Décision
CRTC 98-57
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Ottawa, le 24 février 1998
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Monarch Broadcasting
Ltd.
Medicine Hat (Alberta) 199707733 199707858
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Acquisition de lactif de CJCY et
conversion de cette station au FM
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À la suite d'une audience
publique tenue dans la région de la Capitale nationale le 15 décembre 1997, le
Conseil, par vote majoritaire, approuve la demande de la Monarch Broadcasting Inc.
(la Monarch) visant à obtenir l'autorisation d'acquérir l'actif de CJCY Medicine
Hat, propriété de la Medicine Hat Broadcasting Ltd., et à obtenir une licence de
radiodiffusion afin de poursuivre l'exploitation de cette entreprise.
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Le Conseil, par vote
majoritaire, approuve également la demande présentée par la Monarch en vue
d'obtenir une licence de radiodiffusion visant l'exploitation d'une entreprise de
programmation de radio FM de langue anglaise à Medicine Hat, à la fréquence
96,1 MHz (canal 241C1), dune puissance apparente rayonnée de
100 000 watts.
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Le Conseil attribuera à la
Monarch une licence lautorisant à poursuivre lexploitation de
lentreprise AM existante, à la rétrocession de la licence actuelle. La nouvelle
licence expirera le 31 août 2003 (la date dexpiration de la licence actuelle
de CJCY) et sera assujettie aux conditions en vigueur dans la licence actuelle, en plus de
toute autre condition stipulée dans la présente décision et dans la licence qui sera
attribuée.
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Le Conseil attribuera
également à la Monarch une licence lautorisant à exploiter la nouvelle entreprise
FM proposée. Cette licence expirera le 31 août 2003 et sera assujettie aux
conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
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Le Conseil
nattribuera la licence autorisant lexploitation de la nouvelle entreprise FM
proposée quau moment où la titulaire aura rétrocédé la licence AM pour fins
dannulation.
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Lautorisation
relative à lentreprise FM proposée n'entrera en vigueur et la licence ne sera
attribuée qu'au moment où les travaux de construction de l'entreprise seront terminés
et que celle-ci pourra être mise en exploitation. La licence ne sera pas attribuée si la
construction n'est pas terminée dans les douze mois de la date de la présente décision
ou, lorsque la requérante en fait la demande au Conseil au cours de cette période et lui
démontre qu'elle ne peut en terminer la construction et en commencer l'exploitation avant
la fin de ce délai et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans les délais
additionnels que le Conseil aura approuvés par écrit. La requérante est tenue d'aviser
le Conseil par écrit (avant l'expiration du délai de douze mois ou de toute prorogation
accordée), dès que la construction de l'entreprise est terminée et qu'elle est prête
à en commencer l'exploitation.
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La Medicine Hat
Broadcasting Ltd. est propriétaire à part entière de CJCY, quelle exploite comme
une station autonome. Pour sa part, la Monarch possède un certain nombre de stations de
télévision et de radio en Alberta et en Colombie-Britannique, notamment la station de
radio CHAT et laffiliée à CBC, CHAT-TV Medicine Hat. Elle exploite également
CFCN-TV-8 Medicine Hat, une station affiliée au réseau CTV qui retransmet la
programmation de CFCN-TV Calgary. La Monarch est également propriétaire de
lentreprise de distribution par câble qui dessert Medecine Hat.
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Par suite des approbations
accordées dans la présente, la Monarch possédera et exploitera les deux stations de
radio de Medicine Hat, une sur chaque bande. Le fait que la Monarch possède une station
AM et une station FM dans le même marché ne soulève aucune préoccupation relative aux
politiques du Conseil en matière de propriété commune. Toutefois, étant donné que la
Monarch possède et exploite également la station de télévision locale, le Conseil
sest penché sur lincidence éventuelle de cette concentration de la
propriété sur la diversité des voix éditoriales à Medicine Hat.
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À lappui de ses
demandes, la Monarch a soutenu quelle sera en mesure dutiliser les ressources
de ses autres propriétés en radiodiffusion et les économies déchelle liées à
lexploitation des deux stations de radio locales pour assurer la survie de ces deux
stations. Selon elle, la disponibilité de services radiophoniques locaux contribuera à
la diversité parce que ces services offriront une solution de rechange aux sources
dinformation non locales. Une fréquence FM permettra à la Monarch de livrer une
concurrence efficace dans un marché multimédia en pleine évolution. La Monarch a
ajouté que les services de télévision spécialisés de même que les médias écrits et
électroniques disponibles à Medicine Hat continueront doffrir une grande
diversité éditoriale dans ce marché.
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En approuvant les demandes,
le Conseil a tenu compte du fait que le vendeur est à la recherche dun acheteur
pour CJCY depuis les deux dernières années et quaucun acheteur sérieux ne
sest manifesté. Le Conseil observe en outre que la collectivité de Medicine Hat a
démontré, dans les 37 interventions reçues, un appui considérable pour la
conversion de CJCY à la bande FM. De plus, le Conseil na reçu aucune intervention
défavorable aux demandes. Compte tenu de ce qui précède ainsi que de la taille du
marché, le Conseil estime que lapprobation de ces demandes sert lintérêt
public.
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Le prix d'achat relatif à
la transaction de propriété s'élève à 1 275 000 $. D'après la preuve
accompagnant la demande, le Conseil n'a aucune inquiétude quant à la disponibilité ou
à la suffisance du financement requis.
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Parce que le Conseil ne
sollicite pas de demandes concurrentes visant l'autorisation de transférer le contrôle
effectif d'entreprises de radiodiffusion, c'est à la requérante qu'il incombe de prouver
au Conseil que la demande soumise représente la meilleure proposition possible dans les
circonstances, considérant les préoccupations d'ordre général du Conseil relativement
à des transactions de ce genre. La requérante doit d'abord prouver que le transfert
projeté entraînera des avantages significatifs et sans équivoque pour la collectivité
desservie par l'entreprise de radiodiffusion et pour le système canadien de
radiodiffusion dans l'ensemble, et qu'il sert l'intérêt public.
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En particulier, le Conseil
voudra être convaincu que les avantages, tant ceux qu'il est possible de quantifier du
point de vue financier que les autres qui peuvent être difficilement mesurables
monétairement, correspondent à l'ampleur de la transaction, aux responsabilités à
assumer, aux caractéristiques et à la viabilité de l'entreprise de radiodiffusion en
cause et au niveau des ressources dont l'acheteuse dispose aux chapitres de la
programmation, de la gestion, des finances et des techniques.
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Le Conseil a évalué le
bloc d'avantages qui, selon la requérante, découle de cette transaction et il est
convaincu qu'il est, en général, significatif et sans équivoque, et que l'approbation
de cette demande sert l'intérêt public.
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À titre davantage
tangible découlant de la transaction, la Monarch sest engagée à consacrer, en
plus de ses dépenses actuelles au titre du développement des talents canadiens, la somme
de 125 000 $, répartis sur une période de cinq ans, à un festival annuel en plein air
mettant en vedette des talents canadiens. Chaque événement sera enregistré et les
interprétations en direct seront réunies sur disques compacts (CD) et offertes aux
résidents locaux. Les profits découlant de la vente de billets et de CD seront versés
à des oeuvres de bienfaisance locales. De plus, pour ce qui est de la conception
graphique des CD, la Monarch tiendra un concours pour les artistes locaux inscrits au
Medicine Hat College.
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La titulaire est tenue, par
condition de licence, de verser des paiements à des organismes tiers voués au
développement des talents canadiens dans les proportions indiquées dans les Lignes
directrices de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR) relatives à la
contribution de fonds au titre du développement des talents canadiens, telles
qu'établies dans l'avis public CRTC 1995-196 ou modifiées de
temps à autre et approuvées par le Conseil, et d'inclure, dans son rapport annuel, les
noms des tiers associés au développement des talents canadiens ainsi que les montants
versés à chacun. Les paiements requis par la présente condition de licence s'ajoutent
aux engagements pris à titre d'avantages à l'égard du développement des talents
canadiens dans le cadre de la demande visant à acquérir la propriété de l'entreprise.
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La licence pour la FM
station proposée est assujettie à la condition que la station ne soit pas
exploitée suivant la formule spécialisée définie dans l'avis public CRTC 1995-60, telle que modifiée de temps à autre
par le Conseil.
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Chaque licence est assujettie
à la condition que la titulaire respecte les lignes directrices relatives à la
représentation non sexiste des personnes exposées dans le Code d'application
concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de
l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), telles que modifiées de temps à
autre et acceptées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera
pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la
radiotélévision.
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Chaque licence est
également assujettie à la condition que la titulaire respecte les dispositions du
Code de la publicité radio télévisée destinée aux enfants publié par l'ACR,
telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
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La présente décision devra être
annexée à la licence.
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La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
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Ce document est disponible, sur demande,
en média substitut.
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Opinion minoritaire du
conseiller David McKendry
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Je suis en désaccord avec
la décision dapprouver les demandes de la Monarch Broadcasting Ltd. (la Monarch)
visant :
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à obtenir
lautorisation dacquérir lactif de la station de radio CJCY Medicine
Hat;
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à obtenir une licence de
radiodiffusion afin de poursuivre lexploitation de CJCY.
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Je suis en désaccord pour
les raisons suivantes :
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il existera une
concentration excessive de propriété. La Monarch aura le contrôle sur les émissions et
le contenu éditorial pour toutes les stations de radio et de télévision et
lentreprise de câblodistribution présentant des émissions dinformation et
de divertissement locales à Medicine Hat (Alberta);
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lavis public
concernant les demandes de la Monarch nétait pas approprié. Cet avis, à savoir
lavis daudience publique CRTC 1997-11-2 du 3 décembre
1997, na soulevé daucune façon la concentration de propriété découlant de
lapprobation des demandes de la Monarch. En conséquence, les parties intéressées
nont pas eu une possibilité raisonnable de présenter leurs observations au Conseil
parce quelles nont pas été avisées de limportance de la concentration
de propriété en cause.
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Objectifs de la Loi
sur la radiodiffusion
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Les fréquences
radiophoniques sont une propriété publique. Conformément à la Loi sur la
radiodiffusion (la Loi), le système de radiodiffusion devrait utiliser les
fréquences pour présenter des émissions provenant de sources locales, régionales,
nationales et internationales. La Loi porte que la programmation offerte devrait être
variée et aussi large que possible en offrant une programmation équilibrée qui
renseigne, éclaire et divertit. La Loi porte également que, dans la mesure du possible,
la programmation doit offrir au public loccasion de prendre connaissance
dopinions divergentes sur des sujets qui lintéressent.
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Risques pour les
objectifs et les tarifs
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Lapprobation des
demandes de la Monarch fait courir un risque indu à ces aspects de la politique
canadienne de radiodiffusion en ce qui a trait à la programmation locale à Medicine Hat.
Une personne détiendra le contrôle ultime sur les émissions et le contenu éditorial
pour les stations de radio et de télévision et le canal communautaire de
lentreprise de câblodistribution de Medicine Hat. De plus, les particuliers et les
organismes qui désirent présenter de la publicité par lentremise des entreprises
de radiodiffusion locales feront face à un fournisseur monopolistique de temps
dantenne publicitaire, ce qui exposera indûment les annonceurs au risque de tarifs
déraisonnables.
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Medicine Hat, la seule
ville
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Medicine Hat (Alberta) est
une ville de 53 000 habitants; elle a connu une croissance démographique de 7,4
pour cent de 1991 à 1996. Il sagit apparemment de la seule ville canadienne ayant
une population de plus de 50 000 personnes où une seule personne contrôlera toutes les
entreprises de radiodiffusion présentant des émissions locales. Des villes de la taille
de Medicine Hat peuvent généralement soutenir plus dun propriétaire des stations
de radio et de télévision et de lentreprise de câblodistribution locales.
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Possibilité pour le
marché de soutenir plus dun propriétaire
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Plus particulièrement,
jai examiné le rapport du Conseil sur le marché de la radio de Medicine Hat de
1992 à 1996 et les états financiers de CJCY pour la période de trois ans se terminant
le 31 août 1997, afin dévaluer la capacité de Medicine Hat doffrir un
profit raisonnable à plus dun propriétaire des stations de radio de la ville. Cet
examen indique que le marché radiophonique de Medicine Hat peut soutenir plus dun
propriétaire des stations de radio de la ville. Par exemple :
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les deux stations ont fait
un profit avant intérêts et impôts;
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ensemble, les stations ont
obtenu une marge de profit avant intérêts et impôts de 15 pour cent pour la période de
1992 à 1996;
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les bénéfices
dexploitation de CJCY ont augmenté de 17 pour cent au cours de la période de trois
ans se terminant le 31 août 1997.
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Par contre, je constate
quensemble, les stations ont vu leurs recettes de publicité moyennes annuelles
réelles diminuer de 0,5 pour cent au cours de cette période. Je constate également
que les recettes de CJCY ont diminué de neuf pour cent au cours de la période de trois
ans se terminant le 31 août 1997. Toutefois, il ressort clairement des états financiers
de CJCY que celle-ci peut continuer dêtre exploitée de façon viable dans un
avenir prévisible par un propriétaire autre que la Monarch.
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Justification
insuffisante
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Je constate également que
la Monarch déclare que le propriétaire de CJCY la informée quen dépit de
ses efforts, il na pas été en mesure de vendre la station à une autre partie. Je
ne suis pas convaincu que laffirmation de la Monarch a été suffisamment étayée,
compte tenu de limportante concentration de propriété en jeu dans cette instance.
La seule preuve à lappui de lopinion selon laquelle le propriétaire de CJCY
ne peut attirer dacheteur est une preuve par ouï-dire : une affirmation de la
Monarch selon laquelle le propriétaire de CJCY la informé de la situation.
Jaccorde peu de poids à cette preuve.
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Interventions à
lappui dune station FM
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Trente-sept interventions
étaient favorables aux demandes de la Monarch; aucune intervention défavorable na
été présentée. Trente-cinq intervenants appuyaient les demandes de la Monarch parce
quils désiraient une station FM à Medicine Hat. Les deux autres intervenants
nont pas fait allusion à une station FM. Ils étaient en faveur des demandes en
raison des contributions de la Monarch à la collectivité de Medicine Hat.
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Je reconnais lappui
à légard dune station FM à Medicine Hat, question qui était soulevée dans
lavis public concernant les demandes de la Monarch. Toutefois, la question
principale qui se pose nest pas lexistence dune station FM à Medicine
Hat, mais celle de savoir si une seule personne devrait détenir le contrôle ultime sur
les émissions et le contenu éditorial pour les stations de radio et de télévision et
le canal communautaire de lentreprise de câblodistribution de Medicine Hat,
question qui na pas été soulevée dans lavis public concernant les demandes.
Jaccorde peu de poids aux interventions parce que lavis public concernant les
demandes de la Monarch na soulevé daucune façon la concentration de
propriété découlant de lapprobation de ces demandes.
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La diversité de
linformation, élément essentiel du système de radiodiffusion
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Le Conseil a déclaré en
1988 que « ... la concentration de la propriété ne constitue pas, en soi, une
préoccupation, pourvu qu'il continue d'exister un degré réel de diversité dans la
propriété et les sources de programmation suffisant pour assurer que les objectifs de la
Loi sur la radiodiffusion soient atteints » (décision CRTC 88-275).
Un seul propriétaire pour les entreprises de radiodiffusion présentant des émissions
dinformation et de divertissement locales à Medicine Hat ne constitue pas un degré
réel de diversité dans la propriété et les sources de programmation. En conséquence,
en ce qui concerne la programmation locale, les objectifs de la Loi ne seront pas
respectés à Medicine Hat.
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