Décision
CRTC 98-58
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Ottawa, le 24 février 1998
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Connelly Communications
Corporation
New Liskeard (Ontario) 199707874
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- Conversion de CJTT du AM
au FM et exemption de lexigence de diffuser un niveau de grands succès de moins de
50 %
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- À la suite d'une audience publique tenue
dans la région de la Capitale nationale le 15 décembre 1997, le Conseil approuve
la demande de licence de radiodiffusion visant l'exploitation à New Liskeard, à la
fréquence 104.5 MHz, canal 283B, d'une entreprise de programmation de
radio FM de langue anglaise d'une puissance apparente rayonnée de 10 000
watts.
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- Sous réserve des exigences imposées dans
la présente décision, le Conseil attribuera une licence expirant le 31 août 2004,
aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera
attribuée.
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- La titulaire exploite à
lheure actuelle CJTT New Liskeard et mettra fin à lexploitation de
lentreprise AM dès la mise en exploitation de la station FM. Le Conseil
nattribuera la licence autorisant lexploitation de la nouvelle entreprise FM
quau moment où la titulaire aura retrocédé la licence attribuée à légard
de CJTT, pour fins dannulation.
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- En approuvant la demande, le
Conseil a tenu compte du fait que New Liskeard est un petit marché et que CJTT est la
seule station de radio de cette collectivité. Par conséquent, le Conseil est convaincu
quune approbation naura aucune incidence sur dautres radiodiffuseurs.
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- Le Conseil approuve
également la demande de la titulaire visant à être exempté de la politique de longue
date du Conseil exigeant que le niveau de grand succès diffusés par les stations FM
commerciales de langue anglaise ne dépasse pas 50 % de toutes les pièces musicales
diffusées chaque semaine.
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- CJTT reçoit actuellement du
réseau radiophonique Pelmorex une émission intitulée « Good Time Oldies »
qui porte sur des grands succès davant 1980. La titulaire diffuse cette émission
réseau de 18 h à 6 h en semaine et de 17 h à 7 h la fin de semaine. Pour ce qui est du
reste de la programmation de la station, CJTT elle-même offre un éventail de pièces
musicales, y compris des grands succès des années 1950, 1960 et 1970.
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- À lappui de la
demande, la titulaire a déclaré quelle désire convertir CJTT au FM afin
dêtre en mesure doffrir un meilleur service à ses auditeurs. Parallèlement,
elle veut maintenir sa formule démissions de vieux succès en raison de sa
popularité auprès des auditeurs. Elle a également déclaré que la station de radio
concurrente la plus rapprochée se trouve à North Bay, à quelque 150 kilomètres au sud
de New Liskeard.
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- La licence est assujettie à la condition
que la station ne soit pas exploitée suivant la formule spécialisée définie dans
l'avis public CRTC 1995-60, ou telle que modifiée de temps à autre
par le Conseil.
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- La titulaire est tenue, par condition de
licence, de verser des paiements à des organismes tiers voués au développement des
talents canadiens dans les proportions indiquées dans les Lignes directrices de
l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), relatives à la contribution de
fonds au titre du développement des talents canadiens, telles qu'établies dans l'avis
public CRTC 1995-196 ou modifiées de temps
à autre et approuvées par le Conseil, et d'inclure, dans son rapport annuel, les noms
des tiers associés au développement des talents canadiens ainsi que les montants versés
à chacun. Les paiements requis par la présente condition de licence s'ajoutent à tout
engagement en cours pris à titre d'avantages à l'égard du développement des talents
canadiens dans le cadre d'une demande visant à acquérir la propriété ou le contrôle
de l'entreprise.
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- La licence est assujettie à la condition
que la requérante respecte les lignes directrices relatives à la représentation non
sexiste des personnes exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes
sexuels à la radio et à la télévision de l'Association canadienne des
radiodiffuseurs (l'ACR), telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le
Conseil
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- La licence est également assujettie à
la condition que la titulaire respecte les dispositions du Code de la publicité
radio-télévisée destinée aux enfants publié par l'ACR, telles que modifiées de
temps à autre et acceptées par le Conseil.
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- Dans l'avis public CRTC 1992-59
du 1er septembre 1992 intitulé Mise en oeuvre d'une politique
d'équité en matière d'emploi, le Conseil annonçait que les pratiques des
radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce
contexte, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en
matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects
de la gestion des ressources humaines.
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- La présente autorisation n'entrera en
vigueur et la licence ne sera attribuée qu'au moment où les travaux de construction de
l'entreprise seront terminés et que celle-ci pourra être mise en exploitation. La
licence ne sera pas attribuée si la construction n'est pas terminée dans les douze mois
de la date de la présente décision ou, lorsque la requérante en fait la demande au
Conseil au cours de cette période et lui démontre qu'elle ne peut en terminer la
construction et en commencer l'exploitation avant la fin de ce délai et qu'une
prorogation sert l'intérêt public, dans les délais additionnels que le Conseil aura
approuvés par écrit. La requérante est tenue d'aviser le Conseil par écrit (avant
l'expiration du délai de douze mois ou de toute prorogation accordée), dès que la
construction est terminée et qu'elle est prête à en commencer l'exploitation.
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- Le ministère de lIndustrie a avisé
le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition et quun
Certificat de radiodiffusion ne sera attribué que lorsquil aura été établi que
les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les
services aéronautiques NAV/COM.
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- Conformément au paragraphe
22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil nattribuera la licence et
lautorisation ne sera accordée quau moment où le ministère de
lIndustrie aura confirmé par écrit que ses exigences techniques ont été
satisfaites et quun Certificat de radiodiffusion sera attribué.
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La présente décision
devra être annexée à la licence.
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La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
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