Décision
CRTC 98-59
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Ottawa, le 24 février 1998
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Télévision MBS inc.
Rivière-du-Loup, Baie-Comeau, Forestville et
Sept-Îles (Québec) 199704300 199704317 199704169
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Modifications de licence
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À la suite de l'avis
public CRTC 1997-122 du 30 septembre 1997, le Conseil approuve
les demandes de modification de la licence de radiodiffusion de l'entreprise de
distribution de radiocommunication CFTF-TV Rivière-du-Loup, visant à ajouter des
émetteurs comme suit :
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- Endroit
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- Canal
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- Puissance apparente
rayonnée
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- Baie-Comeau
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- 9
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- 940 watts
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- Forestville
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- 4
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- 1,100 watts
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- Sept-Îles
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- 7
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- 860 watts
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Le Conseil souligne que
l'ajout de ces émetteurs donnera à la population de ces collectivités, ce qui
représente à toutes fins pratiques 85 % de la population totale de la Côte-Nord,
un accès direct et gratuit à CFTF-TV, qui offre la programmation du réseau Télévision
Quatre-Saisons.
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Le Conseil fait état de
l'intervention soumise par la Radio Port Cartier inc., titulaire de CHLC-FM Baie Comeau,
et la 9022-6242 Québec inc., titulaire de CFRP Forestville, dans laquelle les
intervenantes demandent que la requérante s'engage à ne pas solliciter de publicité
locale dans les marchés concernés. Dans sa réponse, la Télévision MBS inc. a
confirmé que, tel que précisé dans sa demande, aucune sollicitation de publicité
locale ne serait faite.
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Lautorisation
n'entrera en vigueur et la licence ne sera modifiée qu'au moment où les travaux de
construction seront terminés et que les émetteurs pourront être mis en exploitation. La
licence ne sera pas modifiée si la construction n'est pas terminée dans les douze mois
de la date de la présente décision ou, lorsque la requérante en fait la demande au
Conseil au cours de cette période et lui démontre qu'elle ne peut en terminer la
construction et en commencer l'exploitation avant la fin de ce délai et qu'une
prorogation sert lintérêt public, dans les délais additionnels que le Conseil
aura approuvés par écrit. La requérante est tenue d'aviser le Conseil par écrit
(avant
l'expiration du délai de douze mois ou de toute prorogation accordée), dès que la
construction est terminée et qu'elle est prête à mettre les émetteurs en exploitation.
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La présente décision
devra être annexée à la licence.
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La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
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Ce document est disponible, sur demande,
en média substitut.
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