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    Décision

    Ottawa, le 25 février 1998

    Décision CRTC 98-63

    Cariboo Central Interior Radio Inc.

    Williams Lake et Quesnel (Colombie-Britannique) - 199703567 - 199703484

    Modification de licence et nouvelle entreprise de programmation de radio FM

    1. À la suite d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale le 15 décembre 1997, le Conseil approuve la demande de la Cariboo Central Interior Radio Inc. (la Cariboo) visant à modifier la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio CKCQ Quesnel, visant à supprimer l'autorisation relative à l'émetteur CKWL situé à Williams Lake.

    2. Le Conseil approuve également la demande de licence de radiodiffusion visant l'exploitation, à Williams Lake, au moyen des installations actuellement approuvées de CKWL Williams Lake, d'une entreprise de programmation de radio FM de langue anglaise.

    3. Sous réserve des exigences imposées dans la présente décision, le Conseil attribuera une licence expirant le 31 août 2004, aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.

    4. À l'heure actuelle, CKWL Williams Lake reçoit la totalité de sa programmation de CKCQ Quesnel. La Cariboo a déposé ces demandes afin de répondre aux désirs de ses auditeurs et annonceurs d'avoir, sur les ondes de CKWL, des émissions locales et de la publicité axées sur Williams Lake. Les titulaires qui diffusent une programmation distincte de celle qui est diffusée par la station source doivent détenir des licences d'entreprises de programmation de radio distinctes. L'approbation de ces demandes permettra à la titulaire d'offrir des segments de programmation locale sur les ondes de CKWL.

    5. Le Conseil a pris note de l'engagement de la Cariboo de consacrer du temps d'antenne disponible deux minutes, quatre fois l'heure, soit environ 16 heures et 30 minutes par semaine de radiodiffusion, à des chroniques de créations orales locales ou à des messages publicitaires. Au moment du renouvellement de la licence de CKWL, le Conseil examinera le rendement de la titulaire en ce qui a trait à cet engagement d'offrir des créations orales intéressant particulièrement la collectivité de Williams Lake.

    6. Dans une décision connexe publiée aujourd'hui (décision CRTC 98-62), le Conseil a approuvé des demandes semblables de la Cariboo visant à supprimer les émetteurs CFFFM-FM-1 100 Mile House et CFFM-FM-2 Quesnel de la licence de CFFM-FM Williams Lake et à exploiter CFFM-FM-2 Quesnel à titre d'entreprise de programmation distincte offrant des émissions locales, et CFFM-FM-1 100 Mile House à titre d'émetteur de l'entreprise de Quesnel. CFFM-FM-2 Quesnel continuera de recevoir la majeure partie de sa programmation de CFFM-FM Williams Lake.

    7. La titulaire est tenue, par condition de licence, de verser des paiements à des organismes tiers voués au développement des talents canadiens dans les proportions indiquées dans les Lignes directrices de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR) relatives à la contribution de fonds au titre du développement des talents canadiens, telles qu'établies dans l'avis public CRTC 1995-196 ou modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil, et d'inclure, dans son rapport annuel, les noms des tiers associés au développement des talents canadiens ainsi que les montants versés à chacun. Les paiements requis par la présente condition de licence s'ajoutent à tout engagement en cours pris à titre d'avantages à l'égard du développement des talents canadiens dans le cadre d'une demande visant à acquérir la propriété ou le contrôle de l'entreprise.

    8. La licence est assujettie à la condition que la titulaire respecte les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.

    9. La licence est également assujettie à la condition que la titulaire respecte les dispositions du "Code de la publicité radio-télévisée destinée aux enfants" publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil.

    10. Le Conseil observe que cette titulaire est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi qui est entrée en vigueur le 24 octobre 1996 (la LEE de 1996) et doit donc soumettre à Développement des ressources humaines Canada, des rapports concernant l'équité en matière d'emploi. Par suite d'une modification corrélative à la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n'est plus habilité à appliquer sa politique d'équité en matière d'emploi à toute entreprise qui est assujettie à la LEE de 1996.

    La présente décision devra être annexée à la licence.

    La secrétaire générale
    Laura M. Talbot-Allan

    Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.

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