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    Décision

    Ottawa, le 10 mars 1998

    Décision CRTC 98-74

    Monarch Broadcasting Ltd.

    Taber (Alberta) - 199700042 -199708947

    Modifications de la licence de CKTA - Demandes refusées

    1. Dans l'avis public CRTC 1997-124 du 6 octobre 1997, le Conseil a annoncé qu'il avait reçu des demandes visant à modifier la licence de radiodiffusion de CKTA Taber en remplaçant les installations de transmission actuelles de 1570 kHz de CKTA par celles de 1090 kHz de CKRX Lethbridge et en ajoutant un émetteur de faible puissance à Taber, à la fréquence 92,7 MHz (canal 224FP), d'une puissance apparente rayonnée de 42 watts.

    2. Dans la décision CRTC 93-23 du 23 janvier 1993, la Monarch Broadcasting Ltd. (la Monarch) a obtenu l'autorisation d'acquérir l'actif de CKRX Lethbridge et de CKTA Taber de la Shaw Radio Ltd. Dans la décision CRTC 96-673 du 10 octobre 1996, le Conseil a approuvé une demande de la Monarch visant l'exploitation d'une nouvelle entreprise FM desservant Lethbridge. À la fin d'une période de mise en oeuvre au cours de laquelle la nouvelle station FM devait diffuser sa programmation en simultanée à la fréquence 1090 kHz de la station AM en place, CKRX, la licence de la station AM a été rétrocédée.

    3. En demandant d'utiliser la fréquence 1090 kHz Lethbridge pour l'entreprise de Taber, la Monarch a fait remarquer que l'émetteur et la tour actuellement utilisés à Taber nécessitent des réparations coûteuses et que leur remplacement est nécessaire pour la survie de CKTA. La titulaire a ajouté que l'utilisation des installation actuelles de Lethbridge permettrait à la société de faire des économies considérables. Toutefois, la Monarch a également fait remarquer qu'il serait nécessaire d'utiliser un répéteur FM de faible puissance pour assurer au signal de CKTA un rayonnement adéquat dans la ville de Taber, si la demande était approuvée.

    4. La Rogers Broadcasting Limited (la Rogers), titulaire des stations de radio CJOC et CFRU-FM de Lethbridge, a présenté une intervention défavorable aux demandes. La Rogers a dit craindre que, Taber et Lethbridge étant deux collectivités distinctes, l'approbation des demandes donnerait lieu à l'introduction d'un nouveau service de radio AM à Lethbridge sans qu'il soit possible de profiter d'un processus concurrentiel.

    5. En réponse aux préoccupations de l'intervenante, la titulaire a déclaré que le signal de CKTA Taber est déjà disponible dans le marché de Lethbridge et que les demandes ne proposent aucune modification aux engagements de CKTA en matière de programmation.

    6. Le Conseil a examiné les vues de la requérante et de l'intervenante et il est d'avis que l'approbation de la proposition représenterait un changement important à la zone de desserte principale de la station de Taber. Le Conseil a étudié les données récentes du sondage BBM de l'automne 1997 et il constate l'amélioration nette du rendement des stations de la requérante à Taber et à Lethbridge. Le Conseil estime que l'approbation de la proposition de la requérante, au cours de la période de rajustement du marché suivant la conversion récente de la station de la
    titulaire du AM au FM à Lethbridge, pourrait avoir une incidence négative sur les stations de radio en place à Lethbridge. Pour ces raisons, les demandes sont refusées.

    La présente décision devra être annexée à la licence.

    La secrétaire générale
    Laura M. Talbot-Allan

    Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.

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