Décision
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Ottawa, le 10 mars 1998
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Décision CRTC 98-75
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Valley Broadcasters Ltd.
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Castlegar (Colombie-Britannique) -199703583
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Conversion de CKQR du AM au FM et ajout d'un émetteur à Trail
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1. À la suite d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale
le 15 décembre 1997, le Conseil approuve la demande de licence de radiodiffusion
visant l'exploitation à Castlegar, à la fréquence 99,3 MHz, canal 257A, d'une
entreprise de programmation de radio FM de langue anglaise d'une puissance apparente
rayonnée de 333 watts, avec un émetteur à Trail, à la fréquence 104,1 MHz, canal
281B, avec une puissance apparente rayonnée de 19,9 watts, à la rétrocession de la
licence actuelle émise pour CKQR Castlegar.
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2. Sous réserve des exigences imposées dans la présente décision, le Conseil
attribuera une licence expirant le 31 août 2004, aux conditions stipulées dans la
présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
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3. La titulaire exploite à l'heure actuelle CJQR Castlegar et mettra fin à
l'exploitation de l'entreprise AM dès la mise en exploitation de la station FM. Le
Conseil n'attribuera la licence autorisant l'exploitation de la nouvelle entreprise FM
qu'au moment où la titulaire aura rétrocédé la licence actuellement attribuée à
l'égard de CKQR, pour fins d'annulation.
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4. À l'appui de sa demande, la Valley Broadcasters Ltd. (la VBL) a soutenu que
l'exploitation de CKQR à la bande FM permettra à la station fondée sur la musique
d'avoir un meilleur rayonnement et d'améliorer la qualité du son, et ainsi de mieux
livrer concurrence aux stations FM de forte puissance de Spokane (Washington) et à sa
concurrente dans le marché, CJAT-FM Trail. La VBL a également soutenu que le maintien
d'un nouvel émetteur FM serait moins coûteux que celui de son actuel émetteur AM.
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5. Dans le cadre de sa demande, la VBL s'est engagée à accorder du temps de studio à
des artistes régionaux et à ajouter leurs productions musicales à la liste musicale
régulière de CKQR. Elle a également déclaré qu'elle mettrait en valeur des talents
locaux et régionaux une heure par semaine et passerait régulièrement des annonces pour
promouvoir la politique d'accès au temps d'antenne de la station. Selon la VBL, la valeur
de cette initiative s'élève à 18 000 $. De plus, la VBL consacrera jusqu'à cinq
minutes de temps d'antenne par semaine à la diffusion d'opinions concernant des
préoccupations locales ou régionales, sous forme de commentaires d'une minute
présentés tous les matins, en semaine. Elle encouragera les auditeurs ayant des points
de vue différents à répondre aux commentaires.
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6. Le Conseil est convaincu que l'approbation de la demande de la VBL permettra
d'améliorer le service de CKQR et n'aura pas d'incidence négative sur d'autres
radiodiffuseurs canadiens.
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7. La licence est assujettie à la condition que la station ne soit pas
exploitée suivant la formule spécialisée définie dans l'avis public CRTC 1995-60, ou telle que modifiée de temps à
autre par le Conseil.
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8. La titulaire est tenue, par condition de licence, de verser des paiements à
des organismes tiers voués au développement des talents canadiens dans les proportions
indiquées dans les Lignes directrices de l'Association canadienne des radiodiffuseurs
(l'ACR), relatives à la contribution de fonds au titre du développement des talents
canadiens, telles qu'établies dans l'avis public CRTC 1995-196 ou modifiées de temps à autre
et approuvées par le Conseil, et d'inclure, dans son rapport annuel, les noms des tiers
associés au développement des talents canadiens ainsi que les montants versés à
chacun. Les paiements requis par la présente condition de licence s'ajoutent à tout
engagement en cours pris à titre d'avantages à l'égard du développement des talents
canadiens dans le cadre d'une demande visant à acquérir la propriété ou le contrôle
de l'entreprise.
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9. La licence est assujettie à la condition que la titulaire respecte les
lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées
dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la
télévision de l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le
Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire
est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.
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10. La licence est également assujettie à la condition que la titulaire
respecte les dispositions du Code de la publicité radio-télévisée destinée aux
enfants publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par
le Conseil.
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11. Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er
septembre 1992 intitulé Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi,
le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient
dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage la
titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche
du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources
humaines.
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12. La présente autorisation n'entrera en vigueur et la licence ne sera attribuée
qu'au moment où les travaux de construction de l'entreprise seront terminés et que
celle-ci pourra être mise en exploitation. La licence ne sera pas attribuée si la
construction n'est pas terminée dans les douze mois de la date de la présente décision
ou, lorsque la requérante en fait la demande au Conseil au cours de cette période et lui
démontre qu'elle ne peut en terminer la construction et en commencer l'exploitation avant
la fin de ce délai et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans les délais
additionnels que le Conseil aura approuvés par écrit. La requérante est tenue d'aviser
le Conseil par écrit (avant l'expiration du délai de douze mois ou de toute prorogation
accordée), dès que la construction est terminée et qu'elle est prête à en commencer
l'exploitation.
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13. Le ministère de l'Industrie a avisé le Conseil que cette demande est
techniquement acceptable sous condition et qu'un Certificat de radiodiffusion ne sera
attribué que lorsqu'il aura été établi que les paramètres techniques proposés ne
brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.
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14. Conformément au paragraphe 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le
Conseil n'attribuera la licence et l'autorisation ne sera accordée qu'au moment où le
ministère de l'Industrie aura confirmé par écrit que ses exigences techniques ont été
satisfaites et qu'un Certificat de radiodiffusion sera attribué.
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15. La Société Radio-Canada (la SRC) a déposé une intervention défavorable dans
laquelle elle soutient que la proposition de la VBL visant à utiliser le canal 99,3 MHz
entre en conflit avec le projet de service mono de la SRC à Castlegar. Le Conseil fait
remarquer que la SRC pourrait utiliser une des autres fréquences FM disponibles dans la
région de Castlegar pour son projet de service mono de langue anglaise.
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16. Le Conseil fait état des préoccupations soulevées dans l'intervention
défavorable de la Kootenay Broadcasting System Limited, titulaire de CJAT-FM Trail. Il
est satisfait de la réponse de la VBL à cet égard.
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La présente décision devra être annexée à la licence.
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La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
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Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.
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