Décision
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Ottawa, le 13 mars 1998
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Décision CRTC 98-76
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Allarcom Pay Television Limited
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L'ouest du Canada - 199706123
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Modification de licence - Approuvée
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1. À la suite de l'avis public CRTC 1997-136
du 3 novembre 1997, le Conseil approuve la demande de l'Allarcom Pay Television
Limited visant à modifier la licence de l'entreprise régionale de programmation de
télévision à la carte de langue anglaise distribuée par satellite de radiodiffusion
directe (SRD) en supprimant les conditions de licence 10 et 12.
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2. La condition de licence 10 exige que la titulaire s'assure que les recettes brutes
à la carte générées par les longs métrages sont partagées également entre la
titulaire de l'entreprise de distribution par SRD, le détenteur de droits de diffusion et
elle-même.
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3. Cette condition de licence a initialement été imposée pour apaiser les
préoccupations selon lesquelles la concurrence entre les services à la carte par SRD
pourrait donner lieu à une situation où certaines titulaires de services à la carte par
SRD également intégrées aux distributeurs par SRD pourraient exercer dans le marché
des pressions par lesquelles les titulaires de services à la carte par SRD pourraient
être tenues de verser aux détenteurs de droits étrangers une plus grande part de leurs
recettes que ce n'est actuellement le cas dans le marché de la télévision à la carte
par câble. Le Conseil a estimé que le partage de 1/3 favoriserait la stabilité du
marché en garantissant qu'aucune titulaire ne soit pressée indûment d'accepter une
hausse des coûts de la programmation.
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4. Le Conseil fait remarquer qu'il n'y a pas de services par SRD/à la carte par SRD
intégrés actuellement en exploitation. De plus, aucun des douze intervenants n'a appuyé
le maintien de cette condition. Par conséquent, le Conseil a décidé que le maintien de
la condition n'est plus nécessaire.
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5. La condition de licence 12 exige que la titulaire achète les droits de diffusion,
autres que de propriété, pour les longs métrages auprès de distributeurs canadiens.
Ces longs métrages comprennent toute propriété autre que celle dont les droits de
distribution dans le monde entier appartiennent à l'autorisant ou pour lesquels
l'autorisant a fourni au moins la moitié du coût de la création du film.
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6. Lorsque cette condition a été imposée, le Conseil a estimé qu'elle permettrait
d'appuyer l'industrie canadienne de distribution de longs métrages. À l'époque, on
prévoyait que moins de 10 % des longs métrages présentés par une entreprise de
télévision à la carte seraient assujettis à cette condition et la titulaire ne
s'opposait pas à cette condition étant donné qu'elle appliquait cette pratique dans le
cas de son service de télévision à la carte par câble.
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7. L'ACTRA Performers Guild, la Canadian Association of Film Distributors and
Exporters, l'Union des Artistes, l'Association canadienne de production de film et de
télévision, l'Association des producteurs de films et de télévision du Québec, la
Conférence canadienne des arts, Téléfilm Canada et l'Alliance Communications
Corporation ont présenté des interventions défavorables à la demande. Elles étaient
toutes en faveur du maintien de la condition de licence relative aux droits autres que de
propriété comme outil garantissant la sécurité d'un marché des droits canadiens
distinct. De plus, la Guilde canadienne des réalisateurs a déposé une intervention
laissant entendre que le Conseil pourrait, comme solution de rechange à la suppression de
la condition, envisager la suspension de celle-ci pour une période de douze mois.
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8. Le Conseil fait état des interventions favorables à la demande déposées par
ExpressVu, Star Choice et SPTV. Ces intervenantes ont soutenu que la condition de licence
devrait être supprimée afin de rendre les licences conformes à celles des entreprises
de services à la carte terrestres qui ne sont pas assujetties à une telle condition.
Elles ont également mentionné leur préoccupation selon laquelle, aussi longtemps que la
condition sera maintenue, aucun service canadien viable ne pourra livrer concurrence
efficacement aux distributeurs par câble ou aux services par satellite du marché gris.
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9. Le Conseil a examiné les vues des intervenantes défavorables et de la requérante.
Le Conseil est conscient que le secteur canadien de la distribution de films peut
contribuer grandement au système de radiodiffusion. Toutefois, tout bien pesé, et compte
tenu des objectifs de politique exposés à l'article 3 de la Loi sur la radiodiffusion,
le Conseil estime que l'approbation de la demande sert actuellement l'intérêt public.
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La présente décision devra être annexée à la licence.
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La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
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Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.
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