Décision
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Ottawa, le 31 mars 1998
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Décision CRTC 98-96
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Groupe TVA inc. (auparavant Télé-Métropole inc.)
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Renouvellement de la licence de CFER-TV et son émetteur CFER-TV-2
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1. À la suite d'une audience publique tenue à Québec à partir du 27 janvier 1998,
le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de CFER-TV (TVA) Rimouski et son
émetteur CFER-TV-2 Gaspé-Nord, du 1er septembre 1998 au 31 août 2005, aux conditions en
vigueur dans la licence actuelle, ainsi qu'à celles stipulées dans la présente
décision et dans la licence qui sera attribuée.
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2. Le Conseil s'attend que la titulaire diffuse, sur une base annuelle, une moyenne
hebdomadaire d'au moins 3 heures et 10 minutes de nouvelles locales.
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3. Le Conseil s'attend que la titulaire, dans sa programmation locale, reflète la
réalité culturelle, économique, politique et sociale de la région conformément aux
paramètres énoncés dans la Politique à l'égard des émissions de télévision
locales (avis public CRTC 1991-22). Le
Conseil note la proposition de CFER-TV à cet égard.
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4. Le Conseil note que la titulaire a sous-titré au moins les manchettes de nouvelles
locales, et qu'elle s'engage à sous-titrer 15 % de sa programmation locale au cours des
sept prochaines années. Le Conseil encourage la titulaire à progresser d'année en
année dans ce domaine.
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5. La licence est assujettie à la condition que la titulaire respecte les
lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées
dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la
télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), telles que
modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil. La condition de licence
susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil
canadien des normes de la radiotélévision.
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6. La licence est également assujettie à la condition que la titulaire
respecte les dispositions du Code de la publicité radiotélévisée destinée aux
enfants publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par
le Conseil.
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7. La licence est assujettie à la condition que la titulaire respecte les
lignes directrices relatives à la violence à la télévision exposées dans le Code
d'application volontaire concernant la violence à la télévision publié par l'ACR,
telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil. La condition de
licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du
Conseil canadien des normes de la radiotélévision.
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8. Le Conseil observe que cette titulaire est régie par la Loi sur l'équité en
matière d'emploi qui est entrée en vigueur le 24 octobre 1996 (la LEE de
1996) et doit donc soumettre à Développement des ressources humaines Canada, des
rapports concernant l'équité en matière d'emploi. En vertu de la LEE de 1996, le
Conseil n'est plus habilité à appliquer sa politique d'équité en matière d'emploi à
toute entreprise qui est assujettie à cette loi.
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9. Le Conseil fait état des interventions soumises à l'appui de cette demande.
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La présente décision devra être annexée à la licence.
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La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
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Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.
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