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Trade Negotiations and Agreements
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ANNEXE I
Liste du Canada

RÉSERVES AUX MESURES EXISTANTES ET ENGAGEMENTS DE LIBÉRALISATION (CHAPITRES G ET H)


  1. La liste d'une Partie énonce les réserves de cette Partie, conformément aux paragraphes G-08(1) (Investissement) et H-06(1) (Commerce transfrontières des services), au regard des mesures existantes qui contreviennent à une obligation imposée par

    a) les articles G-02 ou H-02 (Traitement national),

    b) les articles G-03 ou H-03 (Traitement de la nation la plus favorisée),

    c) l'article H-05 (Présence locale),

    d) l'article G-06 (Prescriptions de résultats), ou

    e) l'article G-07 (Dirigeants et conseils d'administration),

    et, dans certains cas, mentionne les engagements de libéralisation immédiate ou future.

  2. Chaque réserve comporte les éléments suivants :

    a) Secteur : indication du secteur général visé par la réserve;

    b) Sous-secteur : indication du secteur particulier visé par la réserve;

    c) Classification de l'industrie : indication, s'il y a lieu, de l'activité visée par la réserve, selon les codes nationaux de classification industrielle;

    d) Type de réserve : indication, parmi celles mentionnées au paragraphe 1, de l'obligation qui fait l'objet de la réserve;

    e) Palier de gouvernement : indication du palier de gouvernement qui maintient la mesure au regard de laquelle la réserve s'applique;

    f) Mesures : indication des lois, règlements ou autres mesures qui font l'objet de la réserve, et qui peuvent être subordonnés à des modalités prévues à l'élément Description. Toute mesure mentionnée sous cette rubrique

    (i) désigne la mesure modifiée, maintenue ou renouvelée à la date d'entrée en vigueur du présent accord, et

    (ii) comprend toute mesure subordonnée adoptée ou maintenue aux termes de la mesure et conformément à celle-ci;

    g) Description : indication, le cas échéant, des engagements de libéralisation devant être exécutés à la date d'entrée en vigueur du présent accord, ainsi que des aspects non conformes des mesures existantes faisant l'objet de la réserve; et

    h) Élimination progressive : indication, le cas échéant, des engagements de libéralisation devant être exécutés après la date d'entrée en vigueur du présent accord.

  3. L'interprétation d'une réserve doit s'effectuer en tenant compte de ses divers éléments et à la lumière des dispositions pertinentes des chapitres qu'elle vise. Ainsi :

    a) lorsqu'il prévoit la disparition graduelle des aspects non conformes d'une mesure, c'est l'élément Élimination progressive qui prime sur tous les autres;

    b) lorsqu'il est subordonné à des modalités prévues à l'élément Description, c'est l'élément Mesures ainsi subordonné qui prime; et

    c) lorsqu'il n'est pas subordonné à de telles modalités, c'est l'élément Mesures qui prime, à moins d'une incompatibilité si considérable avec les autres éléments pris dans leur ensemble qu'il ne serait pas raisonnable de lui accorder la primauté, auquel cas les autres éléments l'emportent dans la mesure de l'incompatibilité.

  4. Toute réserve au titre des articles H-02, H-03 ou H-05 visant le maintien par une Partie d'une mesure qui impose l'obligation de citoyenneté, de résidence permanente ou de résidence pour la prestation d'un service sur son territoire aura, quant à la portée de cette mesure, les mêmes effets qu'une réserve formulée au titre des articles G-02, G-03 ou G-06.

  5. L'inscription d'une mesure dans la présente annexe n'exclut aucunement la possibilité de soutenir par la suite que ladite mesure ou l'une de ses applications relève de l'annexe II.

  6. Sauf indication contraire dans l'élément Description, l'expression " personne morale chilienne » désigne également une entreprise de l'autre Partie constituée ou organisée sur le territoire du Chili sous une forme qui lui attribue la personnalité juridique en vertu de la législation chilienne.

  7. Aux fins de la présente annexe :

    CPC s'entend des numéros de la Classification centrale de produits (CPC) établis dans les Études statistiques, Série M, No 77, Classification centrale de produits (CPC), Provisoire, 1991, du Bureau de la statistique des Nations Unies; et

    CTI s'entend, au Canada, des numéros de la Classification type des industries (CTI) établis dans la Classification type des industries de Statistique Canada, 4e édition, 1980.


Dernière mise à jour :
2003-02-07

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