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Trade Negotiations and Agreements
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Enjeux additionnels

Investissement

Renseignements généraux sur le chapitre 11 de l'ALENA

Une des principales raisons du succès remporté par l'ALENA est qu'il renferme une série de règles non équivoques pour la conduite des affaires internationales. Les règles sur le commerce et l'investissement constituent une « feuille de route » pour les mouvements de capitaux commerciaux et d'investissement.

Le Canada a un intérêt particulier à maintenir la force du courant des échanges et de l'investissement. La valeur de l'investissement direct canadien aux États-Unis et au Mexique, ses partenaires de l'Accord de libre-échange nord-américain, a augmenté de 340 % entre 1990 et 2002, passant de 60 à 205 milliards $. En outre, en 2002, les États-Unis et le Mexique ont investi directement 225 milliards $US au Canada, ce qui crée des emplois et favorise la croissance du produit intérieur brut.

Le chapitre 11 de L'ALENA se divise en trois sections :

  • La section A - Obligations en matière d'investissement dont les Parties à l'Accord ont convenu. (articles 1101 à 1114)

  • La section B - Procédures de règlement lorsqu'un différend survient entre une Partie et un investisseur d'une autre Partie. (articles 1115 à 1138)

  • La section C - Définition de certains termes employés dans ce chapitre. (article 1139)

La section A du chapitre 11 de l'ALENA - Obligations en matière d'investissement

La section A du chapitre 11 de l'ALENA expose les diverses obligations auxquelles les Parties ont donné leur accord concernant le traitement sur leur territoire des investisseurs et des investissements des autres Parties. Ces obligations, qui sont assujetties aux réserves et exceptions énumérées par les parties à l'Accord, incluent:

  1. Traitement national (article 1102) – Chacune des parties à l'Accord accordera aux investisseurs des autres parties et aux investissements qu'ils effectuent un traitement non moins favorable que celui qu'elles accordent, dans des circonstances analogues, à ses propres investisseurs et aux investissements qu'ils effectuent, en ce qui concerne l'établissement, l'acquisition, l'exploitation et la vente d'investissements.

  2. Traitement de la nation la plus favorisée (article 1103) – Une partie ne peut accorder à un investisseur ou un investissement d'un pays qui n'est pas une Partie à l'Accord un traitement plus favorable que celui qu'elle accorde aux investisseurs et investissements d'un pays partie à l'Accord en ce qui concerne l'établissement, l'acquisition, l'exploitation et la vente d'investissements.

  3. Norme minimale de traitement (article 1105) – Cet article garantit l'application d'une norme minimale et absolue de traitement aux investisseurs des parties à l'Accord conformément à des principes de longue date du droit international coutumier.

  4. Prescription de résultats (article 1106) – Cet article interdit à une partie à l'Accord d'imposer ou d'appliquer certaines prescriptions de résultats, par exemple des exigences en matière d'exportation ou des règles relatives au contenu national, en ce qui concerne l'établissement, l'acquisition, l'expansion, la gestion, la direction ou l'exploitation d'un investissement. Il interdit également d'invoquer les prescriptions stipulées comme condition pour l'obtention d'un avantage comme une subvention, y compris les incitations fiscales.

  5. Dirigeants et conseils d'administration (article 1107) – Il est interdit aux parties à l'Accord d'exiger que les dirigeants d'une entreprise qui est un investissement effectué par un investisseur d'une autre partie soient d'une nationalité donnée.

  6. Transferts (article 1109) – Une partie à l'Accord doit permettre à un investisseur d'une autre partie d'effectuer des transferts de fonds ayant un rapport avec ses investissements (par exemple, bénéfices, dividendes, intérêts et paiements de redevances) librement et sans retard.

  7. Expropriation (article 1110) – Une partie à l'Accord ne peut pas directement ou indirectement nationaliser ou exproprier un investissement effectué par un investisseur d'une autre partie à l'Accord sauf : (i) pour une raison d'intérêt public; (ii) sur une base non discriminatoire; (iii) en conformité avec l'application régulière de la loi; (iv) moyennant le versement d'une indemnité équivalente à la juste valeur marchande.

  8. Mesures environnementales (article 1114) – Les parties à l'Accord ont le droit d'adopter et d'appliquer des mesures environnementales conformes au chapitre 11. Elles reconnaissent aussi qu'il n'est pas approprié d'encourager l'investissement en adoucissant les mesures nationales qui se rapportent à la santé, à la sécurité ou à l'environnement. En conséquence, les parties ne devraient pas renoncer ni déroger à de telles mesures dans le but d'attirer des investissements.

Section B du chapitre 11 de l'ALENA – Règlement d'un différend entre une partie et un investisseur d'une autre partie

La section B du chapitre 11 de l'ALENA décrit les procédures de règlement d'un différend qui oppose une partie à l'Accord et un investisseur ou un investissement d'une autre partie sur son territoire. Ce mécanisme de protection permet à l'investisseur d'exercer un recours s'il estime qu'une partie a violé les dispositions de la section A du chapitre 11 et que, par suite de cette violation, son investissement a subi une perte ou des dommages. Les investisseurs peuvent aussi se prévaloir du mécanisme décrit à la section B du chapitre 11 pour régler certains différends ayant trait à la violation alléguée des articles 1503(2) (entreprises d'État) ou 1502(3)a) (monopoles et entreprises d'État).

L'ALENA stipule que les procédures prévues au chapitre 11 doivent se dérouler en conformité des règles du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissement (CIRDI) – 1966, du Règlement du mécanisme supplémentaire du CIRDI – 1978 ou du Règlement d'arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI) – 1966.

La première étape du processus de règlement des différends aux termes du chapitre 11 est la signification d'une notification de l'intention de soumettre une plainte à l'arbitrage. L'investisseur doit soumettre une telle notification au moins 90 jours avant le dépôt officiel de la plainte. En outre, un investisseur ne peut soumettre une plainte à l'arbitrage si plus de trois ans se sont écoulés depuis la date à laquelle l'investisseur ou son entreprise a eu ou aurait dû avoir connaissance du manquement allégué et de la perte ou du dommage subi. Des consultations ont habituellement lieu entre l'investisseur et la partie à l'Accord en question après le dépôt de la notification d'intention.

Une fois expirée la période d'avis de 90 jours, et pourvu que six mois se soient écoulés entre la date d'entrée en vigueur de la mesure donnant lieu à la plainte, l'investisseur peut présenter un avis d'arbitrage. Le service de cet avis d'arbitrage marque officiellement le début de cette procédure.

La plainte soumise à l'arbitrage est entendue par un tribunal comprenant trois personnes. Chaque partie contestante nomme un arbitre, le troisième étant nommé par entente entre les parties contestantes ou, si elles sont incapables de s'entendre, par le secrétaire général du CIRDI.

Pour qu'il y ait violation des dispositions du chapitre 11, il doit avoir été établi que la mesure en question contrevient à une obligation précise aux termes de la section A du chapitre. Les décisions du tribunal sont fondées sur des dommages pécuniaires. Lorsque cela est justifié, le tribunal peut accorder des dommages-intérêts à l'investisseur. Il ne peut pas lui accorder des dommages-intérêts punitifs, ni exiger qu'une partie à l'Accord modifie la mesure qui a donné lieu au différend.

Dans leurs délibérations en vue de régler le différend, les tribunaux doivent s'appuyer sur les dispositions de l'Accord et sur les règles applicables du droit international, ainsi que sur toutes les notes d'interprétation publiées par la Commission du libre-échange pour trancher les points en litige.

Section C du chapitre 11 de l'ALENA – Définitions

La section C définit les termes employés dans le chapitre 11, y compris investissement, investisseur d'une partie et investissement effectué par un investisseur d'une partie.


Dernière mise à jour :
2003-05-21

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