|
Ordonnance CRTC 2000-38
|
|
Ottawa, le 21 janvier
2000 |
|
La présente ordonnance porte sur un litige en
matière de concurrence concernant des paiements de contribution, conformément à la
Partie VII des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications,
entre La Compagnie de Téléphone de Warwick (Warwick) et Distributel Communications
Limited (Distributel). |
|
No de dossier : 8692-W2-01/98 |
1. |
Le présent litige en matière de
concurrence est réglé en même temps qu'un autre du même genre entre Hurontario
Telephones Limited (Hurontario) et London Telecom Network Inc. (London Telecom), du
24 novembre 1998. Voir l'ordonnance CRTC 2000-37 du
21 janvier 2000. |
2. |
Par lettre du 24 décembre 1998,
Warwick a informé le Conseil de l'existence d'un litige en matière de concurrence
opposant Warwick et Distributel. Warwick alléguait que Distributel ne payait pas le
montant pertinent du Tarif des services d'accès des entreprises (TSAE) pour
l'acheminement du trafic d'arrivée dans son territoire, tel que prescrit dans la
décision Télécom CRTC 96-6 du
7 août 1996 intitulée Cadre de réglementation pour les compagnies de
téléphone indépendantes au Québec et en Ontario (sauf la Commission de transport
Ontario Northland, Québec-Téléphone et Télébec ltée) (la décision 96-6). |
3. |
En outre, Warwick a allégué que des
statistiques sur le trafic de Distributel seraient nécessaires pour calculer le niveau
pertinent du TSAE dans le territoire de Warwick et à des fins de facturation. Distributel
a allégué qu'elle paie Bell Canada (Bell) pour l'utilisation de ses services dans une
circonscription adjacente au territoire de Warwick et que, compte tenu de la manière dont
elle exerce ses activités, elle ne doit pas de frais de contribution à cette dernière. |
4. |
Le
Conseil souligne que Warwick dessert trois circonscriptions : Kingsey Falls, Warwick
et St. Albert (indicatif régional 819, NXX 363, 358 et 353, respectivement). Le
litige vise les liaisons entre le commutateur Centrex de Bell à Victoriaville et les
trois circonscriptions. |
|
Responsabilité du paiement
de contribution |
5. |
Warwick a fait valoir que Distributel
exerce ses activités dans son territoire parce qu'elle achemine les appels interurbains
de ses clients à destination du territoire de Warwick en utilisant des circuits du
service régional en place entre les territoires d'exploitation de Bell et de Warwick. |
6. |
Warwick a ajouté que le Conseil a énoncé
très clairement que la revente utilisant des liaisons du service régional dans les
territoires des compagnies de téléphone indépendantes (les indépendantes) est
assujettie au paiement d'une contribution. Elle a déclaré que le Conseil s'est montré
préoccupé du fait que les concurrents de l'interurbain peuvent contourner le paiement de
la contribution en profitant des liaisons du service régional dans les circonscriptions
de Bell. |
7. |
Warwick a fait valoir que Distributel
utilise le service régional entre la circonscription de Victoriaville de Bell et les
circonscriptions de Kingsey Falls, Warwick et St. Albert de Warwick pour éviter les
paiements de contribution à Warwick. Warwick a fourni, à l'appui de sa position, une
étude d'une semaine menée en 1998 qui révèle que les minutes d'interurbain étaient
acheminées à destination du territoire de Warwick à partir de Victoriaville. Warwick a
déclaré que cette situation pouvait être extrapolée pour obtenir un total pour
l'année 1998. Elle a fourni une estimation de la contribution que Distributel lui doit. |
8. |
Warwick a fait valoir que l'article 24.4d)
du Tarif général de Bell ne s'applique pas dans le cas présent parce que Distributel
achemine son trafic interurbain d'arrivée en utilisant les liaisons du service régional
et que c'est donc l'approche du Conseil relative à la revente du service régional
établie dans la décision 96-6 qui
s'applique. |
9. |
Bell a fait remarquer que les questions
soulevées dans le litige qui oppose Warwick et Distributel sont essentiellement les
mêmes que celles du litige Hurontario contre London Telecom. Bell a déclaré que
les observations qu'elle a faites dans cette dernière instance s'appliquent aussi aux
questions soulevées dans la présente instance. |
10. |
Bell a rejeté la proposition que le
mécanisme prévu dans son tarif de « facturation répercutée », c.-à-d.
l'article 24.4d) du Tarif général, soit utilisé pour percevoir et payer des frais de
contribution applicables au trafic provenant des revendeurs comme London Telecom ou
Distributel et acheminé à destination des installations des indépendantes au moyen de
circuits du service régional. |
11. |
Bell a fait valoir qu'une telle
application serait contraire à la décision du Conseil, telle qu'établie dans la
décision 96-6, selon laquelle les
revendeurs doivent déclarer leurs minutes aux indépendantes et leur payer les frais
pertinents relatifs au TSAE directement. Bell a fait valoir qu'en adoptant la position de
Distributel, le Conseil se trouverait effectivement à réviser et à modifier cet
élément particulier de la décision 96-6. |
12. |
En outre, Bell a fait valoir que la
fourniture de cette capacité additionnelle aux revendeurs irait à l'encontre de
l'intention des dispositions de l'article 24.4d) du Tarif général approuvé, en ce que
le tarif ne servirait pas de mécanisme de « facturation répercutée » mais
plutôt de mécanisme de perception de rechange pour les revendeurs. |
13. |
De même, Bell a aussi rejeté toute
proposition d'exempter les revendeurs des frais antérieurs, compte tenu de la limite de
150 jours sur les frais non périodiques non facturés prévue dans les Modalités
de service de Bell (les Modalités). Bell a fait valoir que le Conseil devrait
rejeter toutes tentatives de répercuter le fardeau des frais d'accès légitimes des
entreprises en question à Bell, compte tenu en particulier de l'attention importante
accordée aux mêmes questions dans l'instance qui a abouti à la décision 96-6. |
14. |
En ce qui a trait à ses systèmes de
déclaration de trafic et de facturation, Bell a fait remarquer que ce litige porte sur
l'utilisation des installations et des services de Bell en particulier sur le
trafic provenant du service Centrex acheminé sur des circuits du service régional. Bell
a fait valoir que, comme le service Centrex est un service d'accès local et que le
service régional est aussi un service local, le trafic provenant du service Centrex
acheminé sur des circuits du service régional devient une partie de ce service local. |
15. |
Bell a déclaré que le trafic du service
local n'est pas mesuré à l'heure actuelle et que la mise au point d'un mécanisme de
déclaration adéquat permettant la configuration de service en question serait trop
coûteuse. Bell a donc fait valoir qu'elle ne devrait pas être tenue de mettre en place
des systèmes et des procédures pour comptabiliser un tel trafic. |
16. |
Tel que susmentionné, Bell a déclaré
qu'elle ne traite pas les enregistrements d'appels entre les clients des revendeurs et des
indépendantes sur les circuits du service régional puisque ces appels sont des appels
locaux. Elle a ajouté que ce n'est que récemment que Warwick s'est plainte du fait que
Distributel acheminait des minutes à destination de son territoire sans les déclarer,
contrairement aux conclusions du Conseil dans la décision 96-6. |
17. |
Bell a déclaré que son groupe de
sécurité a effectué une étude mensuelle ponctuelle afin de déterminer le volume de
trafic échangé sur les circuits du service régional entre la circonscription de
Victoriaville de Bell et celles de Kingsey Falls, St. Albert et Warwick de Warwick. Bell a
déclaré que c'est grâce à cette analyse particulière qu'elle était en mesure de
déterminer le nombre de minutes acheminées sur les circuits du service régional
attribuables à Distributel. Bell a déclaré que ces renseignements avaient été
transmis par Warwick à Distributel et signifiés au Conseil. |
18. |
En
conclusion, Bell a fait valoir que : |
|
(1) les clients de Distributel peuvent envoyer des appels
interurbains aux clients de Warwick et recevoir des appels de ceux-ci par l'intermédiaire
des circuits du service régional de Bell interconnectés avec Warwick. À ce titre,
Distributel exerce de fait ses activités dans le territoire de Warwick;
|
|
(2) Distributel devrait être tenue de déclarer ces minutes à
Warwick, conformément à la décision 96-6,
et de payer les frais relatifs aux TSAE directement aux indépendantes pertinentes; et
|
|
(3) la date initiale de la période admissible au paiement du TSAE
par les revendeurs aux indépendantes devrait être le 1er janvier 1997,
conformément à la date d'entrée en vigueur de la décision 96-6.
|
19. |
Distributel a fourni son schéma de
réseau montrant ses raccordements au réseau de Warwick. Elle a fait valoir qu'elle
n'exerce pas ses activités dans le territoire de Warwick au sens de la décision 96-6. À cet égard, Distributel a fait
remarquer le passage suivant dans la décision 96-6 :
« Dans la décision 92-12, le
Conseil n'a pas permis aux entreprises de services interurbains concurrentes de se servir
des commutateurs de Bell pour le départ du trafic dans les territoires des parties qui ne
sont pas intervenues dans l'instance qui a abouti à cette décision. Les entreprises de
services interurbains concurrentes devaient négocier avec les indépendantes pour pouvoir
se prévaloir des ententes de service régional conclues avec Bell. » |
20. |
Distributel a fait valoir que ce passage
exprime clairement que, dans la décision 96-6,
le Conseil était préoccupé par la revente du service régional en vue d'acheminer le
trafic de départ à partir du territoire d'une indépendante. Distributel a déclaré
que, dans un tel cas, le revendeur serait tenu de s'inscrire auprès de l'indépendante,
de fournir des données sur le trafic, au besoin, et de payer une contribution directement
à la compagnie. Distributel a déclaré qu'elle n'exerce pas ses activités de cette
manière. |
21. |
Dans ses observations en réplique,
Distributel a fait valoir qu'elle ne fait rien dans le territoire de Warwick et qu'elle
n'« exerce » donc pas ses « activités » dans ce territoire.
Distributel a déclaré qu'elle est cliente de Bell et que c'est cette dernière et non
Distributel qui achemine le trafic à destination du territoire de Warwick. |
22. |
Distributel a déclaré qu'elle n'utilise
pas les services ou les installations de Warwick. Elle a toutefois ajouté qu'elle utilise
les services Centrex de Bell dans la circonscription de Victoriaville adjacente au
territoire de Warwick. Distributel a déclaré qu'elle est inscrite comme revendeur
auprès de Bell et qu'elle paie les frais de contribution prélevés par Bell en vertu de
l'article 24 du Tarif général de Bell, y compris ceux prélevés sur des appels
d'arrivée acheminés dans le territoire de Warwick par le service régional de Bell.
Distributel ne se croyait pas tenue de payer les frais de contribution identifiés par
Warwick. |
23. |
Distributel a relevé l'argument de Bell
selon lequel l'article 24.4d) ne s'applique pas au trafic acheminé sur les circuits du
service régional. Elle a souligné la proposition de Bell selon laquelle Distributel
demande en fait au Conseil de réviser et de modifier la décision 96-6 en avançant cette position. Distributel a
fait valoir que les arguments de Bell ne sont pas valables. Elle a répété qu'elle
n'exerce pas d'activités dans le territoire de Warwick et qu'elle n'est donc pas
assujettie au régime de la décision 96-6.
Elle a ajouté qu'elle ne demandait en aucun cas la révision et la modification de la
décision 96-6. |
24. |
Distributel a fait valoir qu'en réalité
Bell maintient sa position relative à l'article 24.4d) par crainte d'avoir à engager des
coûts importants si elle est tenue de modifier ses systèmes de déclaration de trafic et
de facturation afin de mettre en uvre correctement l'article 24.4d). Distributel a
fait valoir que Bell a choisi volontairement de ne pas faire ces modifications de
systèmes et qu'elle se retrouve maintenant devant l'éventualité d'être tenue
responsable de ne pas avoir perçu les frais répercutés prescrits. Elle a ajouté que la
décision de Bell d'éviter les coûts de modification de systèmes requis ne change pas
le libellé de l'article 24.4d) et ne peut exempter Bell de ses obligations en vertu de
cette disposition. |
25. |
Distributel a fait valoir que
l'allégation de Bell selon laquelle la modification de son système de déclaration de
trafic et de facturation entraînerait de coûts très élevés qui pourraient même
excéder la contribution perçue n'est pas crédible. Distributel a fait valoir que le
montant exact de ces coûts n'a pas d'impact sur la juste interprétation de l'article
24.4d). Elle a ajouté qu'en vertu des règles d'interprétation de la loi, l'article
24.4d) doit garder son sens premier. Distributel a fait valoir qu'on peut se rendre compte
sur simple lecture de cette disposition que celle-ci s'applique aux installations Centrex. |
26. |
Distributel a fait valoir que la position
de Bell et de la Société d'administration des tarifs d'accès des télécommunicateurs
(la SATAT, représentant Warwick) selon laquelle Distributel devrait être responsable de
la déclaration du trafic est tout à fait inappropriée. Distributel a fait remarquer que
Bell a admis pouvoir mesurer le trafic pertinent, le cas échéant. À l'opposé, elle a
déclaré qu'elle doit s'appuyer sur son système d'enregistrement des données d'appels
de poste (EDAP) pour mesurer le trafic. |
27. |
En outre, Distributel a fait valoir qu'il
y a sans aucun doute d'autres revendeurs de services Centrex, notamment de nombreux
revendeurs de Centrex à transit simple, qui acheminent le trafic d'arrivée dans les
territoires des indépendantes par le service régional de Bell. Distributel a déclaré
que ces fournisseurs de services peuvent ne pas s'inscrire au service EDAP de Bell et
peuvent ne pas être en mesure de faire une auto-déclaration. Elle a fait valoir qu'entre
Bell et Distributel, il était évident que la partie pertinente responsable de
comptabiliser les minutes admissibles à une contribution devrait être Bell. |
28. |
Distributel a fait remarquer l'allégation
de London Telecom dans le litige relatif à la contribution Hurontario contre London
Telecom selon laquelle, dans des mémoires antérieurs au Conseil, Bell a interprété
l'article 24.4d) exactement comme le propose Distributel. Elle a fait remarquer que, dans
la lettre accompagnant l'avis de modification tarifaire 5894 du 13 décembre 1996,
Bell a indiqué que l'article 24.4d) s'appliquerait à tout le trafic de départ ou
d'arrivée acheminé dans le territoire des indépendantes au moyen de la revente des
installations et des services de Bell. |
29. |
Distributel a fait remarquer que Bell a
élaboré sur sa position dans une lettre du 12 février 1997; Bell a souligné que
l'article 24 garantit que les frais relatifs au TSAE soient répercutés aux concurrents
qui revendent ses services Megaroute et Centrex. |
30. |
Distributel a fait valoir que ces
déclarations sont claires et sans équivoque. Elle a ajouté que l'article 24.4d)
s'applique au trafic acheminé sur les circuits d'interconnexion par des installations
Centrex, comme le Centrex de Victoriaville de Distributel. |
31. |
Distributel a répété qu'elle est
cliente de Bell et qu'elle a payé tous les frais de contribution prélevés par Bell en
vertu de l'article 24. En particulier, Distributel a déclaré qu'elle a payé une
contribution pour tous les appels d'arrivée acheminés au réseau téléphonique public
commuté par son Centrex de Victoriaville, y compris les appels d'arrivée acheminés dans
le territoire de Warwick par le service régional de Bell. De plus, elle a ajouté qu'elle
n'est pas tenue de demander à Bell d'imposer les frais additionnels non facturés par
cette dernière. Elle a fait valoir que, dans les circonstances, il revient à Bell de
corriger cette erreur, en tenant compte des restrictions imposées par Bell dans ses Modalités. |
32. |
Le Conseil constate que Bell a acheminé
du trafic interurbain de départ et d'arrivée dans les circonscriptions de Warwick à un
tarif définitif de 0,1292 $ la minute (0,1081 $ en contribution plus
0,0211 $ en interurbain direct = 0,1292 $) payable à Warwick (le TSAE
définitif de Warwick pour 1998). Distributel a acheminé du trafic interurbain d'arrivée
dans ces mêmes circonscriptions à un taux de contribution de 0,005 $ la minute
payable à Bell (le taux de contribution de Bell). Le Conseil estime notamment que cette
situation est injuste sur le plan de la concurrence, compte tenu de la forte différence
dans la contribution payable par les deux compagnies pour acheminer du trafic interurbain
dans les circonscriptions en question. |
33. |
Contrairement à l'argument de
Distributel, le Conseil estime que l'article 24.4d) du Tarif général de Bell s'applique
à la contribution répercutée pour la revente des services interurbains de Bell et non
pas à l'acheminement du trafic interurbain par des liaisons du service régional. Le
service régional n'est pas un service interurbain; Distributel ne revend donc pas un
service interurbain. En outre, contrairement à l'argument de Distributel, le Conseil
estime que la décision 96-6 s'applique au
trafic d'arrivée comme au trafic de départ. Sinon, Distributel jouirait d'un important
avantage par rapport à Bell sur le plan de la concurrence, tel que décrit ci-dessus. |
34. |
Le
Conseil fait remarquer que la décision 96-6
établit clairement le processus pour les autres fournisseurs de services interurbains
(AFSI) qui utilisent des liaisons du service régional pour acheminer du trafic d'arrivée
dans les territoires des indépendantes : |
|
« Le Conseil est d'avis que dans toute la mesure du possible, la
concurrence doit être élargie. Il s'inquiète cependant de l'incidence financière
produite sur les compagnies indépendantes. Grâce au service régional, on peut en effet
contourner la contribution à verser aux indépendantes par les entreprises de services
interurbains concurrentes qui profitent du service régional dans les cas où la liaison
de service régional fait intervenir une circonscription de Bell, de même que par les
« simples butineurs » locaux. Dans la décision 92-12, le Conseil n'a pas permis aux
entreprises de services interurbains concurrentes de se servir des commutateurs de Bell
pour le départ du trafic dans les territoires des parties qui ne sont pas intervenues
dans l'instance qui a abouti à cette décision. Les entreprises de services interurbains
concurrentes devaient négocier avec les indépendantes pour pouvoir se prévaloir des
ententes de service régional conclues avec Bell. Par conséquent, le Conseil approuve la
revente du service régional et ordonne qu'il n'y ait pas de différence entre les
revendeurs de ces services et ceux des services interurbains et que, par conséquent, ils
doivent verser une contribution. Le paiement de la contribution sur le service régional
revendu tient compte de la vulnérabilité financière des indépendantes. Les revendeurs
doivent s'inscrire auprès du Conseil et de la compagnie de téléphone compétente et
fournir à la compagnie de téléphone en cause, si elle lui en fait la demande, des
statistiques sur le trafic pour les besoins de la facturation et pour le calcul du
TSAE. »
|
35. |
Le Conseil est d'avis que Distributel
achemine du trafic interurbain par des liaisons du service régional tel qu'établi dans
la décision 96-6 et qu'elle devrait être
tenue de déclarer ses minutes de trafic directement à Warwick pour les besoins de la
facturation. |
36. |
Compte
tenu de ce qui précède, le Conseil : |
|
(1) juge que Distributel, en acheminant du trafic interurbain par
une liaison du service régional, revend du service régional, tel que l'entend la
décision 96-6, et qu'elle doit donc payer
la contribution appropriée; et
|
|
(2) ordonne à Distributel de s'inscrire auprès de Warwick et de
lui déclarer les minutes d'interurbain de départ et d'arrivée admissibles à une
contribution, conformément à la décision 96-6.
|
37. |
Le Conseil est gravement préoccupé par
le fait que Distributel n'ait pas tenu compte d'avertissements et ait sciemment exploité
son réseau dans le but d'éviter le paiement des frais de contribution pertinents. |
|
La période de facturation |
38. |
Warwick a demandé à Distributel
d'indiquer le nombre de minutes de trafic interurbain de départ ou d'arrivée de
Distributel qu'elle a acheminé dans le territoire d'exploitation de Warwick, du 1er janvier
1997 au 30 août 1998, et d'estimer ce trafic du 1er septembre 1998
au 31 décembre 1999, à des fins budgétaires. |
39. |
Distributel a contesté l'argument de Bell
et de la SATAT selon lequel la date d'entrée en vigueur de toute responsabilité de
Distributel pour des frais non payés relatifs au TSAE de Warwick devrait être le 1er janvier
1997. |
40. |
Distributel a fait valoir que toute
responsabilité pouvant être établie serait basée sur l'article 24.4d) du Tarif
général de Bell. Elle a donc fait valoir que cette responsabilité serait assujettie à
l'article 18 des Modalités de Bell. |
41. |
Distributel a déclaré que les frais de
contribution sont prélevés sur une base par minute et qu'ils sont considérés comme des
frais non périodiques. En vertu de l'article 18.1b) des Modalités de Bell,
Distributel a fait valoir que sa responsabilité pour une contribution répercutée non
facturée ou sous-facturée était limitée à 150 jours précédant la date de
facturation corrigée des frais. |
42. |
Distributel a fait remarquer que, même si
son interprétation de la décision 96-6
était erronée, les Modalités de Warwick continueraient de s'appliquer. Elle a
ajouté que, suite à la décision 96-6, ces
Modalités sont les mêmes que celles de Bell. Elle a donc fait valoir que
l'analyse susmentionnée resterait pertinente. |
43. |
Distributel a fait valoir qu'elle reste
autorisée à répliquer en vertu de l'article 18 des Modalités de Bell. Elle
a déclaré que l'article 18 a été établi pour donner aux parties un degré
raisonnable de certitude quant aux questions de facturation. Elle a ajouté qu'elle a
exercé ses activités commerciales en fonction de l'hypothèse sous-jacente selon
laquelle sa responsabilité éventuelle pour une contribution non facturée ou
sous-facturée est limitée par l'article 18. |
44. |
Distributel a reconnu qu'elle pourrait
être responsable de payer les frais répercutés à Bell en vertu de l'article 24.4d) du
Tarif général de cette dernière. Elle a déclaré que de tels frais s'appliqueraient à
l'avenir. Elle a ajouté que, conformément à l'article 18 des Modalités de Bell,
cette dernière pourrait aussi lui facturer des frais répercutés non facturés pour une
période remontant à 150 jours précédant la date de la facture corrigée. |
45. |
Distributel a déclaré que la question de
la responsabilité éventuelle de Bell vis-à-vis de Warwick pour des frais répercutés
non perçus par Bell ne la concerne pas directement et est sans doute régie par les
accords d'interconnexion entre ces deux compagnies. Elle a ajouté qu'il semblerait
raisonnable que Bell et Warwick tentent de négocier une entente à ce sujet, à la
lumière des accords en question. |
46. |
Selon le Conseil, la période limite de
150 jours de l'article 18 ne s'applique pas dans la présente instance. Ce qui
est en litige, c'est la non-conformité de Distributel avec les dispositions de la
décision 96-6 relatives à l'inscription et
au paiement de la contribution. Une partie en non-conformité avec une décision du
Conseil ne devrait pas pouvoir tirer avantage d'un article des Modalités. Une
telle non-conformité pourrait équivaloir à « tromper le client » - et, dans
ce cas, la période limite de 150 jours ne s'applique pas. Quant à savoir si
Distributel est une cliente de Bell (et donc si les Modalités de Bell devraient
s'appliquer plutôt que celles de Warwick), tel que Distributel le soutient, le Conseil
répète que le litige porte sur la non-conformité avec la décision 96-6 (et non pas avec l'article 24.4d) du Tarif
général de Bell). Par conséquent, le Conseil rejette l'argument voulant que la
présente ordonnance s'applique avec effet rétroactif à 150 jours à partir de la
date à laquelle Warwick (ou Bell) a tenté de percevoir un montant antérieurement non
facturé, en vertu de l'article 18 des Modalités. |
47. |
Le Conseil souligne que Distributel a
fourni une estimation pour la période de septembre 1997 (date où elle a commencé à
exercer des activités en utilisant la liaison du service régional) à avril 1999. Comme
Distributel continue d'acheminer du trafic par les liaisons du service régional de Bell,
le Conseil juge que la période de facturation est en vigueur depuis le 1er septembre
1997. |
|
Le processus d'estimation et de
facturation du trafic qui convient |
48. |
Le Conseil souligne que seule Distributel
a déposé une estimation complète du trafic dans le cas présent. Warwick a fourni une
extrapolation pour l'année 1998 basée sur une étude limitée à une semaine. Tel que
susmentionné, l'estimation de Distributel couvrait la période de septembre 1997 à avril
1999 et était basée sur les données EDAP du commutateur Centrex de Distributel à
Victoriaville (loué de Bell). Le Conseil souligne que cette estimation est la meilleure
disponible dans les circonstances. Il ajoute que l'estimation EDAP de Distributel pour
1998 est semblable à l'estimation extrapolée de Warwick pour la même année. |
49. |
Dans le cas Hurontario contre London
Telecom, Hurontario a fait valoir que les estimations de trafic d'arrivée de London
Telecom devraient être majorées de 25 % pour tenir compte du trafic de départ.
Dans le cas présent, il n'existe pas d'élément de preuve au dossier reflétant
l'existence d'une situation semblable. Le Conseil est donc d'avis qu'il ne serait pas
pertinent de rajuster l'estimation de Distributel. |
50. |
Le Conseil est d'avis que l'estimation de
Distributel est raisonnable et il autorise Warwick à présenter une facture pour la
période visée. En outre, Warwick peut facturer des frais de contribution à Distributel
sur une base continue, au fur et à mesure que celle-ci est en mesure de lui fournir des
statistiques relatives au trafic. |
51. |
Le
Conseil constate que : |
|
(1) Bell n'a pas demandé à Distributel de la rembourser de la
contribution impayée; et
|
|
(2) Bell a fait valoir que, dans ce cas, le mécanisme qui conviendrait
pour le trafic du service régional dans le territoire de Warwick, tel qu'il est établi
dans la décision 96-6, consisterait pour
Distributel à déclarer le trafic applicable à Warwick et à payer le taux du TSAE de
l'indépendante pertinente à Warwick.
|
|
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil
estime que dans le cas présent, Warwick devrait facturer la contribution en question à
Distributel. |
52. |
Le Conseil estime que, si les montants
avaient été payés au cours des années pertinentes, les revenus de Warwick n'auraient
pas été supérieurs à la marge de taux de rendement approuvée pour chacune de ces
années. Il estime aussi que le paiement à Warwick ne devrait pas avoir d'incidence sur
le calcul du TSAE pour l'année au cours de laquelle Warwick déclare le paiement
(c.-à-d., Warwick devrait supprimer le montant du calcul du TSAE pour l'année où
l'argent est reçu). |
53. |
Compte
tenu de ce qui précède, le Conseil : |
|
(1) autorise Warwick dans le cas présent à facturer sans délai
Distributel pour la période et les montants de trafic établis ci-dessus;
|
|
(2) ordonne à Distributel de payer Warwick dans les 30 jours
suivant la date de réception de la facture;
|
|
(3) autorise Warwick à facturer des frais de contribution sur une
base continue au fur et à mesure que Distributel fournit des statistiques relatives au
trafic; et
|
|
(4) juge que le rétro-paiement versé à Warwick ne doit pas avoir
d'incidence sur le calcul du TSAE pour l'année au cours de laquelle Warwick déclare le
paiement.
|
|
Paiements de contribution rétroactifs
pour les autres indépendantes |
54. |
Le Conseil constate que Distributel a
peut-être acheminé ou achemine peut-être encore du trafic de départ et d'arrivée à
d'autres indépendantes par des liaisons du service régional comme dans le cas de
Warwick. |
55. |
Compte
tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne à Distributel de lui présenter dans les
30 jours un rapport : |
|
(i) donnant la liste de toutes les autres indépendantes auxquelles
elle se raccorde ou s'est raccordée par des liaisons du service régional; et
|
|
(ii) fournissant un plan en vue de rembourser tout sous-payé de
contribution dans des circonstances semblables à celles de la présente ordonnance, avec
copie aux indépendantes pertinentes et à Bell.
|
|
Secrétaire général |
|
Ce document est disponible, sur demande, en
média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca |