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Ordonnance CRTC 2001-100
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Ottawa, le 2 février 2001 |
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Économies de Bell Canada provenant de réductions de la taxe sur les
recettes brutes
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Référence :
8661-C25-02/00 |
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Le Conseil ordonne à Bell Canada d'inclure un
rajustement à la baisse du facteur exogène dans sa formule de calcul des prix
plafonds de manière à tenir compte de certaines économies résultant de la
réduction du taux de la taxe sur les recettes brutes. |
1. |
Le 21 août 2000, Call-Net Enterprises Inc. a
déposé en son propre nom et pour le compte de ses affiliées (notamment
Call-Net Technologies Services Inc. et Call-Net Communications Inc.) une
demande en vertu de la Partie VII visant à obtenir du Conseil une décision
concernant le traitement réglementaire, avec effet rétroactif à 1999, à
accorder aux économies de Bell Canada résultant de la réduction du taux de la
taxe sur les recettes brutes (TRB) en Ontario. |
2. |
Dans son budget de mai 1999, le gouvernement de
l'Ontario a réduit de 5 % à 4 %, à compter du 1er janvier 1999, le
taux de la TRB pour les compagnies de téléphone titulaires opérant dans cette
province. L'année suivante, dans son budget de mai 2000, le gouvernement de
l'Ontario a annoncé des réductions annuelles supplémentaires du taux de la
TRB à compter du 1er janvier 2000, qui aboutiraient à l'éventuelle
élimination de cet impôt d'ici 2003. |
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La position de Call-Net
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3. |
Call-Net a fait valoir que, depuis 1999, la
réduction du taux de la TRB avantage indûment le segment Services publics de
Bell Canada. |
4. |
Call-Net a proposé les trois mesures possibles
suivantes pour fins d'examen par le Conseil : |
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a) appliquer au déficit du segment Services publics les économies dans
ce segment résultant de la réduction du taux de la TRB, recalculer les taux
de contribution et verser des ristournes pour les trop-payés passés ou, à
tout le moins, modifier la contribution pour l'avenir;
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b) réduire les tarifs que les concurrents et les autres paient pour les
services de Bell Canada qui sont fondés sur les coûts et verser des
ristournes pour les trop-payés passés ou, à tout le moins, rajuster ces
tarifs pour l'avenir; et
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c) appliquer un rajustement à la baisse du facteur exogène dans la
formule de calcul des prix plafonds.
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5. |
Call-Net a fait valoir qu'étant donné que les
tarifs du service de résidence sont généralement inférieurs au prix coûtant
et que les tarifs du service d'affaires ont été réduits à un niveau qui
pourrait nuire à la concurrence locale, elle préférerait que Bell Canada
applique au déficit du segment Services publics les économies résultant de la
réduction du taux de la TRB, recalcule les taux de contribution et verse des
ristournes pour les trop-payés passés. |
6. |
À l'appui de sa position, Call-Net a fait valoir
que le Conseil est habilité à modifier avec effet rétroactif des tarifs déjà
établis de manière définitive. Call-Net s'est appuyée sur des arguments
invoqués dans une demande distincte de redressement à l'égard des tarifs du
service de raccordement direct (l'instance relative au service de
raccordement direct). Plus précisément, Call-Net a fait valoir que le pouvoir
du Conseil lui est conféré par l'article 62 et l'article 32(g) de la Loi
sur les télécommunications. |
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La position de Bell Canada
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7. |
Bell Canada a convenu avec Call-Net que, dans ce
cas particulier, si un rajustement réglementaire était considéré comme
pertinent, il ne conviendrait pas de répercuter aux clients les économies
futures afférentes à la réduction du taux de la TRB au moyen de réductions de
prix des services plafonnés et qu'il faudrait plutôt envisager des réductions
des taux de contribution. |
8. |
Bell Canada a fait valoir qu'étant donné que la
TRB est un impôt sur le revenu, le montant de la réduction du taux de la TRB
applicable aux services plafonnés peut facilement se calculer en fonction de
la base des revenus provenant des services plafonnés auxquels cet impôt
s'applique. |
9. |
Bell Canada a fait valoir qu'il ne conviendrait
pas et qu'il serait injuste d'imposer des rajustements afférents à un
événement exogène pour toute période antérieure à l'identification de cet
événement pour fins de traitement exogène. |
10. |
Bell Canada a ajouté, en s'appuyant sur des
arguments invoqués dans l'instance relative au service de raccordement
direct, que dans la mesure où Call-Net a proposé des rajustements de tarifs
pour des périodes antérieures, elle doute que le Conseil ait le pouvoir
d'imposer ce genre de redressement. |
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La décision du Conseil
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Le traitement réglementaire des économies provenant de la réduction du
taux de la TRB
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11. |
Dans la décision Télécom CRTC
97-9 du 1er mai 1997
intitulée Réglementation par plafonnement des prix et questions connexes,
le Conseil a déclaré qu'un rajustement au titre des facteurs exogènes sera
examiné pour fins d'inclusion dans l'indice de plafonnement des prix (IPP)
pour les faits ou les initiatives qui remplissent les conditions suivantes : |
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a) il s'agit de mesures législatives, judiciaires ou administratives qui
sont indépendantes de la volonté de la compagnie;
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b) ils visent expressément l'industrie des télécommunications; et
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c) ils ont une incidence importante sur le segment Services publics de
la compagnie.
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12. |
Le Conseil convient avec Call-Net que les
économies résultant de la réduction du taux de la TRB doivent faire l'objet
d'un traitement exogène comme il est envisagé dans la décision
97-9. |
13. |
Le Conseil fait remarquer que l'application des
économies provenant de la réduction du taux de la TRB en vue de réduire des
taux de contribution serait incompatible avec le cadre établi dans la
décision 97-9. |
14. |
Le Conseil ajoute que la réduction du taux de la
TRB a fait baisser le coût des services locaux de résidence et d'affaires et
que son élimination éventuelle en 2003 le fera baisser encore davantage. |
15. |
Le fait de traiter comme un facteur exogène les
économies relatives aux services plafonnés provenant de la réduction du taux
de la TRB atténuera toute pression à la hausse occasionnée par le facteur
exogène résultant de la décision CRTC
2000-745 du 30 novembre
2000 intitulée Modifications au régime de contribution. Dans cette
décision, le Conseil a permis aux compagnies actuellement assujetties à la
réglementation par plafonnement des prix, comme Bell Canada, de refléter dans
leur dépôt de 2001 relatif aux prix plafonds un rajustement à la hausse du
facteur exogène de 4,5 % à la limite des tranches de tarification des
services (LTTS) pour chacun des sous-ensembles des Services locaux de
résidence et des Autres services plafonnés ainsi que pour l'IPP global. |
16. |
Par conséquent, le Conseil estime que les
économies provenant de la réduction du taux de la TRB afférentes aux services
plafonnés doivent être incluses sous la forme d'un rajustement à la baisse du
facteur exogène dans l'IPP global ainsi que dans les LTTS pour chacun des
sous-ensembles des Services locaux de résidence et des Autres services
plafonnés. |
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Le calcul des économies provenant de la réduction du taux de la TRB
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17. |
Le Conseil fait remarquer que le guide de la
base tarifaire partagée (BTP) de Bell Canada renferme les procédures
d'attribution des frais de la TRB aux segments Services publics et Services
concurrentiels. De plus, Bell Canada n'a pas déposé de mise à jour ou de
révision à son guide de la BTP en vue de modifier l'attribution des frais de
la TRB. Le Conseil estime que les économies totales de la compagnie provenant
de la réduction du taux de la TRB doivent être attribuées aux segments
Services publics et Services concurrentiels au moyen des procédures établies
dans le guide de la BTP de Bell Canada. |
18. |
Comme le guide de la BTP de Bell Canada ne
contient pas de procédures d'attribution des frais de la TRB aux services du
segment Services publics, le Conseil estime qu'étant donné que les frais de
la TRB sont un impôt fondé sur le revenu, il convient d'utiliser les revenus
pour attribuer les économies provenant de la réduction du taux de la TRB au
segment Services publics. Par conséquent, la répartition des économies
provenant de la réduction du taux de la TRB entre les services plafonnés et
les services non plafonnés du segment Services publics doit se fonder sur les
revenus provenant de ces services respectifs. Les répartitions subséquentes
d'économies provenant de la réduction du taux de la TRB entre les divers
sous-ensembles de services plafonnés doivent se fonder sur les revenus
provenant de ces sous-ensembles respectifs. |
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Les économies provenant de la réduction du taux de la TRB pour 2000
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19. |
Comme il est noté ci-dessus, le Conseil a, dans
la décision 97-9, tenu compte
du fait que d'importantes mesures législatives, judiciaires ou
administratives qui sont indépendantes de la volonté de la compagnie et
visent expressément l'industrie des télécommunications pouvaient être prises.
Dans la mesure où de tels événements exogènes ont d'importantes répercussions
sur les activités de compagnies comme Bell Canada, le Conseil a, dans la
décision 97-9, établi des
procédures relatives au traitement réglementaire des coûts ou des économies
qui en résultent. |
20. |
Ces procédures établies dans la décision
97-9 reflètent le fait que, de
par leur nature même, ces événements ne sont pas toujours prévisibles. De
plus, il est difficile d'évaluer et d'établir à l'avance les répercussions
financières de ces événements. Dans la décision
97-9, le Conseil a déclaré
qu'en général, on doit utiliser des données réelles pour déterminer
l'incidence d'un événement exogène. Il estime que, du fait que le régime a
été établi de manière à tenir compte des événements exogènes, toutes les
parties sont averties que des rajustements à l'IPP et aux LTTS résultant de
ces événements peuvent être apportés dans l'avenir pour prendre en compte des
événements passés. Le Conseil fait remarquer que cette démarche assure un
traitement juste et symétrique de ces événements pour toutes les parties. |
21. |
Dans la décision
97-9, le Conseil a établi les
procédures accessibles aux compagnies de téléphone et aux tierces parties
pour présenter des demandes de rajustement du facteur exogène. La demande de
Call-Net en vertu de la Partie VII est conforme à ces procédures. |
22. |
Le Conseil estime que les parties qui ne
connaissent pas parfaitement les activités d'une compagnie de téléphone ne
sont pas en mesure d'évaluer immédiatement les incidences d'un événement
exogène. Conformément au régime établi dans la décision
97-9, le Conseil estime par
conséquent qu'il conviendrait dans les circonstances d'inclure les événements
exogènes survenus dans l'année au cours de laquelle Call-Net a présenté sa
demande. Le Conseil fait remarquer que les économies provenant de la
réduction du taux de la TRB réalisées en 2000 sont attribuables à la
réduction de ce taux de 5 % à 3 %. |
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Mise en oeuvre
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23. |
Dans le cas des économies pour les services
plafonnés en 2001 provenant de la réduction du taux de la TRB de 5 % à 2 %,
le Conseil ordonne que ces économies soient incluses comme rajustement du
facteur exogène dans les LTTS pour chacun des sous-ensembles des Services
locaux de résidence et des Autres services plafonnés ainsi que dans l'IPP
global. |
24. |
Conformément au paragraphe 22, il est également
ordonné à Bell Canada d'inclure les économies pour les services plafonnés en
2000 provenant de la réduction du taux de la TRB comme rajustement non
récurrent du facteur exogène pour fins d'inclusion dans l'IPP et les LTTS.
Ces économies doivent être amorties sur une période de deux ans à compter de
2001, à titre de transition vers l'éventuelle élimination de l'impôt en 2003. |
25. |
Le Conseil fait remarquer que le régime actuel
de prix plafonds sera réexaminé en 2001. Par conséquent, le traitement
réglementaire des économies résultant de la réduction du taux de la TRB pour
2002 et 2003 devra être conforme au cadre de réglementation qui sera établi
dans cette instance. |
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Secrétaire général |
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