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Ordonnance CRTC 2001-118
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Ottawa, le 6 février 2001 |
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Référence :
8640-S22-01/00 |
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Abstention accordée pour les services de réseau étendu de SaskTel
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Référence : 8640-S22-01/00 |
1. |
Le 1er septembre 2000, conformément à
la partie VII des Règles de procédure du CRTC en matière de
télécommunications, Saskatchewan Telecommunications a demandé au Conseil de
s'abstenir d'exercer les pouvoirs et fonctions conférés par les articles 24
(en partie), 25, 29 et 31 ainsi que les paragraphes 27(1), 27(5) et 27(6) de
la Loi sur les télécommunications (la Loi) en ce qui concerne les
services de réseau étendu (RE) actuels et futurs de la compagnie. |
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Historique
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2. |
Dans l'ordonnance CRTC
2000-553 du 16 juin 2000 intitulée
Abstention accordée pour les services de réseau étendu des compagnies de
téléphone, le Conseil a fait valoir que le marché des services RE est
suffisamment concurrentiel pour protéger les intérêts des utilisateurs. Dans
les territoires que desservent les compagnies de téléphone visées par
l'ordonnance 2000-553, les fournisseurs
concurrentiels sont nombreux, les obstacles à l'entrée minimes, les
stratégies de tarification dynamiques et les consommateurs informés peuvent
facilement passer à un autre fournisseur de services RE. De plus, dans de
tels secteurs, les fournisseurs de services RE concurrents peuvent obtenir
les services d'accès et de transport essentiels sous-jacents auprès d'autres
fournisseurs de services d'accès dotés d'installations, ou encore auprès des
compagnies de téléphone titulaires aux termes de taux tarifés et de
conditions non discriminatoires s'il n'existe pas d'autre source
d'approvisionnement. |
3. |
De la même manière, dans l'ordonnance
2000-553, le Conseil s'est abstenu
d'exercer les pouvoirs que lui confèrent les articles 24 (en partie), 25, 29
et 31 ainsi que les paragraphes 27(1), 27(5) et 27(6) de la Loi en ce qui
concerne la prestation de services RE par les principales entreprises de
services locaux titulaires (ESLT). Toutefois, le Conseil a conservé une
partie des pouvoirs conférés par l'article 24, de manière à assurer la
confidentialité des renseignements sur les clients et à pouvoir imposer des
conditions au besoin. Le Conseil a également conservé les pouvoirs conférés
par les paragraphes 27(2), 27(3) et 27(4) de la Loi, de façon à s'assurer que
les principales ESLT n'exercent pas de discrimination injuste à l'endroit
d'autres fournisseurs de services ou de clients, ou ne confèrent pas de
préférence indue à l'égard de la prestation de services RE. |
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Demande de SaskTel
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4. |
SaskTel souligne que, dans son territoire, les
services RE sont essentiellement utilisés par les moyennes et grandes
entreprises, les administrations municipales, les gouvernements provinciaux
de même que les organismes de santé et d'éducation. Selon SaskTel, les
services RE consistent en des services de données que le client exploite dans
ses locaux sur un réseau ou autre équipement qui, lui, est raccordé à un
service de SaskTel au moyen d'une interface comme Ethernet, le réseau à jeton
ou le mode de transfert asynchrone (MTA). Les services RE permettent
également un échange d'information intra-urbain ou interville entre clients
de réseaux ou de points d'accès multiples. |
5. |
En ce qui concerne le marché RE en Saskatchewan,
SaskTel a fait valoir ce qui suit : |
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- il n'existe aucun grand obstacle à l'entrée;
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- les clients peuvent obtenir des services RE auprès d'autres
fournisseurs, tels que Call-Net Enterprises Inc., AT&T Canada Corp. et
Group Telecom Services Inc., ou encore auprès de câblodistributeurs;
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- les clients sont également libres de fournir leurs propres services RE
et plusieurs le font déjà;
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- l'existence de garanties sur le plan de la réglementation, comme le
régime de plafonnement des prix pour les services publics et la base
tarifaire partagée, empêche la compagnie de pratiquer des prix d'éviction;
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- la pratique de prix d'éviction ne serait pas une stratégie viable
puisque certains des concurrents sont de grandes compagnies nationales,
sans compter que toute la province est desservie par un réseau optique de
grande capacité; et
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- SaskTel détient au plus 65 % du marché des services RE en Saskatchewan.
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6. |
SaskTel a déclaré avoir envoyé copie de sa
demande à plusieurs concurrents du marché des services RE. Le Conseil n'a
reçu aucune intervention visant à commenter ou à remettre en question la
preuve produite par SaskTel. |
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Conclusion
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7. |
Compte tenu de la preuve soumise par SaskTel, le
Conseil estime que le marché des services RE est suffisamment concurrentiel
pour que les intérêts des utilisateurs soient protégés. |
8. |
De plus, le Conseil soutient qu'il ne serait pas
rentable pour SaskTel d'offrir des prix d'éviction inférieurs au prix de
revient puisque la compagnie ne pourrait pas empêcher l'entrée de nouveaux
concurrents si elle tentait de récupérer les pertes en pratiquant des prix
inférieurs aux coûts. |
9. |
À la lumière de ces motifs et conformément à
l'ordonnance 2000-553, le Conseil juge
qu'il y a lieu de s'abstenir, en vertu de l'article 34 de la Loi, d'exercer
les pouvoirs et fonctions que lui confèrent les articles 24 (en partie), 25,
29 et 31 ainsi que les paragraphes 27(1), 27(5) et 27(6) de la Loi, en ce qui
concerne la prestation de services RE actuels et futurs par SaskTel. |
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Le Conseil conservera suffisamment de pouvoirs pour garantir l'accès et
le transport non discriminatoires
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10. |
Le Conseil conservera les pouvoirs que lui
confère l'article 24 de la Loi, de façon à s'assurer que les conditions
existantes concernant la divulgation de renseignements confidentiels sur les
clients à des tiers continuent de s'appliquer, et qu'il pourra imposer des
conditions au besoin. |
11. |
De plus, compte tenu de la position
prépondérante de la requérante dans les marchés de l'accès et du transport en
Saskatchewan, le Conseil conservera les pouvoirs que lui confèrent les
paragraphes 27(2), 27(3) et 27(4) de la Loi, de façon à s'assurer que SaskTel
n'exerce pas de discrimination injuste à l'endroit d'autres fournisseurs de
services ou de clients, ou ne confèrent pas de préférence indue ou
déraisonnable concernant la prestation de services RE. |
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Secrétaire général |
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Ce document est disponible, sur demande, en
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