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Ordonnance CRTC 2001-119
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Ottawa, le 7 février 2001 |
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Révision de l'ordonnance CRTC 2000-788 – Revente par Vidéotron de ses
services Internet grande vitesse de détail
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Référence :
8646-C51-01/00 |
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En ce qui concerne la revente des services
Internet grande vitesse de Vidéotron, le Conseil supprime l'exigence relative
au consentement de plein gré de l'abonné énoncée dans l'ordonnance CRTC
2000-788. |
1. |
Dans l'ordonnance CRTC
2000-788 du 18 août 2000, le Conseil a
ordonné à Vidéotron Communications Inc., à la suite d'une demande présentée
par l'Association canadienne des fournisseurs de services Internet (l'ACFSI),
d'offrir ses services Internet grande vitesse pour fins de revente au tarif
mensuel de 22,46 $ jusqu'à ce que la compagnie ait (a) instauré des contrats
à long terme significativement différents des contrats mensuels, et (b)
obtenu le consentement de ses clients relativement aux nouvelles modalités,
suivant l'une des quatre méthodes énoncées dans l'ordonnance CRTC
2000-250 (service d'accès local de Bell
Canada), notamment : |
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- un document signé en guise de confirmation de l'utilisateur final;
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- une confirmation verbale vérifiée par un tiers indépendant;
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- une confirmation par voie électronique au moyen d'un numéro sans frais
d'interurbain; et
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- une confirmation par Internet.
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2. |
Voici les principaux événements qui sous-tendent
l'ordonnance 2000-788 : |
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- dans la décision Télécom CRTC
98-9, le Conseil s'est abstenu de réglementer le service Internet
grande vitesse de détail fourni par les câblodistributeurs;
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- dans la décision Télécom CRTC
99-11, le Conseil a agi
conformément à l'article 24 de la Loi sur les télécommunications (la
Loi) en ordonnant aux entreprises de câblodistribution de permettre
la revente de leur service Internet grande vitesse de détail à un rabais de
25 % par rapport au tarif du service Internet de détail le plus bas facturé
à un client du câble dans des zones de desserte comparables, pendant une
période d'un mois;
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- le 10 décembre 1999, le Conseil a précisé que le prix de revente
prescrit n'incluait pas les services tarifés au volume ou à long terme et
qu'il ne devait pas être calculé à partir de tels services; et
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- dans sa lettre du 20 janvier 2000, le Conseil a clarifié la question de
savoir si le rabais de 25 % accordé aux fournisseurs de services Internet
devait être appliqué au tarif en vigueur à l'égard des services Internet de
détail de Vidéotron (39,95 $) ou au « tarif multiservice » net du service
Internet qui est facturé aux abonnés du câble après qu'ils ont reçu le
rabais « fidélité multiservice » de 10 $. Le Conseil a déterminé que même
si le tarif de 29,95 $ représente en fait un montant de 39,95 $ moins le
rabais, il reste que le prix de détail que les abonnés du câble paient, en
bout de ligne, est 29,95 $. Par conséquent, comme ce montant de 29,95 $ est
le tarif de détail le plus bas payé par les clients du service Internet de
Vidéotron, c'est donc à ce tarif que s'applique le rabais prescrit pour la
revente.
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3. |
Après la publication de l'ordonnance, il a été
porté à l'attention du Conseil qu'une copie de la réplique de l'ACFSI du
8 mai 2000 n'avait pas été signifiée à Vidéotron, ce qui est contraire aux
Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications. Pour cette
raison et parce que la réplique de l'ACFSI contenait de nouveaux
renseignements, le Conseil a établi dans sa lettre du 15 septembre 2000 une
procédure complémentaire donnant l'occasion à Vidéotron de réagir au contenu
des nouveaux renseignements de l'ACFSI. Le Conseil a indiqué qu'il reverrait
l'ordonnance 2000-788 à la lumière de ces
mémoires. |
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Vidéotron répond
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4. |
Dans sa lettre du 25 septembre 2000, Vidéotron a
fait valoir que ce sont les lois du Québec – et non pas les normes que le
Conseil applique aux services réglementés de Bell Canada – qui doivent
déterminer le caractère adéquat de l'avis de modalités à l'intention des
abonnés et de leur consentement à cet égard, ou encore l'efficacité des
sanctions. Le fait d'appliquer ces normes à un service qui a fait l'objet
d'une abstention de réglementation équivaut, selon Vidéotron, à réglementer
de nouveau les modalités et les conditions de service de Vidéotron et
constitue une révision et modification de la décision
98-9 du 9 juillet 1998
intitulée Réglementation en vertu de la Loi sur les télécommunications de
certains services de télécommunications offerts par des « entreprises de
radiodiffusion ». |
5. |
Vidéotron a ajouté que ses contrats sont
conformes au droit civil du Québec, qui prévoit que le consentement peut être
exprès ou tacite, et qu'un silence peut être interprété comme un consentement
dans certains cas, par exemple, l'utilisation. Selon Vidéotron, ses clients
du service Internet reçoivent trois courriels la première fois qu'ils
établissent la connexion au service Internet de Vidéotron : le premier est un
message de bienvenue, le deuxième est le contrat actuel de service Internet
en français et le troisième, la version anglaise de ce même contrat. De plus,
le contrat commence par l'énoncé suivant en lettres majuscules et en
caractères gras : « Veuillez lire attentivement. Ce contrat prévoit les
conditions suivant lesquelles le service d'accès Internet de Vidéotron vous
est fourni. Ce contrat annule et remplace tout contrat antérieur à celui-ci.
En accédant à l'Internet par le service d'accès Internet de Vidéotron à tout
moment après la réception de ce contrat, vous acceptez d'être lié par ces
dispositions. » |
6. |
Vidéotron avait décidé en janvier de modifier sa
structure tarifaire et avait introduit un rabais pour les clients ayant
souscrit à un contrat de service à long terme. Afin de mettre en oeuvre les
changements, conformément aux dispositions 7 et 8 de son ancien contrat,
Vidéotron avait avisé par courriel l'ensemble de ses clients payant au mois
que la durée de leur contrat serait prolongée à six mois s'ils ne
communiquaient pas avec la compagnie par téléphone ou par écrit dans les 10
jours pour s'y opposer, conformément à la disposition 14 de l'ancien contrat.
Le courriel contenait des hyperliens à un site Web sur lequel Vidéotron avait
publié les nouveaux prix de son service Internet, ainsi qu'au nouveau contrat
de service. Aucun courriel n'a été transmis aux clients ayant souscrit à un
engagement de 12 mois, comme ils étaient déjà liés par un contrat de service
à long terme et que la compagnie ne se proposait pas de changer les tarifs en
vigueur. |
7. |
Vidéotron a déclaré que les clients qui
continuent d'utiliser les services sans demander de changements donnent en
fait leur consentement pour un service Internet de six mois et deviennent
liés par les modalités et conditions du nouveau contrat, conformément aux
articles 1385 et 1434 du Code civil du Québec. Par conséquent, comme question
de droit, l'allégation de l'ACFSI selon laquelle les clients d'un service de
six et de 12 mois n'avaient pas approuvé la durée du contrat est erronée. |
8. |
Vidéotron a fait valoir que les fournisseurs de
services Internet au Québec recourent régulièrement à des procédés semblables
en ce qui concerne leurs contrats de service et avis aux clients. La
compagnie a fourni des extraits, à titre d'exemples, de contrats de service
d'autres fournisseurs de services Internet exploitant au Québec,
c'est-à-dire, Sympatico Québec, Cogéco Câble, AT&T Canada, Total.Net, AOL,
Look, ColbatNet et eisa.com, dont la plupart sont membres de l'ACFSI. |
9. |
Vidéotron a abordé également la question des
clauses de pénalité pour résiliation prématurée de contrat à long terme,
ainsi que celle de savoir ce qui constitue un contrat à long terme au sens de
la loi. Le Conseil est d'avis, cependant, que ces questions débordent
nettement du cadre de l'instance qu'il a amorcée dans sa lettre du
15 septembre 2000. |
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L'ACFSI réplique aux observations de Vidéotron
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10. |
Dans sa réplique du 29 septembre 2000, l'ACFSI a
effectivement désapprouvé la décision du Conseil de permettre que Vidéotron
dépose d'autres mémoires, et elle lui a demandé de ne pas tenir compte des
dépôts en question. L'ACFSI a tout de même formulé des observations en
réplique à certains arguments de Vidéotron, au cas où le Conseil rejetterait
sa demande. |
11. |
L'ACFSI a notamment soutenu que Vidéotron avait
fait un certain nombre de déclarations contradictoires dans le cadre de
l'instance complémentaire portant sur les procédures qu'elle a suivies
lorsqu'elle a prétendu convertir en contrats de six ou 12 mois les contrats
des abonnés qui, avant mars 2000, payaient au mois. Par exemple, Vidéotron a
déclaré dans sa réponse du 10 avril 2000 que dans le futur (c.-à-d., la
semaine suivante), elle contacterait par téléphone ou par courriel les
abonnés dont le contrat au mois avait été converti, en vue de confirmer leur
acceptation d'un contrat mensuel et du tarif afférent. Vidéotron a ajouté
qu'elle n'était pas encore prête à déposer la version finale de son nouveau
contrat. Or, dans son dépôt du 25 septembre 2000, elle affirme avoir envoyé
un courriel en janvier à tous ses clients payant au mois, les avisant du
changement au contrat de six mois et leur fournissant des hyperliens au
nouveau contrat de service. |
12. |
Selon l'ACFSI, les directives du Conseil dans
l'ordonnance 2000-788 qui obligent
Vidéotron à revendre ses services Internet grande vitesse de détail aux
fournisseurs de services Internet à 22,46 $ par mois, sous réserve de
certaines conditions, ne modifient pas la conclusion d'abstention tirée dans
la décision 98-9 et
n'équivalent pas à réglementer de nouveau son service Internet grande
vitesse, contrairement à ce que Vidéotron affirme. Au contraire, la directive
relative au rabais applicable à la revente qui a été prescrit dans la
décision 99-11 et dans
l'ordonnance 2000-788 n'empêche pas
d'emblée Vidéotron de changer les prix de ses services Internet grande
vitesse de détail pas plus qu'elle ne requiert des tarifs approuvés. |
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Conclusions du Conseil
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13. |
Comme il est mentionné plus haut, l'ordonnance
2000-788 oblige Vidéotron à offrir son
service Internet aux fournisseurs de services Internet pour fins de revente
au taux de 22,46 $ (29,95 $ moins 25 %) jusqu'à ce qu'elle ait satisfait à
deux conditions : instaurer des contrats à long terme significativement
différents des contrats mensuels, et obtenir le consentement de ses clients,
suivant l'une des méthodes énoncées dans l'ordonnance
2000-250, à l'égard des nouvelles durées
de contrat plus longues. |
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Contrats significativement différents
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14. |
Le Conseil rejette l'avis de Vidéotron selon
lequel l'ordonnance 2000-788 équivaut à
réglementer de nouveau ses services Internet grande vitesse. Comme il l'a
déclaré expressément dans l'ordonnance, le Conseil n'examinait pas
l'applicabilité des tarifs de détail de la compagnie, mais il cherchait
plutôt à déterminer quel tarif de détail devait servir au calcul du rabais de
25 % applicable à la revente. Dans cette ordonnance, le Conseil réagissait à
la tentative manifeste de Vidéotron d'éviter d'accorder aux revendeurs le
tarif prévu par le régime de revente du Conseil, en transférant
unilatéralement sa clientèle au mois à des contrats à long terme non
significativement différents des contrats mensuels révisés. Le contrat à long
terme prévoyait une pénalité pour résiliation prématurée de 10 $ par mois, en
vigueur à compter du début de la durée du contrat, c'est-à-dire que les
abonnés mensuels qu'on avait convertis unilatéralement à ces contrats, et qui
les avaient résiliés prématurément, ne se trouveraient pas plus désavantagés
que s'ils avaient choisi de demeurer clients au mois. |
15. |
Par la suite, dans une lettre du 10 octobre
2000, Vidéotron a avisé le Conseil qu'elle avait instauré des contrats à long
terme prévoyant une pénalité de résiliation prématurée équivalant à 50 % du
solde. Le Conseil fait remarquer que cette disposition est identique à celle
qu'il avait donnée dans l'ordonnance 2000-788
pour illustrer ce qui rendrait un contrat à long terme significativement
différent d'un contrat à court terme. |
16. |
Dans son mémoire du 11 octobre 2000, l'ACFSI a
soutenu, cependant, que le Conseil ne devrait pas tenir compte de ces
renseignements, inclus dans un dépôt qu'il n'avait pas prévu dans sa lettre
relative à l'instance, et que Vidéotron aurait pu inclure dans le mémoire du
25 septembre 2000. Néanmoins, le Conseil juge que l'information doit être
prise en considération parce qu'elle est purement factuelle et qu'elle ne
donne pas lieu à une argumentation. De plus, la lettre est utile au Conseil
pour circonscrire les questions. |
17. |
De l'avis du Conseil, Vidéotron s'est conformée
à l'aspect de l'ordonnance 2000-788 qui
renvoie à la distinction significative qui doit exister entre le contrat
mensuel et le contrat à long terme. |
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Obtention du consentement
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18. |
Le Conseil prend note de l'affirmation de
Vidéotron selon laquelle il ne pourrait pas à proprement parler lui ordonner
d'offrir le tarif de 22,46 $ aux fournisseurs de services Internet pour fins
de revente tant qu'elle n'aurait pas obtenu le consentement de ses abonnés à
l'égard des nouvelles modalités, suivant l'une des méthodes prescrites dans
l'ordonnance 2000-250. |
19. |
Dans la décision
98-9, le Conseil a conservé les
pouvoirs que lui confère l'article 24 de la Loi afin (a) de maintenir et
d'imposer certaines conditions concernant l'offre et la fourniture de
services de télécommunication sous-jacents aux fournisseurs de services
concurrents, et (b) d'imposer au besoin des conditions pour l'offre et la
fourniture de ces services. |
20. |
Dans la décision
99-11, le Conseil a exigé que
les entreprises de câblodistribution titulaires offrent leur service Internet
grande vitesse de détail aux fournisseurs de services Internet pour fins de
revente, dans certaines conditions, comme solution de remplacement à
l'interconnexion avec les services à large bande sous-jacents, en attendant
que cette dernière soit disponible. |
21. |
Le Conseil agissait en conformité avec
l'article 24 de la Loi, fondement juridique initial du régime de rabais
applicable à la revente, en imposant des conditions supplémentaires à
Vidéotron en raison de son comportement anticoncurrentiel. Le Conseil ne
prétendait pas dicter à Vidéotron les moyens à prendre dans ses échanges avec
ses propres clients du service de détail pour obtenir leur consentement. Il
soulignait simplement que, dans la mesure où Vidéotron souhaitait éviter
d'avoir à offrir son service Internet aux fournisseurs de services Internet
pour fins de revente à 22,46 $, elle doit d'abord satisfaire à certaines
conditions garantissant qu'elle ne se soustrait pas en fait au régime de
revente. |
22. |
Le Conseil prend note que Vidéotron l'a informé,
dans sa lettre du 10 octobre 2000, de sa décision de modifier le contrat de
service Internet afin de refléter les frais de résiliation prévus par
l'ordonnance 2000-788. Elle entendait
envoyer un courriel contenant le nouveau contrat à tous ses abonnés du
service Internet grande vitesse figurant dans ses dossiers le 23 septembre
2000 (à la différence de sa pratique antérieure, qui consistait à renvoyer
les abonnés à son site Web pour le libellé du contrat de détail). Dans sa
lettre du 18 octobre 2000, Vidéotron a déclaré que tous les abonnés du
service Internet grande vitesse qu'elle avait à ses dossiers le 23 septembre
2000 ont reçu le nouveau contrat et qu'ils sont liés légalement. Selon la
compagnie, les moyens qu'elle a utilisés pour aviser les abonnés sont encore
plus rigoureux que ceux prévus par la loi et constituent la norme et l'usage
dans l'industrie. Les nouveaux abonnés, soit ceux qui reçoivent le service
pour la première fois le 23 septembre ou après, sont liés par les modalités
de ce nouveau contrat et en reçoivent copie, conformément au processus que la
compagnie a décrit dans son mémoire du 25 septembre 2000. |
23. |
Le Conseil fait également observer que, dans son
plaidoyer du 11 octobre 2000, l'ACFSI s'est opposée à ce que le Conseil
tienne compte des renseignements ci-dessus. Comme pour l'avis exprimé au
sujet des frais de résiliation, le Conseil estime que cette information est
factuelle et ne modifie pas l'argument de Vidéotron selon lequel le Conseil
n'est pas habilité à imposer les moyens d'obtenir le consentement stipulés
dans l'ordonnance 2000-250. Le Conseil a
donc tenu compte de l'information. |
24. |
D'après le dossier de l'instance qu'il a amorcée
dans sa lettre du 15 septembre 2000, le Conseil conclut que l'exigence
relative au consentement de plein gré impose un lourd fardeau à la compagnie
et, qu'après réexamen de la question, elle n'est pas nécessaire, vu la
distinction significative qui existe maintenant entre les contrats à court et
à long terme de Vidéotron. Le Conseil supprime donc l'exigence relative au
consentement de plein gré de l'abonné prévue dans l'ordonnance
2000-788. |
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Secrétaire général |
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