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Ordonnance CRTC 2001-120
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Ottawa, le 7 février 2001 |
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Le CRTC rejette l'enquête demandée par Call-Net sur les activités de Bell
Canada et de Bell Nexxia
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Référence :
8622-C25-09/00 |
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Le Conseil rejette la demande de Call-Net
voulant qu'il enquête sur des activités de fixation de prix d'éviction
auxquelles Bell Canada et Bell Nexxia se livreraient. |
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La demande
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1. |
Le 15 août 2000, Call-Net Enterprises Inc., pour
son compte et au nom de ses filiales, y compris Sprint Canada Inc., a déposé
une demande en vertu de la partie VII des Règles de procédure du CRTC en
matière de télécommunications ainsi que des articles 48(1), 55, 60 et 70
de la Loi sur les télécommunications (la Loi). Call-Net a demandé au
Conseil d'enquêter sur la façon dont Bell Canada et sa filiale, Bell Nexxia,
établissent leurs prix de services téléphoniques intercirconscriptions dans
le cadre d'appels d'offres concurrentielles lancés par de gros clients de
services interurbains. |
2. |
Plus précisément, Call-Net a demandé au Conseil
de mener sa propre enquête sur des pratiques prédatoires alléguées par
Call-Net, ou de désigner un enquêteur en vertu de l'article 70(1) de la Loi. |
3. |
Call-Net n'a pas réclamé de redressement
particulier, si ce n'est que le Conseil fasse enquête puis qu'il prenne les
mesures nécessaires lorsqu'il aura terminé ou lorsqu'il aura reçu le rapport
de l'enquêteur. La compagnie a précisé que le Conseil est mieux placé pour
déterminer le redressement qui convient, conformément à l'article 60 de la
Loi. Elle a ajouté qu'à la suite de son enquête, le Conseil pourrait décider
de recourir au commissaire à la concurrence et aux redressements appropriés
en vertu de la Loi sur la concurrence. |
4. |
Call-Net a fait valoir au Conseil qu'en raison
de la nature confidentielle du processus d'appel d'offres concurrentiel, la
compagnie n'est pas en mesure de lui fournir de données sur les soumissions
individuelles de Bell Nexxia. Voilà pourquoi Call-Net a réclamé une enquête
et a demandé que le Conseil ou l'enquêteur ordonne à : |
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a) Bell Canada, à Bell Nexxia, à Call-Net et aux autres entreprises de
services intercirconscriptions de déposer, à titre confidentiel, les
soumissions concurrentielles qu'elles ont présentées au cours des 12
derniers mois; et
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b) Bell Nexxia de déposer auprès du Conseil, à titre confidentiel, les
données financières qui lui permettront d'évaluer le rendement financier de
la compagnie sur une base indépendante.
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5. |
Call-Net a allégué que Bell Canada et Bell
Nexxia pratiquent des prix d'éviction au sein du marché géographique
classique de Bell Canada (le Québec et l'Ontario). Cependant, la compagnie a
également insisté auprès du Conseil pour qu'il étende la portée de son
enquête aux entreprises de services locaux titulaires de la région de
l'Atlantique, étant donné leur affiliation à Bell Canada. |
6. |
Call-Net a déposé, à titre confidentiel, cinq
exemples de soumissions qui ont été adjugées à Bell Nexxia, soumissions
qu'elle estimait inférieures au prix coûtant. |
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Observations de Bell Canada et de Bell Nexxia
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7. |
Dans des mémoires conjoints, Bell Canada et Bell
Nexxia (les intimées) ont fait valoir qu'il faudrait rejeter la demande de
Call-Net. |
8. |
Selon les intimées, Call-Net n'a pas établi de
cause probable d'action à l'égard de l'établissement de prix d'éviction et
rien dans sa preuve ne fait ressortir de tendance à une tarification
inférieure au prix coûtant. |
9. |
Les intimées ont soutenu que d'un point de vue
commercial, il serait insensé de fixer des prix d'éviction dans les marchés
téléphoniques intercirconscriptions très concurrentiels du Québec et de
l'Ontario. En effet, ce genre de pratique ne serait viable que si le bradeur
était en mesure de pratiquer des tarifs inférieurs au prix coûtant pendant
assez longtemps pour arriver à éliminer les concurrents du marché ou à
décourager les autres d'y entrer, et de se servir ensuite de son pouvoir de
marché pour augmenter considérablement ses prix et recouvrer ses pertes. |
10. |
Les intimées ont fait valoir qu'une stratégie de
prix d'éviction ne serait pas rentable dans le marché des services
intercirconscriptions, pour les raisons suivantes : |
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a) il est irréaliste de penser éliminer toute la concurrence (ou un
nombre suffisant de concurrents) dans le marché téléphonique
intercirconscription au Québec et en Ontario;
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b) la concurrence dans le marché des services intercirconscriptions est
trop forte et les véritables concurrents qui se disputent les clients sont
trop nombreux;
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c) les abonnés sont des consommateurs avertis et peuvent facilement
passer d'un fournisseur de services intercirconscriptions à un autre (comme
en fait foi la nature même du processus d'appel d'offres concurrentiel
utilisé par un grand nombre de clients); et
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d) comme il y a peu d'obstacles à l'entrée dans le marché
intercirconscription, même si les concurrents étaient évincés, Bell Canada
et Bell Nexxia ne pourraient pas augmenter leurs prix unilatéralement sans
qu'une compagnie rivale ne vienne offrir des prix plus bas.
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11. |
Les intimées ont soutenu que Call-Net n'a pas
fourni d'éléments de preuve montrant que le marché intercirconscription n'est
pas concurrentiel et qu'il réunit les conditions favorisant l'établissement
de prix d'éviction. Elles ont également souligné que le Conseil devrait
éviter toute confusion entre concurrence très vive et fixation de prix
d'éviction. |
12. |
Au dire des intimées, pour que les allégations
de pratiques de prix d'éviction soient crédibles, il faut établir que les
tarifs sont systématiquement fixés en dessous du prix coûtant. Or, cinq
soumissions réparties sur un an, par rapport aux milliers de clients du
marché intercirconscription, sont loin de représenter une pratique courante. |
13. |
Selon les intimées, en proposant que le Conseil
désigne le commissaire à la concurrence comme enquêteur, Call-Net tente de se
servir à tort du processus réglementaire de la Loi pour recueillir des
renseignements sur les prétendues pratiques de fixation de prix d'éviction de
manière que le Conseil transmette ces données au commissaire à la concurrence
aux fins d'une poursuite pour comportement criminel en vertu de l'article
50(1) de la Loi sur la concurrence. Les intimées ont également fait
valoir qu'au sens des dispositions civiles et criminelles de la Loi sur la
concurrence, l'expression « établissement de prix d'éviction » a un sens
spécifique, mais que la Loi sur les télécommunications ne définit pas
l'expression, et qu'il n'en est pas fait expressément mention non plus dans
le mandat réglementaire du Conseil. Elles ont ajouté que le Bureau de la
concurrence est lui-même un organisme de réglementation ayant son propre
régime statutaire et ses propres experts pour traiter de questions
semblables. Il ne conviendrait pas de contourner ce régime législatif en
utilisant le Conseil pour enquêter sur les allégations de Call-Net. |
14. |
Bell Canada et Bell Nexxia ont en outre soutenu
que le dépôt par Call-Net, à titre confidentiel, des cinq exemples de
soumissions abusives que les compagnies auraient faites soulève des
préoccupations quant aux règles de justice naturelle, étant donné que les
intimées ne sont pas en mesure de connaître la cause présentée contre elles
et qu'elles ne peuvent ni contester, ni corriger, ni contredire
spécifiquement les arguments de Call-Net. |
15. |
Par ailleurs, les intimées ont soumis des
renseignements, à titre confidentiel, sur la politique de Bell Nexxia en
matière d'établissement des prix, les mesures mises en place pour encourager
l'équipe de vendeurs à respecter cette politique, de même que son programme
de régie des activités de vente visant à garantir que les représentants
satisfont aux exigences financières et légales établies. |
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Réplique de Call-Net
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16. |
Call-Net a fait valoir que les questions
soulevées dans sa demande relèvent du Conseil en vertu de la Loi. La
compagnie a fait remarquer que même si le Conseil s'est abstenu de
réglementer la fourniture de la majorité des services intercirconscriptions,
il a conservé expressément les pouvoirs que lui confèrent l'article 24, afin
d'imposer des conditions dans l'avenir, et l'article 27(2) pour garantir que
les entreprises de services locaux titulaires n'établissent pas de
discrimination injuste ou n'accordent pas de préférence indue ou
déraisonnable lorsqu'elles fournissent leurs services interurbains. |
17. |
Call-Net a déclaré que même si la Loi ne définit
pas ce qu'est l'établissement de prix d'éviction et que cet aspect ne fait
pas formellement partie du mandat du Conseil, celui-ci, dans de nombreuses
décisions, a examiné des garanties contre le comportement anticoncurrentiel
et l'établissement de prix d'éviction. Call-Net a donc soutenu que les
éléments de preuve à produire dans l'enquête demandée relèvent directement
des pouvoirs du Conseil. |
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Conclusions
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18. |
De l'avis du Conseil, Call-Net n'a pas établi de
cause probable d'action par suite d'infractions à la Loi sur les
télécommunications. Par exemple, la compagnie n'a pas fourni suffisamment
d'information pour laisser entendre que Bell Canada ou Bell Nexxia
exerceraient une discrimination injuste ou accorderaient une préférence
indue, ce qui serait contraire à l'article 27(2) de la Loi. Call-Net n'a pas
non plus, par exemple, fourni de renseignements qui indiqueraient que Bell
Canada offre à Bell Nexxia des services d'accès réglementés à des taux non
tarifés. |
19. |
De plus, comme le Conseil a jugé le marché
téléphonique intercirconscription suffisamment concurrentiel pour que les
intérêts des utilisateurs soient protégés, il s'est abstenu de réglementer
les tarifs de détail applicables à ces services. Le Conseil fait remarquer
que dans la preuve de Call-Net rien n'indique que le marché
intercirconscription n'est plus assez concurrentiel pour que les intérêts des
utilisateurs soient protégés. La compagnie n'a pas non plus allégué que Bell
Canada ou Bell Nexxia possèdent un très grand pouvoir dans les marchés
intercirconscriptions en cause. |
20. |
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil
rejette la demande de Call-Net voulant qu'il enquête sur des activités de
fixation de prix d'éviction auxquelles Bell Canada et Bell Nexxia se
livreraient. |
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Secrétaire général |
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