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Ordonnance CRTC 2001-120

  Ottawa, le 7 février 2001
 

Le CRTC rejette l'enquête demandée par Call-Net sur les activités de Bell Canada et de Bell Nexxia

  Référence : 8622-C25-09/00
  Le Conseil rejette la demande de Call-Net voulant qu'il enquête sur des activités de fixation de prix d'éviction auxquelles Bell Canada et Bell Nexxia se livreraient.
 

La demande

1.

Le 15 août 2000, Call-Net Enterprises Inc., pour son compte et au nom de ses filiales, y compris Sprint Canada Inc., a déposé une demande en vertu de la partie VII des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications ainsi que des articles 48(1), 55, 60 et 70 de la Loi sur les télécommunications (la Loi). Call-Net a demandé au Conseil d'enquêter sur la façon dont Bell Canada et sa filiale, Bell Nexxia, établissent leurs prix de services téléphoniques intercirconscriptions dans le cadre d'appels d'offres concurrentielles lancés par de gros clients de services interurbains.

2.

Plus précisément, Call-Net a demandé au Conseil de mener sa propre enquête sur des pratiques prédatoires alléguées par Call-Net, ou de désigner un enquêteur en vertu de l'article 70(1) de la Loi.

3.

Call-Net n'a pas réclamé de redressement particulier, si ce n'est que le Conseil fasse enquête puis qu'il prenne les mesures nécessaires lorsqu'il aura terminé ou lorsqu'il aura reçu le rapport de l'enquêteur. La compagnie a précisé que le Conseil est mieux placé pour déterminer le redressement qui convient, conformément à l'article 60 de la Loi. Elle a ajouté qu'à la suite de son enquête, le Conseil pourrait décider de recourir au commissaire à la concurrence et aux redressements appropriés en vertu de la Loi sur la concurrence.

4.

Call-Net a fait valoir au Conseil qu'en raison de la nature confidentielle du processus d'appel d'offres concurrentiel, la compagnie n'est pas en mesure de lui fournir de données sur les soumissions individuelles de Bell Nexxia. Voilà pourquoi Call-Net a réclamé une enquête et a demandé que le Conseil ou l'enquêteur ordonne à :
 

a) Bell Canada, à Bell Nexxia, à Call-Net et aux autres entreprises de services intercirconscriptions de déposer, à titre confidentiel, les soumissions concurrentielles qu'elles ont présentées au cours des 12 derniers mois; et

 

b) Bell Nexxia de déposer auprès du Conseil, à titre confidentiel, les données financières qui lui permettront d'évaluer le rendement financier de la compagnie sur une base indépendante.

5.

Call-Net a allégué que Bell Canada et Bell Nexxia pratiquent des prix d'éviction au sein du marché géographique classique de Bell Canada (le Québec et l'Ontario). Cependant, la compagnie a également insisté auprès du Conseil pour qu'il étende la portée de son enquête aux entreprises de services locaux titulaires de la région de l'Atlantique, étant donné leur affiliation à Bell Canada.

6.

Call-Net a déposé, à titre confidentiel, cinq exemples de soumissions qui ont été adjugées à Bell Nexxia, soumissions qu'elle estimait inférieures au prix coûtant.
 

Observations de Bell Canada et de Bell Nexxia

7.

Dans des mémoires conjoints, Bell Canada et Bell Nexxia (les intimées) ont fait valoir qu'il faudrait rejeter la demande de Call-Net.

8.

Selon les intimées, Call-Net n'a pas établi de cause probable d'action à l'égard de l'établissement de prix d'éviction et rien dans sa preuve ne fait ressortir de tendance à une tarification inférieure au prix coûtant.

9.

Les intimées ont soutenu que d'un point de vue commercial, il serait insensé de fixer des prix d'éviction dans les marchés téléphoniques intercirconscriptions très concurrentiels du Québec et de l'Ontario. En effet, ce genre de pratique ne serait viable que si le bradeur était en mesure de pratiquer des tarifs inférieurs au prix coûtant pendant assez longtemps pour arriver à éliminer les concurrents du marché ou à décourager les autres d'y entrer, et de se servir ensuite de son pouvoir de marché pour augmenter considérablement ses prix et recouvrer ses pertes.

10.

Les intimées ont fait valoir qu'une stratégie de prix d'éviction ne serait pas rentable dans le marché des services intercirconscriptions, pour les raisons suivantes :
 

a) il est irréaliste de penser éliminer toute la concurrence (ou un nombre suffisant de concurrents) dans le marché téléphonique intercirconscription au Québec et en Ontario;

 

b) la concurrence dans le marché des services intercirconscriptions est trop forte et les véritables concurrents qui se disputent les clients sont trop nombreux;

 

c) les abonnés sont des consommateurs avertis et peuvent facilement passer d'un fournisseur de services intercirconscriptions à un autre (comme en fait foi la nature même du processus d'appel d'offres concurrentiel utilisé par un grand nombre de clients); et

 

d) comme il y a peu d'obstacles à l'entrée dans le marché intercirconscription, même si les concurrents étaient évincés, Bell Canada et Bell Nexxia ne pourraient pas augmenter leurs prix unilatéralement sans qu'une compagnie rivale ne vienne offrir des prix plus bas.

11.

Les intimées ont soutenu que Call-Net n'a pas fourni d'éléments de preuve montrant que le marché intercirconscription n'est pas concurrentiel et qu'il réunit les conditions favorisant l'établissement de prix d'éviction. Elles ont également souligné que le Conseil devrait éviter toute confusion entre concurrence très vive et fixation de prix d'éviction.

12.

Au dire des intimées, pour que les allégations de pratiques de prix d'éviction soient crédibles, il faut établir que les tarifs sont systématiquement fixés en dessous du prix coûtant. Or, cinq soumissions réparties sur un an, par rapport aux milliers de clients du marché intercirconscription, sont loin de représenter une pratique courante.

13.

Selon les intimées, en proposant que le Conseil désigne le commissaire à la concurrence comme enquêteur, Call-Net tente de se servir à tort du processus réglementaire de la Loi pour recueillir des renseignements sur les prétendues pratiques de fixation de prix d'éviction de manière que le Conseil transmette ces données au commissaire à la concurrence aux fins d'une poursuite pour comportement criminel en vertu de l'article 50(1) de la Loi sur la concurrence. Les intimées ont également fait valoir qu'au sens des dispositions civiles et criminelles de la Loi sur la concurrence, l'expression « établissement de prix d'éviction » a un sens spécifique, mais que la Loi sur les télécommunications ne définit pas l'expression, et qu'il n'en est pas fait expressément mention non plus dans le mandat réglementaire du Conseil. Elles ont ajouté que le Bureau de la concurrence est lui-même un organisme de réglementation ayant son propre régime statutaire et ses propres experts pour traiter de questions semblables. Il ne conviendrait pas de contourner ce régime législatif en utilisant le Conseil pour enquêter sur les allégations de Call-Net.

14.

Bell Canada et Bell Nexxia ont en outre soutenu que le dépôt par Call-Net, à titre confidentiel, des cinq exemples de soumissions abusives que les compagnies auraient faites soulève des préoccupations quant aux règles de justice naturelle, étant donné que les intimées ne sont pas en mesure de connaître la cause présentée contre elles et qu'elles ne peuvent ni contester, ni corriger, ni contredire spécifiquement les arguments de Call-Net.

15.

Par ailleurs, les intimées ont soumis des renseignements, à titre confidentiel, sur la politique de Bell Nexxia en matière d'établissement des prix, les mesures mises en place pour encourager l'équipe de vendeurs à respecter cette politique, de même que son programme de régie des activités de vente visant à garantir que les représentants satisfont aux exigences financières et légales établies.
 

Réplique de Call-Net

16.

Call-Net a fait valoir que les questions soulevées dans sa demande relèvent du Conseil en vertu de la Loi. La compagnie a fait remarquer que même si le Conseil s'est abstenu de réglementer la fourniture de la majorité des services intercirconscriptions, il a conservé expressément les pouvoirs que lui confèrent l'article 24, afin d'imposer des conditions dans l'avenir, et l'article 27(2) pour garantir que les entreprises de services locaux titulaires n'établissent pas de discrimination injuste ou n'accordent pas de préférence indue ou déraisonnable lorsqu'elles fournissent leurs services interurbains.

17.

Call-Net a déclaré que même si la Loi ne définit pas ce qu'est l'établissement de prix d'éviction et que cet aspect ne fait pas formellement partie du mandat du Conseil, celui-ci, dans de nombreuses décisions, a examiné des garanties contre le comportement anticoncurrentiel et l'établissement de prix d'éviction. Call-Net a donc soutenu que les éléments de preuve à produire dans l'enquête demandée relèvent directement des pouvoirs du Conseil.
 

Conclusions

18.

De l'avis du Conseil, Call-Net n'a pas établi de cause probable d'action par suite d'infractions à la Loi sur les télécommunications. Par exemple, la compagnie n'a pas fourni suffisamment d'information pour laisser entendre que Bell Canada ou Bell Nexxia exerceraient une discrimination injuste ou accorderaient une préférence indue, ce qui serait contraire à l'article 27(2) de la Loi. Call-Net n'a pas non plus, par exemple, fourni de renseignements qui indiqueraient que Bell Canada offre à Bell Nexxia des services d'accès réglementés à des taux non tarifés.

19.

De plus, comme le Conseil a jugé le marché téléphonique intercirconscription suffisamment concurrentiel pour que les intérêts des utilisateurs soient protégés, il s'est abstenu de réglementer les tarifs de détail applicables à ces services. Le Conseil fait remarquer que dans la preuve de Call-Net rien n'indique que le marché intercirconscription n'est plus assez concurrentiel pour que les intérêts des utilisateurs soient protégés. La compagnie n'a pas non plus allégué que Bell Canada ou Bell Nexxia possèdent un très grand pouvoir dans les marchés intercirconscriptions en cause.

20.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil rejette la demande de Call-Net voulant qu'il enquête sur des activités de fixation de prix d'éviction auxquelles Bell Canada et Bell Nexxia se livreraient.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2001-02-07

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