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Ordonnance CRTC 2001-136
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Ottawa, le 14 février 2001 |
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Bell Canada
Avis de modification tarifaire
6549 |
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Forfait accès local
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1. |
Le Conseil approuve la Promotion retour
pour le Forfait accès local avec une période promotionnelle écourtée de deux
semaines; il rejette la Promotion pour lignes d'affaires ainsi que la
Promotion pour postes téléphoniques; et il approuve les révisions
proposées à une référence concernant une capacité de système pour les postes
du service Forfait accès local, ainsi qu'au nom du service mentionné à
l'article 680.2(d). |
2. |
Sous la Promotion retour pour le Forfait accès
local (article 680 du Tarif général), les clients d'un autre fournisseur de
services locaux qui retournent à Bell Canada et dont la durée minimale du
contrat (DMC) est d'un an recevront un crédit unique équivalent au tarif
mensuel applicable à chaque poste du service Forfait accès local qu'ils ont
installés depuis leur retour. De plus, les frais de raccordement pour
l'installation de ces postes ne seront pas exigibles. |
3. |
Le 19 janvier 2001, AXXENT Corp., au nom d'AT&T
Canada Telecom Services Company, C1.com Inc., Combined Xchange Telecom Inc.,
Futureway Communications Inc., GT Group Telecom Services Corp., et Norigen
Communications Inc. (les concurrentes) s'est opposée à la demande de Bell
Canada. Les concurrentes ont déclaré que l'AMT 6549 renferme les mêmes
modalités et conditions discriminatoires que le Conseil s'est opposé dans
l'ordonnance CRTC 2000-1049 du 24
novembre 2000 concernant l'AMT 6485. |
4. |
Selon les concurrentes, la demande va à
l'encontre des lignes directrices du Conseil en matière de reconquête. |
5. |
Le 25 janvier 2001, Bell Canada a déposé une
réplique aux observations des concurrentes. Bell Canada a déclaré qu'il
existe une très grande différence entre les AMT 6485
et 6549, puisque le
premier AMT proposait une offre de retour permanente tandis que le second en
propose une d'une durée limitée. Bell Canada a fait remarquer que le Conseil
a maintes fois approuvé des promotions retours offrant une non-application
des frais de service et/ou un mois de crédit semblable à celle proposée dans
l'AMT 6549. Elle a ajouté
que beaucoup de ces anciennes promotions retours n'étaient pas offertes à
d'autres nouveaux clients, comme c'est le cas pour l'AMT 6549.
Bell Canada a fait valoir que cette différence prouve bien que le Conseil
considère la disposition concernant ces modalités et conditions dans le
contexte des promotions retours comme non injustement discriminatoire. Bell
Canada a indiqué avoir précisé dans sa lettre qu'elle connaissait la règle
relative aux retours de trois mois et qu'elle avait bel et bien l'intention
de la respecter, comme le Conseil l'a exigé dans sa lettre du 16 avril 1998. |
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La décision du Conseil
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6. |
Le Conseil a déjà approuvé plusieurs promotions
retours. Dans l'ordonnance 2000-1049, le
Conseil a rejeté la demande après s'être fondé sur les dossiers de cette
instance et sur le fait que la demande s'appliquait à une offre de retour
permanente. |
7. |
Le Conseil fait remarquer que, comme il l'a
déclaré dans une lettre du 16 avril 1998 établissant les lignes directrices
relatives aux retours, des lignes directrices asymétriques relatives aux
retours n'empêcheront pas les fournisseurs de services locaux titulaires de
faire de la publicité auprès du grand public. |
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Promotion retour pour le Forfait accès local
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8. |
Le Conseil fait remarquer que la Promotion
retour pour le Forfait accès local est une prolongation, avec révisions, des
promotions approuvées dans les ordonnances CRTC
2000-763 du 15 août 2000,
2000-517 du 7 juin 2000 et
99-669 du 15 juillet 1999. Le Conseil fait
remarquer que s'il approuve la période de promotion proposée de trois mois,
la durée totale des périodes d'inscription et d'avantages de la Promotion
retour dépassera 12 mois. Dans ce contexte et puisqu'aucun test d'imputation
n'a été déposé à l'appui de la demande, le Conseil estime qu'il convient de
raccourcir la durée de la promotion de deux semaines. |
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Promotions pour lignes d'affaires et postes téléphoniques
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9. |
Le Conseil estime que les promotions que
Bell Canada propose pour les lignes d'affaires et les postes téléphoniques
ciblent essentiellement la même clientèle que celle visée par la promotion et
qu'il a rejetée dans l'ordonnance CRTC
2000-547 du 16 juin 2000. Dans l'ordonnance
2000-547, la promotion était destinée aux
clients qui retournaient à Bell Canada après avoir été avec un autre
fournisseur de services locaux et leur offrait un crédit unique par poste
téléphonique, sur une base mensuelle, aux termes d'un contrat d'une durée
minimale d'un an (article 675) ou par ligne individuelle d'affaires (article
70) que les clients avaient installée depuis leur retour. Le Conseil rejette
la promotion proposée parce qu'elle entraînerait une prolongation de la
promotion approuvée dans le cadre de l'ordonnance CRTC
2000-100 du 8 février 2000, et que la
durée totale des périodes d'inscription et d'avantages dépasserait 12 mois. |
10. |
Pour les raisons énoncées dans l'ordonnance
2000-547, le Conseil estime qu'avec la
prolongation de trois mois proposée prévue dans l'AMT 6549, les promotions
lignes d'affaires et postes téléphoniques dépasseraient 12 mois et qu'il ne
convient donc pas d'approuver la promotion proposée sans l'appui d'un test
d'imputation. |
11. |
Le Conseil ordonne à Bell Canada de publier
immédiatement les pages de tarifs révisées reflétant les conclusions de la
présente ordonnance et la date d'entrée en vigueur. |
12. |
Bell Canada a déposé sa demande le 20 décembre
2000 en vue de réviser les articles 70, 675 et 680 de son Tarif général. |
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Secrétaire général |
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Ce document est disponible, sur demande, en
média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant
: http://www.crtc.gc.ca |