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Ordonnance CRTC 2001-143
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Ottawa, le 15 février 2001 |
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Le CRTC approuve le service de fichier d'échange d'inscriptions
ordinaires et le service de fichiers répertoires de l'OTA
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Référence : Avis de modification tarifaire
63 |
1. |
Le 14 juin 2000, l'Ontario Telephone Association
(maintenant l'Ontario Telecommunications Association (OTA)) a présenté une
demande en vue de faire approuver l'introduction d'un service de fichiers
répertoires (FR) et d'un service de fichier d'échange d'inscriptions
ordinaires (FEIO) dans son Tarif général. |
2. |
Le 14 juillet 2000, Bell Canada a déposé des
observations qui portaient sur le Tarif général de l'OTA, et plus
spécifiquement sur l'article 910 du tarif FR et sur l'article 920 du tarif
FEIO. |
3. |
Le 14 août 2000, l'OTA a déposé une réplique aux
observations de Bell Canada. Le Conseil a fait remarquer que, le 5 juillet et
le 31 octobre 2000, l'OTA a fourni des renseignements supplémentaires
concernant les tarifs et les frais proposés dans la demande visant à
introduire les services de FR et de FEIO. |
4. |
Après examen de toutes les observations, le
Conseil approuve la demande de l'OTA de façon définitive à condition que les
modifications suivantes soient apportées aux articles visés : |
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a) Article 910.09 – FR : conformément à la décision rendue dans
l'ordonnance Télécom CRTC 98-728, le
Conseil ordonne à l'OTA de rendre le FR disponible à un niveau NXX;
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b) Article 920.02 (1) – FEIO : conformément au format des fichiers et au
processus approuvés par le Sous-groupe de travail sur les services de
téléphonistes/inscriptions à l'annuaire (Sous-groupe de travail), le
Conseil ordonne à l'OTA de rendre le FEIO disponible à un niveau NXX; et
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c) Article 920.02 (2) : conformément aux modalités et aux conditions
approuvées par le Sous-groupe de travail concernant les mises à jour du
FEIO, l'OTA doit assurer les mises à jour selon toutes les fréquences
offertes (chaque jour, chaque semaine, aux deux semaines et au mois).
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5. |
L'OTA est tenue de publier immédiatement des
pages de tarifs révisées qui reflètent les modifications établies ci-dessus. |
6. |
De plus, le Conseil fait remarquer que, d'après
l'article 910.10 (d) – FR et l'article 920.14 (1)(d) – FEIO, l'OTA entend
exiger des frais mensuels minimums de 100 $ pour chaque mise à jour des
fichiers. L'OTA a signalé que l'imposition de ces frais lui permettrait de
récupérer une partie des coûts engagés pour la programmation des fichiers et
l'utilisation des ordinateurs. |
7. |
Le Conseil estime que : (1) les coûts de
programmation et d'utilisation des ordinateurs ont déjà été inclus dans les
tarifs et les frais appliqués à d'autres services de FR et/ou de FEIO
proposés; et (2) le Conseil craint donc que l'imposition des frais proposés
ne crée une certaine disparité entre les concurrents de services
d'assistance-annuaire qui n'ont pas à exiger de tels frais. Le Conseil
rejette de ce fait la demande de l'OTA en ce qui concerne l'application de
frais mensuels minimums pour les mises à jour. |
8. |
Le Conseil prend bonne note des références
auxquelles il est fait renvoi à l'article 910.02 – FR et à l'article 920.03 –
FEIO, références à un contrat de de sous-licence et à une entente de FEIO. Le
Conseil ordonne donc à l'OTA de lui soumettre ces documents pour son
approbation dans les 30 jours suivant la date de la présente ordonnance. |
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Secrétaire général |
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Ce document est disponible, sur demande, en
média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant
: http://www.crtc.gc.ca |