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Ordonnance CRTC 2001-2
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Ottawa, le 10 janvier 2001 |
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Abstention de réglementation de routes supplémentaires de
liaison spécialisée intercirconscriptions
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Référence : 8638-S1-01/98 |
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Dans cette ordonnance, le Conseil s'abstient de réglementer les
services de liaison spécialisée intercirconscriptions sur les
routes supplémentaires de Bell Canada.
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1. |
Dans l'ordonnance Télécom CRTC 99-434
du 12 mai 1999 intitulée Instance de suivi à la décision
Télécom CRTC 97-20
: Établissement d'un critère et d'un processus en vue
d'examiner la possibilité de s'abstenir de réglementer également
les services de liaison spécialisée intercirconscriptions haut
débit/SDN, le Conseil a ordonné aux concurrents des grandes
entreprises de services locaux titulaires (ESLT) de déposer auprès
du Conseil, les 1er avril et 1er octobre
de chaque année, la liste des routes de liaison spécialisée
intercirconscriptions (LSI) sur lesquelles elles offrent ou
fournissent un service équivalent de largeur de bande DS-3 ou
supérieure sur une liaison spécialisée à au moins un client, au
moyen de leurs propres installations terrestres ou d'installations
non louées auprès d'une ESLT ni d'une affiliée à une ESLT.
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2. |
Le Conseil a déclaré que dès qu'il sera convaincu qu'un ou
plusieurs concurrents satisfont à ce critère, il accordera
rapidement l'abstention sans autre processus (puisque la preuve sur
laquelle reposerait la décision de s'abstenir proviendrait des
concurrents de l'ESLT).
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3. |
Dans les demandes qu'elles ont déposées en avril et en octobre
2000, telles que modifiées par son dépôt du 29 novembre 2000,
Vidéotron Communications Inc. a cerné plusieurs routes LSI qui
satisfont aux critères établis dans l'ordonnance 99-434.
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4. |
Dans une lettre du 1er novembre 2000,
M.K. Telecom Network Inc. a déposé de l'information modifiant
son rapport du 29 septembre 2000. L'information déposée le 1er novembre
était identique à la liste de routes en Colombie-Britannique
soumises en mars 2000, laquelle a fait l'objet de l'ordonnance CRTC 2000-736
du 4 août 2000. Puisque les services acheminés sur les routes
cernées par M.K. Telecom font maintenant l'objet d'une abstention,
le Conseil n'a pas examiné les éléments de preuve que M.K.
Telecom a présentés dans le cadre de cette instance.
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5. |
Compte tenu des renseignements contenus dans les rapports
déposés par Vidéotron, le Conseil juge que les services LSI haut
débit et de données numériques (SDN) offerts par Bell Canada sur
les routes indiquées à l'annexe A de la présente ordonnance
satisfont aux critères en vertu de l'article 34 de la Loi sur
les télécommunications visant une décision d'abstention.
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6. |
En particulier, le Conseil juge qu'une décision de s'abstenir de
réglementer les services haut débit/SDN figurant à
l'annexe 1 de la décision Télécom CRTC 97-20
intitulée Centre de ressources Stentor Inc. – Abstention de la
réglementation des services de liaison spécialisée
intercirconscriptions, pour les routes figurant à
l'annexe A de la présente ordonnance, serait, en vertu du
paragraphe 34(1) de la Loi, conforme aux objectifs de la politique
canadienne de télécommunication établis à l'article 7.
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7. |
Le Conseil conclut aussi qu'il convient de s'abstenir de
réglementer, conformément au paragraphe 34(2) de la Loi, puisque
les services faisant l'objet d'une abstention sont ou seront soumis
à un degré de concurrence suffisant pour protéger les intérêts
des utilisateurs de ces services. En dernier lieu, le Conseil
conclut que l'abstention ne compromettra pas indûment la création
ou le maintien d'un marché concurrentiel pour les services faisant
l'objet d'une abstention.
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8. |
La portée de l'abstention accordée par la présente est la
même que celle qui a été établie dans la décision 97-20. |
9. |
Le Conseil ordonne à Bell Canada de publier des pages de tarifs
retirant les tarifs applicables aux services à l'annexe 1 de la
décision 97-20 pour
les routes figurant à l'annexe A de la présente ordonnance,
devant entrer en vigueur à la date de publication des pages de
tarifs. Conformément au paragraphe 34(4) de la Loi, les articles 25
et 31 ainsi que les paragraphes 27(1), 27(2), 27(4), 27(5) et 27(6)
et l'article 24 (en partie) et le paragraphe 27(3) ne s'appliqueront
plus aux services haut débit et SDN ainsi qu'aux services Multicom
et Datalink de Bell Canada figurant à l'annexe 1 de la décision 97-20
pour les routes figurant à l'annexe A de la présente
ordonnance, dans la mesure où ils sont incompatibles avec les
décisions rendues par le Conseil dans la présente ordonnance.
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Secrétaire général |
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