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Ordonnance CRTC 2001-44
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Ottawa, le 19 janvier 2001 |
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Suite Systems Inc.
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Référence : Avis
de modification tarifaire 1 et 1A
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Tarif général proposé par Suite Systems Inc. |
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Dans la présente ordonnance, le Conseil approuve provisoirement,
sous réserve des modifications exposées ci-dessous, le Tarif
général proposé par Suite Systems Inc. couvrant les modalités et
les conditions générales ainsi que les services d'accès.
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1. |
Suite Systems Inc. a demandé l'approbation de son Tarif
général (Tarif CRTC 25083) qui comprend des modalités et des
conditions générales ainsi que des dispositions et des tarifs
relatifs aux services d'accès pour l'interconnexion avec les
entreprises de services locaux, les fournisseurs de services
intercirconscriptions et les fournisseurs de services sans fil. La
demande a été déposée le 6 novembre 2000. Suite Systems a
déposé une modification à sa demande le 22 novembre 2000. |
2. |
Le Conseil estime que les dispositions du tarif de Suite Systems
doivent inclure les dispositions afférentes aux services
admissibles à la contribution qui sont offerts par les fournisseurs
de services Internet, conformément aux ordonnances Télécom CRTC
97-570 du 29 avril 1997 et 98-929 du 17 septembre 1998. |
3. |
En outre, le tarif de Suite Systems nécessite quelques
modifications mineures pour corriger et/ou préciser divers renvois,
tarifs et dispositions. |
4. |
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne ce qui
suit : |
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1. Les tarifs proposés sont approuvés provisoirement, sous
réserve des modifications ci-après : |
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a) dans la définition de « circonscription », à
l'article 101, Définitions, ajouter les mots « par une
ESLT » après les mots « service téléphonique »; |
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b) ajouter les définitions suivantes pour les expressions
« fournisseur de services Internet », « Données
PI », « OP voix » et « RTPC
voix » : |
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Fournisseur de services Internet (FSI) s'entend d'un
fournisseur de services qui offre la capacité d'accès commuté
pour raccorder des clients à Internet par un centre de transit ou
un serveur Internet. |
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Données PI s'entend du trafic incluant l'utilisation
d'Internet sauf pour le trafic RTPC voix et le trafic OP voix. Les
installations utilisées pour acheminer le trafic de données PI
peuvent être exemptées des frais de contribution. |
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OP voix est une communication vocale « en temps
réel » sur Internet au moyen d'un ordinateur personnel ou
d'un autre terminal doté d'un modem, avec le matériel et les
logiciels voulus pour effectuer la compression et la conversion de
la voix dans une forme qui peut être transmise à destination ou en
provenance d'un FSI sur des lignes d'accès à Internet (LAI). Au
point de la LAI, il est effectivement impossible de distinguer la
communication OP voix d'autres formes de communication entre un OP
doté d'un modem et un FSI. Les installations utilisées pour
acheminer du trafic OP voix peuvent être exemptées des frais de
contribution. |
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RTPC voix s'entend d'une communication vocale « en
temps réel » sur Internet à destination ou en provenance
d'un téléphone ou d'autre équipement où la conversion en vue de
l'acheminement sur Internet est effectuée par l'équipement du
fournisseur de services (c.-à-d., celui du FSI). Contrairement à
OP voix, cette communication peut se faire au moyen d'un téléphone
ordinaire, sans que l'utilisateur ait besoin d'un modem ou d'un
ordinateur doté de matériel et de logiciels spéciaux à
l'emplacement du terminal. Les installations utilisées pour
acheminer le trafic RTPC voix commandent des frais de contribution; |
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c) à l'article 300(1)(a), remplacer le mot
« convenable » par le mot
« convenablement »; |
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d) à l'article 300(1)(o), ajouter la phrase suivante à la fin
de la disposition : « Les revendeurs et les groupes de
partageurs sont tenus de s'inscrire auprès de Suite Systems et du
Conseil avant de recevoir le service, sauf ceux qui ne fournissent
que le service local commuté de Suite Systems et/ou des services
interurbains commutés aux personnes se trouvant dans les locaux
d'affaires du revendeur ou du groupe de partageurs. »; |
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e) à l'article 301(1)(g), remplacer les mots « PTS ou
PTS » par les mots « PTS à PTS »; |
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f) ajouter les dispositions suivantes comme article 304(3) : |
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3. Fournisseurs de services Internet (FSI)
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a) Les fournisseurs de services Internet doivent s'inscrire
auprès de Suite Systems et du Conseil avant de recevoir le
service, sauf pour ceux qui offrent uniquement des services
exemptés de frais de contribution et à la condition qu'aucun
autre fournisseur de services n'offre de services RTPC voix ou
d'autres services de télécommunication assujettis à des frais
de contribution à partir des mêmes endroits de desserte où les
services exemptés de frais de contribution sont fournis.
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b) Lorsque le FSI n'a pas besoin de s'inscrire conformément à
a) ci-dessus, les frais de contribution prescrits aux articles
304.1 et 304.2 ne sont pas exigés. Dans ces cas, le FSI n'est
nullement tenu de demander au Conseil une exemption de frais de
contribution.
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c) Lorsqu'un FSI offre des services RTPC voix ou d'autres
services de télécommunication assujettis à des frais de
contribution en plus de services exemptés des frais de
contribution, mais aucun RTPC voix ni d'autres services de
télécommunication assujettis à des frais de contribution ne
sont offerts par le FSI ou par un autre fournisseur de services à
partir des mêmes endroits de desserte où les services exemptés
de frais de contribution sont fournis, les frais de contribution
prescrits aux articles 304.1 et 304.2 ne sont pas exigés. Dans
ces cas, le FSI doit s'inscrire, tel qu'indiqué en a) ci-dessus,
et fournir à Suite Systems un affidavit affirmant que les
installations sont utilisées par le FSI pour fournir des services
Internet seulement et qu'ils ne sont pas utilisés pour fournir
des services RTPC voix et d'autres services qui pourraient être
assujettis à des frais de contribution.
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d) Dans d'autres cas où un FSI offre des services RTPC voix ou
d'autres services de télécommunication assujettis à des frais
de contribution, ou un autre fournisseur de services offre des
services RTPC voix ou d'autres services de télécommunication
assujettis à des frais de contribution à partir des mêmes
endroits, les frais de contribution prescrits aux articles 304.1
et 304.2 ne sont pas exigés lorsqu'un circuit d'interconnexion
avec l'accès côté ligne ou un circuit Canada-É.-U. ou un
circuit d'accès outre-mer est utilisé pour fournir un service de
données PI ou un service OP voix, pourvu que le FSI s'inscrive,
tel qu'indiqué en a) ci-dessus, et dépose auprès du Conseil,
pour chaque cas, une preuve qui satisfasse ce dernier qu'à cause
des caractéristiques techniques, financières ou opérationnelles
du service, il est peu probable que les raccordements servent dans
une grande mesure aux services intercirconscriptions d'utilisation
conjointe.
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e) Le FSI doit offrir sans frais à Suite Systems un compte
d'accès à faible débit de cinq heures par mois, afin de
permettre à celle-ci de procéder à des vérifications au hasard
des services exemptés des frais de contribution qui sont fournis
par le FSI.;
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g) à l'article 402(2), supprimer la note qui suit immédiatement
le tableau; et |
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h) à l'article 500, pour la province de l'Alberta, ajouter dans
le tableau les frais de service ci-après : |
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Circuits d'interconnexion côté réseau/CCS7
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