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Ordonnance CRTC 2000-68
Devrait se lire : 2001-68 |
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Ottawa, le 29 janvier 2001 |
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Arrangements personnalisés
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Référence : AMT 4116 de TCBC et
313 de TCI
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1. |
Le Conseil rejette les demandes présentées par TELUS Communications (B.C.) Inc. (TCBC) et TELUS Communications Inc. (TCI) en vue de fournir à un client donné des services locaux d'affaires, certaines options d'appel et des services de messagerie vocale, dans le cadre d'un arrangement personnalisé (AP).
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2. |
Selon les compagnies, comme c'est le client d'AP et non elles qui traiterait avec les utilisateurs finals, les coûts de soutien ainsi éliminés justifieraient les tarifs inférieurs proposés dans l'AP.
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3. |
De l'avis du Conseil, ces dépôts constituent des tarifs propres aux abonnés, de type 2, au sens de la décision Télécom CRTC
94-19. Il conclut que les demandes ne sont pas conformes aux exigences du critère d'imputation précisées dans la décision
94-19, puisque le prix de revient d'éléments du Tarif général inclus dans tout AP doivent être calculés d'après les taux tarifés.
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Secrétaire général
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Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant :
http://www.crtc.gc.ca |