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    Avis public Télécom

    Ottawa, le 9 janvier 1996

    Avis public Télécom CRTC 96-1

    DÉPÔTS TARIFAIRES RELATIFS À L'INSTALLATION DE FIBRES OPTIQUES

     Dans l'ordonnance Télécom CRTC 95-1305 du 22 novembre 1995, le Conseil a approuvé provisoirement l'avis de modification tarifaire 5587 du 6 octobre 1995 de Bell Canada (Bell) et l'avis de modification tarifaire 171 du 3 octobre 1995 du Manitoba Telephone System (Manitoba Tel), visant à fournir des fibres optiques entre les emplacements de leurs abonnés respectifs, en vertu de tarifs spéciaux.

     Dans cette ordonnance, le Conseil a aussi déclaré qu'il conviendrait de tenir une instance publique afin d'établir si les fibres optiques devraient continuer à être fournies en vertu de tarifs spéciaux ou si elles devraient plutôt l'être en vertu de tarifs généraux.

     Par conséquent, le Conseil sollicite des observations sur l'à-propos d'exiger l'utilisation de tarifs généraux pour la fourniture de fibres optiques. Il accueillerait également des observations sur les facteurs qui devraient entrer en ligne de compte dans l'établissement des tarifs applicables à ces services offerts en vertu des tarifs généraux.

     Procédure

     1. L'AGT Limited, la BC TEL, Bell, The Island Telephone Company Limited, le Manitoba Tel, la Maritime Tel & Tel Limited, The New Brunswick Telephone Company, Limited et la Newfoundland Telephone Company Limited (les compagnies de téléphone) ainsi que l'ED TEL Communications Inc. (l'ED TEL) sont désignées parties à cette instance.

     2. Les autres parties désirant participer à la présente instance doivent informer le Conseil de leur intention de ce faire en écrivant à M. Allan J. Darling, Secrétaire général, CRTC, Ottawa (Ontario), K1A 0N2, télécopieur : 819-953-0795, au plus tard le 8 février 1996. Le Conseil publiera une liste exhaustive des parties et de leurs adresses postales.

     3. Les compagnies de téléphone et l'ED TEL doivent déposer des mémoires au plus tard le 11 mars 1996.

     4. Les parties intéressées peuvent déposer des observations et elles doivent en signifier copie à toutes les autres parties, au plus tard le 25 mars 1996.

     5. Les compagnies de téléphone et l'ED TEL peuvent déposer des répliques aux observations et elles doivent en signifier copie à toutes les autres parties, au plus tard le 9 avril 1996.

     6. Lorsqu'un document doit être déposé ou signifié au plus tard à une date précise, il doit effectivement être reçu, et non pas simplement mis à la poste, au plus tard à cette date.

     Le Secrétaire général
     Allan J. Darling

    AVI96-1_0

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