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    Avis public Télécom

    Ottawa, le 10 juillet 1996
    Avis public Télécom CRTC 96-25
    TÉLÉGLOBE CANADA INC. - REVENTE ET PARTAGE DE SERVICES INTERNATIONAUX DE LIGNE DIRECTE
    Dans la décision Télécom CRTC 91-21 du 19 décembre 1991 intitulée Téléglobe Canada Inc. - Réglementation après la période transitoire (la décision 91-21), le Conseil a libéralisé les règles relatives à la revente et au partage des liaisons internationales de Téléglobe Canada Inc. (Téléglobe). Plus particulièrement, il a autorisé la revente et le partage des liaisons internationales de Téléglobe dans le but de fournir des services téléphoniques d'utilisation commune interconnectés, sous réserve que ces arrangements soient également permis dans l'autre pays en cause.
    Le Conseil a répondu aux questions soulevées au cours de l'instance qui a abouti à la décision 91-21 en approuvant les dispositions suivantes dans le tarif de Téléglobe relatif à la revente et au partage :
    (2c) Les revendeurs de services internationaux de ligne directe d'utilisation commune raccordée au RTC canadien ne peuvent exploiter ces liaisons pour acheminer le trafic téléphonique international des télécommunicateurs nationaux.
    (2d) Sauf approbation de tous les pays ou exploitants concernés, il est interdit d'acheminer du trafic téléphonique canadien de départ ou d'arrivée sur des services internationaux de ligne directe d'utilisation commune si ce trafic est à destination ou en provenance d'un pays autre que celui où aboutissent ces liaisons.
    Le 12 avril 1996, la fONOROLA Inc. (la fONOROLA) a déposé une requête demandant que le Conseil permette aux entreprises canadiennes de se livrer à la concentration de leur trafic international. La concentration signifierait l'acheminement du trafic outre-mer canadien vers un deuxième pays au moyen de liaisons internationales revendues fournies par Téléglobe, puis l'acheminement de ce trafic vers un troisième pays. Le trafic canadien d'arrivée serait acheminé de la même façon dans l'autre direction.
    Dans ses observations datées du 13 mai 1996 concernant la requête de la fONOROLA, Unitel Communications Company (Unitel) a demandé que le Conseil émette un avis public amorçant une instance visant à examiner la question de l'allègement, dans la revente internationale, des restrictions actuelles concernant la concentration et la participation d'entreprises canadiennes dotées d'installations.
    À la lumière de ce qui précède, le Conseil sollicite des observations sur la question de savoir s'il serait dans l'intérêt public de supprimer ou de modifier les dispositions susmentionnées du tarif de Téléglobe relatif à la revente et au partage.
    Le Conseil sollicite notamment des observations sur la question de savoir si la suppression ou la modification des restrictions actuelles contribuerait à l'atteinte des objectifs de la politique canadienne de télécommunication énoncés à l'article 7 de la Loi sur les télécommunications (la Loi). Dans ce contexte, il fait remarquer que la politique canadienne de télécommunication, en plus de promouvoir l'utilisation d'installations de transmission canadiennes pour les télécommunications à l'intérieur du Canada et à destination ou en provenance de l'étranger (alinéa 7e) de la Loi), vise à permettre l'accès aux Canadiens dans toutes les régions - rurales ou urbaines - du Canada à des services de télécommunication sûrs, abordables et de qualité (alinéa 7b) de la Loi), à accroître l'efficacité et la compétitivité, sur les plans national et international, des télécommunications canadiennes (alinéa 7c) de la Loi) ainsi qu'à satisfaire les exigences économiques et sociales des usagers des services de télécommunication (alinéa 7h) de la Loi).
    Dans la décision 91-21, le Conseil a conclu que des restrictions quant à l'utilisation de liaisons internationales revendues par des entreprises étrangères ou leurs affiliées ne sont pas justifiées. Il sollicite également des observations sur la question de savoir si ces restrictions serviraient l'intérêt public, s'il décidait de supprimer ou de modifier les dispositions tarifaires susmentionnées.
    Procédure
    1. Téléglobe, la fONOROLA et Unitel sont désignées parties à l'instance. Les autres personnes désirant participer à l'instance peuvent le faire en écrivant à M. Allan J. Darling, Secrétaire général, CRTC, Ottawa (Ontario), K1A 0N2, télécopieur : 953-0795, au plus tard le 31 juillet 1996. Le Conseil publiera une liste exhaustive des parties et de leurs adresses postales.
    2. La requête de la fONOROLA du 12 avril 1996 de même que les observations et la réplique déposées à cet égard, sont versées au dossier public de l'instance. Le dossier de l'instance peut être examiné aux bureaux du CRTC aux endroits ci-après :
    Édifice central
    Les Terrasses de la Chaudière
    1, promenade du Portage
    Pièce 201
    Hull (Québec)
    Édifice Bank of Commerce
    1809, rue Barrington
    Pièce 1007
    Halifax (Nouvelle-Écosse)
    Place Montréal Trust
    1800, avenue McGill College
    Pièce 1920
    Montréal (Québec)
    275, avenue Portage
    Pièce 1810
    Winnipeg (Manitoba)
    580, rue Hornby
    Pièce 530
    Vancouver (Colombie-Britannique)
    3. Les parties pourront déposer des observations auprès du Conseil, et elles devront en signifier copie à toutes les autres parties, au plus tard le 14 août 1996.
    4. Les parties pourront déposer leur réplique auprès du Conseil, et elles devront en signifier copie à toutes les autres parties, au plus tard le 11 septembre 1996.
    5. Outre les dépôts en version imprimée, les parties sont encouragées à déposer auprès du Conseil des versions électroniques de leurs mémoires, conformément aux Lignes directrices provisoires pour le traitement des fichiers de télécommunications lisibles par machine du Conseil, en date du 30 novembre 1995. L'adresse du courrier électronique du Conseil sur Internet pour les documents déposés par voie électronique est public.telecom@crtc.x400.gc.ca. On peut accéder aux documents déposés par voie électronique au site du Conseil sur Internet, à http://www.crtc.gc.ca.
    6. Lorsqu'un document doit être déposé ou signifié au plus tard à une date précise, il doit effectivement être reçu, non pas simplement mis à la poste, au tard à cette date.

    Le Secrétaire général
    Allan J. Darling
    AVI96-25_0
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