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    Avis public Télécom

    Ottawa, le 2 août 1996
    Avis public Télécom CRTC 96-30
    TÉLÉGLOBE CANADA - REQUÊTE EN VUE DE METTRE EN OEUVRE DES MODIFICATIONS AUX POLITIQUES COMPTABLES
    I HISTORIQUE
    Dans la décision Télécom CRTC 96-2 du 2 février 1996 intitulée Téléglobe Canada - Examen du cadre de réglementation (la décision 96-2), le Conseil a jugé qu'il ne serait pas approprié, pour l'instant, d'approuver une proposition de Téléglobe Canada Inc. (Téléglobe) visant à réviser ses politiques et directives comptables et, par conséquent, il a rejeté la demande de la compagnie. Le Conseil a déclaré qu'à son avis, Téléglobe serait mieux en mesure de proposer les changements à ses politiques et directive comptables qu'elle pourrait juger nécessaires, une fois que les vérificateurs externes de Téléglobe auraient eu l'occasion d'examiner la décision 96-2. Dans la décision 96-2, le Conseil a aussi ordonné à Téléglobe de déposer une copie de l'opinion de ses vérificateurs externes, lorsqu'elle serait disponible.
    Le 15 mai 1996, Téléglobe a déposé une requête visant à mettre en oeuvre certaines modifications à ses politiques comptables, notamment celles qui visent : a) la provision pour fonds utilisés pendant la construction; b) les impôts sur le revenu reportés; et c) le compte de report de stabilisation des tarifs. La requête était accompagnée d'une opinion des vérificateurs externes de la compagnie, qui concluent que les révisions que Téléglobe a proposées feraient en sorte que la compagnie se trouve en position de se conformer aux principes comptables généralement reconnus en vertu du cadre de réglementation révisé établi pour elle dans la décision 96-2.
    Le Conseil sollicite des observations sur l'à-propos des modifications proposées.
    II PROCÉDURE
    1. La requête peut être examinée aux bureaux d'affaires de la compagnie ou aux bureaux du CRTC aux endroits ci-après :
    Édifice central
    Les Terrasses de la Chaudière
    1, promenade du Portage
    Pièce 201
    Hull (Québec)
    Édifice Bank of Commerce
    1809, rue Barrington
    Pièce 1007
    Halifax (Nouvelle-Écosse)
    Place Montréal Trust
    1800, avenue McGill College
    Pièce 1920
    Montréal (Québec)
    275, avenue Portage
    Pièce 1810
    Winnipeg (Manitoba)
    580, rue Hornby
    Pièce 530
    Vancouver (Colombie-Britannique)
    Toute personne intéressée peut obtenir un exemplaire de la requête en s'adressant directement à la compagnie, à l'adresse ci-dessous.
    2. Les adresses postales à utiliser relativement à cette instance sont :
    M. Allan J. Darling
    Secrétaire général
    CRTC
    Ottawa (Ontario)
    K1A 0N2
    télécopieur : (819) 953-0795
    M. Edward A. Rutherford
    Directeur
    Questions de réglementation
    Affaires générales et juridiques
    Téléglobe Canada Inc.
    1000, rue de la Gauchetière ouest
    Montréal (Québec)
    H3B 4X5
    télécopieur : (514) 868-7939
    3. Le Conseil a adressé des demandes de renseignements à Téléglobe, par lettre distincte. Les réponses à ces demandes de renseignements doivent être déposées auprès du Conseil au plus tard le 16 août 1996.
    4. Les parties intéressées pourront déposer des observations auprès du Conseil et elles devront en signifier copie à Téléglobe, au plus tard le 30 août 1996.
    5. Téléglobe pourra déposer une réplique aux observations et elle devra en signifier copie aux parties intéressées, au plus tard le 13 septembre 1996.
    6. Outre les dépôts en version imprimée, les parties sont encouragées à déposer auprès du Conseil des versions électroniques de leurs mémoires, conformément aux Lignes directrices provisoires pour le traitement des fichiers de télécommunications lisibles par machine du Conseil, en date du 30 novembre 1995. L'adresse du courrier électronique du Conseil sur Internet pour les documents déposés par voie électronique est public.telecom@crtc.x400.gc.ca. On peut accéder aux documents déposés par voie électronique au site du Conseil sur Internet, à http://www.crtc.gc.ca.
    7. Lorsqu'un document doit être déposé ou signifié au plus tard à une date précise, il doit effectivement être reçu, non pas simplement mis à la poste, au plus tard à cette date.

    Le Secrétaire général
    Allan J. Darling
    AVI96-30_0
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