Avis d'audience publique
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Ottawa, le 6 décembre 1996
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Avis public Télécom CRTC 96-37
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Avis d'audience publique CRTC 1996-14
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HULL (QUÉBEC)
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LE 10 FÉVRIER 1997, 9H00
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Le Conseil tiendra une audience publique à partir du 10 février 1997, au Centre
de conférences, Phase IV, 140, promenade du Portage, Hull (Québec), afin d'étudier les
demandes suivantes conformément à la Loi sur la radiodiffusion et à la Loi
sur les télécommunications.
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I. REQUÊTES PRÉSENTÉES EN VERTU DE LA LOI SUR LA RADIODIFFUSION
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Le Conseil a reçu les demandes suivantes présentées en vertu de la Loi sur la
radiodiffusion :
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1. REPENTIGNY (Québec); et LONDON (Ontario)
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Demandes (199603478, 199608270) présentées par BELL CANADA, 1000 ouest, rue de la
Gauchetière, Montréal (Québec) H3B 4Y7, visant l'exploitation d'entreprises de
distribution pour desservir les localités susmentionnées, dans le but de faire des
essais techniques et commerciaux.
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Les essais techniques et commerciaux seraient faits sur une période de deux ans dans
quelque 11 000 foyers à London et 12 000 foyers à Repentigny. La pénétration maximum
dans chaque marché s'établirait à 3 500 foyers.
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Aux fins des essais commerciaux, la requérante propose de distribuer un bloc de
services de programmation de base et facultatifs conformément aux règles et règlements
établis pour les entreprises de télédistribution de classe 1. Elle projette de
distribuer le canal communautaire des télédistributeurs en place lorsque le service est
exploité de façon autonome à partir du service de télédistribution. Elle propose
plusieurs autres formes d'expression communautaire, dont la mise en place de terminaux
d'ordinateur dans des endroits publics. Font partie des services de programmation qu'elle
propose : des services de réseaux nationaux de télévision, des services locaux de
télévision de langues anglaise et française, le service de la CPAC de même que
certains services d'assemblées législatives provinciales : des services canadiens
spécialisés, de télévision payante et de télévision à la carte; des services
radiophoniques et des services de programmation sonore payante numérique; des services
quasi-vidéo sur demande et des services vidéo sur demande. En outre, Bell Canada veut
obtenir l'autorisation de distribuer un guide de programmation, divers canaux
promotionnels et services interactifs. Elle propose de faire varier les tarifs en fonction
du bloc fourni et elle compte les établir à peu près au même niveau que le
télédistributeur en place, pour un bloc de services comparable.
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La requérante déclare qu'elle utilisera, à chaque endroit, des réseaux hybrides
fibres optiques-câbles coaxiaux distincts en superposition. Elle entend offrir ces
services de télécommunications et utiliser ces réseaux qui, par ailleurs, ne
serviraient pas à fournir des services téléphoniques traditionnels. Elle propose de
mettre en bloc des services de radiodiffusion et de télécommunications.
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Le Conseil n'étudiera ces demandes à l'audience publique que si le ministère de
l'Industrie l'avise, au moins dix jours avant le début de l'audience, que la
documentation acceptable au plan technique lui a été soumise.
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L'article 7 de la Loi sur Bell Canada interdit actuellement à Bell Canada de
détenir une licence de radiodiffusion et d'exploiter une entreprise de radiodiffusion. Le
gouvernement a élaboré un projet de loi visant à abroger cette disposition statutaire,
le projet de loi C-57, conformément à l'Énoncé de politique sur la convergence publié
le 6 août 1996 par l'honorable John Manley et l'honorable Sheila Copps. Dans le cas où
l'article 7 de la Loi sur Bell Canada ne serait pas abrogé au moment où le
Conseil se prononce sur ses demandes, Bell Canada lui demande de les agréer et de lui
attribuer des licences de radiodiffusion qui prendraient effet à l'abrogation de cette
disposition législative.
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2. REPENTIGNY (Québec); et LONDON (Ontario)
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Demandes (199608288, 199608296) présentées par la 3056074 CANADA, 1000 ouest, rue de
la Gauchetière, Montréal (Québec) H3B 4Y7, visant l'exploitation d'entreprises de
distribution pour desservir les localités susmentionnées, dans le but de faire des
essais techniques et commerciaux.
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La requérante, une filiale de la BCE Inc., a déposé des demandes identiques à
celles que Bell Canada a soumises et qui sont décrites ci-dessus. Ces demandes ont été
présentées uniquement dans l'éventualité où la disposition législative interdisant
à Bell Canada de détenir une licence de radiodiffusion ne serait pas abrogée au moment
où le Conseil statue sur les demandes de Bell Canada. La 3056074 Canada Inc. a indiqué
qu'elle retirerait ses demandes si l'article 7 de la Loi sur Bell Canada était abrogé au
moment où le Conseil tranche les demandes de Bell Canada décrites ci-dessus. Toutefois,
le cas non échéant, la requérante demande au Conseil d'agréer ses demandes et de lui
attribuer des licences de radiodiffusion qui demeureront en vigueur au cours des essais ou
jusqu'à l'abrogation de l'article 7 de la Loi sur Bell Canada, de manière à coïncider
avec la date d'entrée en vigueur des licences que Bell Canada sollicite, comme il est
indiqué ci-dessus.
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3. LOCALITÉ DE LAKE BONAVISTA, SUBDIVISION DE CALGARY (Alberta); ET LES
LOCALITÉS DE GREENFIELD ET DE RHATIGAN RIDGE, SUBDIVISIONS D'EDMONTON (Alberta)
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Demandes (199611208, 199611190) présentées par la TELUS MULTIMEDIA, division de la
TELUS Cable Holdings Inc., 31, 10020 - 100, rue nord-ouest, Edmonton (Alberta) T5J 0N5,
visant l'exploitation d'entreprises de distribution pour desservir les localités
susmentionnées, dans le but de faire des essais techniques et commerciaux.
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Les essais techniques et commerciaux projetés se feraient sur une période de 18 à 24
mois, et dans au plus 3 400 foyers (2 000 à Calgary, 1 400 à Edmonton).
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Aux fins des essais commerciaux, la requérante propose de distribuer un bloc de
services de programmation de base conformément à l'article 9 du Règlement de 1986 sur
la télédistribution. Les services de programmation facultatifs proposés seraient
distribués en volets thématiques et à la carte, mais ne seraient pas assujettis à des
règles de distribution ou d'assemblage. La requérante compte distribuer au service de
base une prépondérance de services de programmation canadiens, mais pas nécessairement
à l'intérieur de chaque volet ou sélection à la carte faite par l'abonné. Une
prépondérance d'émissions canadiennes seraient distribuées à tous les volets
facultatifs et à tous les services à la carte.
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Les services de programmation proposés comprendraient : des services de réseaux
nationaux de télévision; des services locaux de télévision de langues anglaise et
française; des services canadiens de radiodiffusion autochtone et multiculturelle; des
services canadiens spécialisés, de télévision payante et de télévision à la carte;
des services de programmation communautaire; des services radiophoniques A.M. et F.M.; et
des services non canadiens de programmation autorisés. La requérante projette en outre
de distribuer des services quasi-vidéo sur demande, des services vidéo sur demande et
des services interactifs. Elle prévoit que son tarif mensuel de base variera entre 9,95 $
et 19,95 $.
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Les essais proposés seraient faits par la TELUS Multimedia qui utiliserait ses propres
réseaux hybrides fibres optiques-câbles coaxiaux. La requérante propose aussi d'offrir
des services de télécommunications et d'utiliser ces réseaux. Elle n'entend pas mettre
en bloc des services de radiodiffusion ou encore des services téléphoniques
traditionnels.
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Le Conseil n'étudiera ces demandes à l'audience publique que si le ministère de
l'Industrie l'avise, au moins dix jours avant le début de l'audience, que la
documentation acceptable au plan technique lui a été soumise.
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II. REQUÊTES PRÉSENTÉES EN VERTU DE
LA LOI SUR LES TÉLÉCOMMUNICATIONS
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4. Bell Canada a déclaré vouloir faire l'essai de deux services d'accès à
Internet à grande vitesse dans le cadre de ses essais commerciaux des services de
distribution à London et à Repentigny, dont un fournira l'accès par ordinateur et
l'autre l'accès par téléviseur. Elle a donc déposé, en vertu de la Loi sur les
télécommunications, le projet d'avis de modification tarifaire 5866 concernant le projet
d'essai commercial d'un service d'accès grande vitesse à Internet par ordinateur. Elle
n'a pas déposé d'avis de modification tarifaire pour le service d'accès grande vitesse
à Internet par téléviseur qu'elle propose et qui en est encore au stade de la mise au
point. Elle a décrit son service d'accès grande vitesse à Internet par ordinateur comme
fournissant l'accès à vitesse élevée (à des vitesses supérieures à 1,5 Mo/sec.) et
des services Internet comme la page d'accueil, le courrier électronique et le fureteur
Web. Elle a proposé pour le service un tarif d'essai de 49,95 $ par mois qui inclurait
une utilisation illimitée. Elle a demandé qu'il soit approuvé à compter du 16 juin
1997.
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Bell Canada a en outre indiqué que, dans le cadre de ses essais commerciaux de
l'accès grande vitesse à Internet, elle désire offrir aux participants à l'essai
l'accès à du contenu alphanumérique surtout, qui soit divertissant et informatif, et à
du contenu se rapportant à ses services. À cet égard, elle a demandé l'autorisation,
en vertu de l'article 36 de la Loi sur les télécommunications, de régir le contenu ou
d'influencer le sens des télécommunications acheminées dans le cadre de son essai
commercial du service d'accès grande vitesse à Internet par ordinateur.
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Bell Canada a en outre proposé d'offrir un service vidéo-téléphonique
(identification de l'appelant sur le téléviseur), qui ne sera pas associé à ses
installations réseau de distribution de radiodiffusion. Elle a déclaré que, comme les
tarifs en vigueur prévoient la fourniture des fonctions identification de l'appelant, il
est inutile de déposer une autre demande en vertu de la Loi sur les
télécommunications.
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5. La TELUS Multimedia a déposé le projet d'avis de modification tarifaire 1,
modifié par l'avis de modification tarifaire 1A, en vertu de la Loi sur les
télécommunications, à l'égard de l'essai commercial prévu d'un service d'accès
grande vitesse à Internet. Ce service, destiné à des utilisateurs d'ordinateurs
personnels, donnera accès à Internet et à des services d'information et de
communication semblables, à des vitesses de raccordement variant entre 3 Mo/sec. et 51,84
Mo/sec. Pour l'essai de ce service, la requérante a proposé un tarif de 49,95 $ par
mois, qui inclurait une utilisation illimitée. La TELUS Multimedia a demandé de
l'approuver à compter du 1er juillet 1997. Elle a indiqué que, selon les résultats de
son essai technique du service, elle pourrait prendre des décisions techniques, avant
l'essai commercial, qui pourraient l'amener à modifier les tarifs applicables au service
proposé. Le cas échéant, la compagnie déposerait des modifications aux pages
proposées.
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6. Dans la mesure où des questions identiques ou semblables peuvent être
soulevées dans l'instance concernant les essais techniques et commerciaux, ainsi que dans
l'instance amorcée par l'avis public Télécom CRTC 96-36 du 6
décembre 1996 intitulé Réglementation de certains services de télécommunications
offerts par des entreprises de radiodiffusion, le Conseil compte limiter ses décisions
concernant ces questions dans la présente instance aux essais commerciaux des services de
télécommunications proposés par Bell Canada et la Telus Multimedia.
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PARTICIPATION DU PUBLIC
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a) Examen des demandes de Bell Canada et 3056074 Canada Inc.:
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Bell TeleboutiqueTM
Galerie Rive Nord
100, boulevard Brien
Repentigny (Québec)
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Bell PhonecentreTM
Westmount Mall
Étage supérieur
785 sud, chemin Wonderland
London (Ontario)
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b) Examen des demandes de TELUS Multimedia:
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Rez-de-chaussée
411, rue 1 sud-est
Calgary (Alberta)
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Rez-de-chaussée
10020, rue 100 nord-ouest
Edmonton (Alberta)
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Intervention
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PRIÈRE DE NOTER QUE LE CONSEIL N'EST PAS EN MESURE D'ACCEPTER, À L'HEURE
ACTUELLE, DES INTERVENTIONS SOUMISES PAR COURRIER ÉLECTRONIQUE
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TOUTE PERSONNE INTÉRESSÉE PAR LES DEMANDES DÉPOSÉES EN VERTU DE LA LOI SUR LA
RADIODIFFUSION ET/OU DE LA LOI SUR LES TÉLÉCOMMUNICA-TIONS POURRA DÉPOSER
DES OBSERVATIONS À CET ÉGARD.
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AFIN QUE VOTRE INTERVENTION SOIT VALIDE ET PORTÉE AU DOSSIER DE LA DEMANDE DONT
ELLE TRAITE,
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- faire parvenir l'original de votre intervention écrite au Secrétaire général
du Conseil (CRTC, Ottawa, K1A 0N2). Une copie conforme DOIT parvenir au requérant et la
preuve d'un tel envoi doit être jointe à l'original envoyé au Conseil;
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- l'intervention doit être reçue par le Conseil et par le requérant, AU
PLUS TARD à la date sous-mentionnée. Le Conseil ne peut être tenu responsable des
délais occasionnés par la poste;
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- on peut également communiquer avec le Conseil:
- par télécopieur: (819) 994-0218
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- votre intervention doit clairement mentionner la demande. Elle doit aussi faire
clairement état de votre appui ou de votre opposition à la demande et, si
vous y proposez des modifications, présenter des faits et des motifs à cet égard. Si la
demande passait au volet comparution de l'audience et que vous désiriez comparaître,
vous devez en inclure la demande dans votre intervention, accompagnée des motifs pour
lesquels vos observations écrites ne suffisent pas et votre comparution est nécessaire.
Si le Conseil accède aux demandes de comparution des intervenants, il les en avisera.
Dans ses décisions, le Conseil tient compte de toutes les interventions écrites.
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Par souci d'efficacité dans le déroulement de l'audience publique et conformément à
la pratique adoptée dans des instances semblables, le Conseil pourrait grouper la
comparution de divers intervenants à des demandes particulières au même moment.
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DATE LIMITE D'INTERVENTION:
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le 16 janvier 1997
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La procédure à suivre au volet comparution de l'audience est exposée ci-après :
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1. La requérante peut présenter sa demande et elle peut faire l'objet d'un
interrogatoire de la part du Conseil.
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2. Les intervenants dont les demandes de comparution ont été agréées peuvent
soumettre leur mémoire et ils peuvent faire l'objet d'un interrogatoire de la part du
Conseil. Les intervenants seront informés de l'ordre de comparution avant l'audience.
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3. La requérante peut présenter verbalement un plaidoyer.
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4. Les intervenants dont les demandes de comparution ont été agréées peuvent
présenter verbalement un plaidoyer.
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5. La requérante et chaque intervenant peuvent déposer auprès du Conseil un
plaidoyer écrit en même temps que leur plaidoyer, et ils doivent en faire tenir copie à
tous les intervenants qui comparaissent de même qu'à la requérante.
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6. La requérante peut déposer sa réplique finale dans les sept jours de
l'ajournement de l'audience et elle doit en signifier copie à tous les intervenants qui
comparaissent.
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Les documents doivent être effectivement reçus, non pas simplement mis à la poste,
au plus tard aux dates indiquées.
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EXAMEN DES DOCUMENTS PENDANT
LES HEURES NORMALES DE BUREAU
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Les documents sont disponibles:
°à l'adresse locale indiquée dans cet avis; et
°aux bureaux suivants du Conseil:
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Édifice central
Les Terrasses de la Chaudière
1, promenade du Portage, pièce 201
Hull (Québec) K1A 0N2
Téls: (819) 997-2429 - ATS 994-0423
Télécopieur: (819) 994-0218
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Édifice de la Banque de Commerce
Pièce 1007
1809, rue Barrington
Halifax (Nouvelle-Écosse) B3J 3K8
Téls: (902) 426-7997 - ATS 426-6997
Télécopieur: (902) 426-2721
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Place Montréal Trust
1800, avenue McGill Avenue
Bureau 1920
Montréal (Québec) H3A 3J6
Téls: (514) 283-6607 - ATS 283-8316
Télécopieur: (514) 283-3689
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Édifice Kensington
Suite 1810
275, avenue Portage
Winnipeg (Manitoba) R3B 2B3
Téls: (204) 983-6306 - ATS 983-8274
Télécopieur: (204) 983-6317
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530 - 580, rue Hornby
Vancouver (Colombie-Britannique)
V6C 3B6
Téls: (604) 666-2111 - ATS 666-0778
Télécopieur: (604) 666-8322
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Les bureaux régionaux du Conseil qui ne sont pas impliqués directement dans cette
audience publique mettront également des copies des documents à la disposition des
intéressés, sur demande expresse (délai normal: 48 heures).
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Le Secrétaire général
Allan J. Darling
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