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Décision CRTC 2001-132
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Ottawa, le 26 février 2001 |
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CKRL-MF 89,1 inc.
Québec (Québec) 2000-1369-9 |
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Demande traitée par les avis publics
CRTC 2000-112 du 4 août 2000
et
CRTC 2000-112-1 du 29
septembre 2000 |
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Renouvellement de la licence de CKRL-FM
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1. |
Le Conseil renouvelle la licence de l'entreprise
de programmation de radio communautaire de type B, CKRL-FM Québec, du 1er mars
2001 au 31 août 2007. Les conditions seront stipulées dans la licence qui
sera attribuée, telles qu’établies dans l’avis public CRTC 2000-157. |
2. |
Le renouvellement de cette licence se situe dans
le contexte de la nouvelle Politique relative à la radio communautaire.
L’élimination, entre autres, de la promesse de réalisation ainsi que de
la limite de publicité pour les stations communautaires de type B découlent
de cette politique. Les stations de type B disposent maintenant de la même
souplesse que les stations de type A en matière de publicité (l’avis
2000-13). |
3. |
La titulaire s'est engagée à diffuser 122 heures
d'émissions par semaine dont 120 heures et 30 minutes seront produites par la
station. Les stations communautaires peuvent augmenter ou diminuer les heures
de radiodiffusion hebdomadaires jusqu’à concurrence de 20 % sans devoir
présenter de demande au Conseil. Toutefois, un changement de plus de 20 %
exigera une approbation préalable du Conseil. |
4. |
Conformément à la nouvelle politique, la
titulaire a pris l'engagement de consacrer, au cours de toute semaine de
radiodiffusion, 87 % de la durée totale des nouvelles aux nouvelles locales
et 13 % aux nouvelles régionales, au cours de toute semaine de
radiodiffusion. Le Conseil s'attend à ce que la titulaire respecte ces
engagements. |
5. |
Le Conseil approuve la demande présentée
par la titulaire visant à supprimer la condition de sa licence exigeant la
diffusion d'un minimum de 38 % de musique canadienne de la catégorie 2
(musique populaire). |
6. |
La titulaire s’est engagée à respecter les
nouvelles exigences réglementaires relatives à la diffusion, par les stations
communautaires et de campus, de pièces musicales canadiennes de la
catégorie 2 (35 %) et de la catégorie 3 (12 %), au cours de chaque semaine de
radiodiffusion. |
7. |
Le Conseil s'attend à ce que la titulaire
réalise ses projets à l'égard du développement des talents canadiens et
qu’elle mette en œuvre les mesures proposées afin de favoriser la
participation des bénévoles. |
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Autres questions
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8. |
Le Conseil est d'avis qu'une radio communautaire
devrait être particulièrement attentive aux questions d'équité en matière
d'emploi afin de refléter pleinement la collectivité qu'elle dessert. Il
encourage la titulaire à tenir compte de ces questions lors de l'embauche du
personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des
ressources humaines (l'avis 1992-59). |
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Documents connexes du CRTC
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• Avis public 2000-157
– Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio communautaires |
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• Avis public 2000-93
– Modifications réglementaires visant à mettre en oeuvre certains aspects
des politiques révisées relatives à la radio de campus et à la radio
communautaire et d’intégrer des catégories de teneur révisées pour la radio |
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• Avis public 2000-44
– Appel d'observations – Modifications réglementaires proposées afin de
mettre en œuvre certains aspects des politiques révisées relatives à la radio
de campus et à la radio communautaire et d'intégrer des catégories de teneur
révisées pour la radio |
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• Avis public 2000-14
– Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio
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• Avis public 2000-13
– Politique relative à la radio communautaire
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Secrétaire général |
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La présente décision devra être annexée à la
licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut
également être consultée sur le site Internet suivant :
http://www.crtc.gc.ca |