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Décision CRTC 2001-139
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Ottawa, le 27 février 2001
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Radio Communautaire de la Rive-Sud inc.
Longueuil (Québec) 2000-1362-3
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Demande traitée par les avis publics
CRTC 2000-112 du 4 août 2000 et
CRTC 2000-112-1 du 29 septembre 2000
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Renouvellement de la licence de CHAA-FM
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1.
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Le Conseil renouvelle la licence de l'entreprise de programmation de radio communautaire de type B, CHAA-FM Longueuil, du 1er mars 2001 au 31 août 2004. Les conditions seront stipulées dans la licence qui sera attribuée, telles qu’établies dans l’avis public CRTC 2000-157.
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2.
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Le Conseil renouvelle la licence pour une courte période d’application parce qu’il veut évaluer, à plus brève échéance, la conformité de la titulaire avec ses conditions de licence et avec le Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement).
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3.
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Le renouvellement de cette licence se situe dans le contexte de la nouvelle Politique relative à la radio communautaire. L’élimination, entre autres, de la promesse de réalisation ainsi que de la limite de publicité pour les stations communautaires de type B découlent de cette politique. Les stations de type B disposent maintenant de la même souplesse que les stations de type A en matière de publicité (l’avis
2000-13).
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Préoccupations relative à la conformité
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4.
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Au cours de l’actuelle période d’application de la licence, le Conseil a réclamé les rubans-témoins et les documents se rapportant à la programmation diffusée par CHAA-FM durant la semaine du 26 juillet au 1er août 1998. Après analyse du matériel, le Conseil a constaté que durant la semaine en cause, la titulaire n’avait pas respecté ses conditions de licence selon lesquelles au moins 75 % de sa programmation diffusée par semaine de radiodiffusion doit comprendre des pièces musicales vocales de langue française, dont au moins 10 % appartiennent à la catégorie musicale 3 (musique traditionnelle et pour auditoire spécialisé).
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5.
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Le Conseil a pris bonne note des mesures correctives prises par la titulaire depuis.
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6.
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Le Conseil réitère l'importance pour la titulaire de veiller à prendre des mesures appropriées pour se conformer en tout temps à ses conditions de licence et au Règlement.
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La nouvelle période de licence
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7.
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La titulaire s'est engagée à diffuser 126 heures d'émissions par semaine qui seront toutes produites par la station. Les stations communautaires peuvent augmenter ou diminuer les heures de radiodiffusion hebdomadaires jusqu’à concurrence de 20 % sans devoir présenter de demande au Conseil. Toutefois, un changement de plus de 20 % exigera une approbation préalable du
Conseil.
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8.
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Conformément à la nouvelle politique, la titulaire a pris l'engagement de consacrer, au cours de toute semaine de radiodiffusion, 80 % de la durée totale des nouvelles aux nouvelles locales et 80 % aux nouvelles régionales, au cours de toute semaine de radiodiffusion. Le Conseil s'attend à ce que la titulaire respecte ces engagements.
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9.
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La titulaire s’est également engagée à respecter les nouvelles exigences réglementaires relatives à la diffusion, par les stations communautaires et de campus, de pièces musicales canadiennes de la catégorie 2 (35 %) et de la catégorie 3 (12 %), au cours de chaque semaine de radiodiffusion.
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10.
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Le Conseil approuve les demandes de la titulaire visant à :
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- abaisser de 75 % à 65 % le niveau minimum de musique vocale de langue française devant être diffusé par semaine de radiodiffusion; et
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- réduire de 10 % à 5 % le pourcentage minimum de programmation musicale que CHAA-FM doit consacrer à du matériel de la catégorie 3 (musique traditionnelle et pour auditoire spécialisé) par semaine de
radiodiffusion.
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11.
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La pratique bien établie du Conseil est de refuser une demande de modification de licence présentée par une titulaire qui exploite son entreprise en non-conformité. Dans le cas présent, toutefois, la titulaire a proposé des pourcentages de musique vocale de langue française et de pièces musicales de la catégorie 3 qui sont conformes aux exigences de la nouvelle politique relative aux stations de radio communautaires. La titulaire est donc tenue, par condition de licence, de respecter ces pourcentages, conformément à l’avis public 2000-157.
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12.
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Le Conseil s'attend à ce que la titulaire réalise ses projets à l'égard du développement des talents canadiens et qu’elle mette en œuvre les mesures proposées afin de favoriser la participation des bénévoles.
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Autres questions
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13.
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Le Conseil est d'avis qu'une radio communautaire devrait être particulièrement attentive aux questions d'équité en matière d'emploi afin de refléter pleinement la collectivité qu'elle dessert. Il encourage la titulaire à tenir compte de ces questions lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines (l'avis
1992-59).
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Documents connexes du CRTC
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- Avis public 2000-157 – Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio communautaires
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- Avis public 2000-93 – Modifications réglementaires visant à mettre en oeuvre certains aspects des politiques révisées relatives à la radio de campus et à la radio communautaire et d’intégrer des catégories de teneur révisées pour la radio
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- Avis public 2000-44 – Appel d'observations – Modifications réglementaires proposées afin de mettre en œuvre certains aspects des politiques révisées relatives à la radio de campus et à la radio communautaire et d'intégrer des catégories de teneur révisées pour la radio
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- Avis public 2000-14 – Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio
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- Avis public 2000-13 – Politique relative à la radio communautaire
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Secrétaire général
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La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant :
http://www.crtc.gc.ca |