Sauter à la barre de menu commun. 
      (clé d'access: m)Sauter au liens de navigation de droite. 
      (clé d'access: x)Sauter au contenu de la page web. 
      (clé d'access: z)
Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes
English Contactez-nous Aide Recherche Site du Canada
Nouvelles
du jour
Dépôt,
 inscription
 et epass
Décisions, avis et
ordonnances
Accueil
CDCI
  Aperçu des
industries
Centre de
documentation
Contenu
canadien
Instances
publiques
Lois et
règlements
 

Décision CRTC 2001-139

 

Ottawa, le 27 février 2001

 

Radio Communautaire de la Rive-Sud inc.
Longueuil (Québec) 2000-1362-3 

 

Demande traitée par les avis publics
CRTC 2000-112 du 4 août 2000 et
CRTC 2000-112-1 du 29 septembre 2000

 

Renouvellement de la licence de CHAA-FM

1.

Le Conseil renouvelle la licence de l'entreprise de programmation de radio communautaire de type B, CHAA-FM Longueuil, du 1er mars 2001 au 31 août 2004. Les conditions seront stipulées dans la licence qui sera attribuée, telles qu’établies dans l’avis public CRTC 2000-157.

2.

Le Conseil renouvelle la licence pour une courte période d’application parce qu’il veut évaluer, à plus brève échéance, la conformité de la titulaire avec ses conditions de licence et avec le Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement).

3.

Le renouvellement de cette licence se situe dans le contexte de la nouvelle Politique relative à la radio communautaire. L’élimination, entre autres, de la promesse de réalisation ainsi que de la limite de publicité pour les stations communautaires de type B découlent de cette politique. Les stations de type B disposent maintenant de la même souplesse que les stations de type A en matière de publicité (l’avis 2000-13).

 

Préoccupations relative à la conformité

4.

Au cours de l’actuelle période d’application de la licence, le Conseil a réclamé les rubans-témoins et les documents se rapportant à la programmation diffusée par CHAA-FM durant la semaine du 26 juillet au 1er août 1998. Après analyse du matériel, le Conseil a constaté que durant la semaine en cause, la titulaire n’avait pas respecté ses conditions de licence selon lesquelles au moins 75 % de sa programmation diffusée par semaine de radiodiffusion doit comprendre des pièces musicales vocales de langue française, dont au moins 10 % appartiennent à la catégorie musicale 3 (musique traditionnelle et pour auditoire spécialisé).

5.

Le Conseil a pris bonne note des mesures correctives prises par la titulaire depuis.

6.

Le Conseil réitère l'importance pour la titulaire de veiller à prendre des mesures appropriées pour se conformer en tout temps à ses conditions de licence et au Règlement.

 

La nouvelle période de licence

7.

La titulaire s'est engagée à diffuser 126 heures d'émissions par semaine qui seront toutes produites par la station. Les stations communautaires peuvent augmenter ou diminuer les heures de radiodiffusion hebdomadaires jusqu’à concurrence de 20 % sans devoir présenter de demande au Conseil. Toutefois, un changement de plus de 20 % exigera une approbation préalable du Conseil.

8.

Conformément à la nouvelle politique, la titulaire a pris l'engagement de consacrer, au cours de toute semaine de radiodiffusion, 80 % de la durée totale des nouvelles aux nouvelles locales et 80 % aux nouvelles régionales, au cours de toute semaine de radiodiffusion. Le Conseil s'attend à ce que la titulaire respecte ces engagements.

9.

La titulaire s’est également engagée à respecter les nouvelles exigences réglementaires relatives à la diffusion, par les stations communautaires et de campus, de pièces musicales canadiennes de la catégorie 2 (35 %) et de la catégorie 3 (12 %), au cours de chaque semaine de radiodiffusion.

10.

Le Conseil approuve les demandes de la titulaire visant à :

 
  • abaisser de 75 % à 65 % le niveau minimum de musique vocale de langue française devant être diffusé par semaine de radiodiffusion; et
 
  • réduire de 10 % à 5 % le pourcentage minimum de programmation musicale que CHAA-FM doit consacrer à du matériel de la catégorie 3 (musique traditionnelle et pour auditoire spécialisé) par semaine de radiodiffusion.

11.

La pratique bien établie du Conseil est de refuser une demande de modification de licence présentée par une titulaire qui exploite son entreprise en non-conformité. Dans le cas présent, toutefois, la titulaire a proposé des pourcentages de musique vocale de langue française et de pièces musicales de la catégorie 3 qui sont conformes aux exigences de la nouvelle politique relative aux stations de radio communautaires. La titulaire est donc tenue, par condition de licence, de respecter ces pourcentages, conformément à l’avis public 2000-157.

12.

Le Conseil s'attend à ce que la titulaire réalise ses projets à l'égard du développement des talents canadiens et qu’elle mette en œuvre les mesures proposées afin de favoriser la participation des bénévoles.

 

Autres questions

13.

Le Conseil est d'avis qu'une radio communautaire devrait être particulièrement attentive aux questions d'équité en matière d'emploi afin de refléter pleinement la collectivité qu'elle dessert. Il encourage la titulaire à tenir compte de ces questions lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines (l'avis 1992-59).

 

Documents connexes du CRTC

 
  • Avis public 2000-157Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio communautaires
 
  • Avis public 2000-93Modifications réglementaires visant à mettre en oeuvre certains aspects des politiques révisées relatives à la radio de campus et à la radio communautaire et d’intégrer des catégories de teneur révisées pour la radio
 
  • Avis public 2000-44Appel d'observations – Modifications réglementaires proposées afin de mettre en œuvre certains aspects des politiques révisées relatives à la radio de campus et à la radio communautaire et d'intégrer des catégories de teneur révisées pour la radio
 
  • Avis public 2000-14Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio
 
  • Avis public 2000-13Politique relative à la radio communautaire
 

Secrétaire général


 

La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 

  en haut
 

Commentaires à propos de notre site web


English | Contactez-nous | Aide | Recherche | Site du Canada

Nouvelles du jour | Dépôt, inscription et epass | Décisions, avis et ordonnances | Accueil CRTC | CDCI | Aperçu des industries | Centre de documentation | Contenu canadien | Instances publiques| Lois et règlements |

1-877-249-CRTC (2782) Avis importants