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Décision CRTC 2001-144
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Ottawa, le 28 février 2001 |
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Diffusion communautaire
Baie des Chaleurs inc.
Carleton et Paspébiac (Québec) 2000-1368-1 |
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Demande traitée par les avis publics
CRTC 2000-112 du 4 août 2000
et
CRTC 2000-112-1 du 29
septembre 2000 |
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Renouvellement de la licence de CIEU-FM et son émetteur CIEU-FM-1
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1. |
Le Conseil renouvelle la licence de
l'entreprise de programmation de radio communautaire de type B, CIEU-FM
Carleton et son émetteur CIEU-FM-1 Paspébiac, du 1er mars 2001 au
31 août 2004. Les conditions seront stipulées dans la licence qui sera
attribuée, telles qu’établies dans l’avis public CRTC 2000-157. |
2. |
Ce renouvellement de courte durée permettra au
Conseil d'examiner à brève échéance la conformité de la titulaire avec ses
conditions de licence et avec le Règlement de 1986 sur la radiodiffusion
(le Règlement). Le Conseil expose ci-après les préoccupations qui ont
motivé le renouvellement à court terme. |
3. |
Le renouvellement de cette licence se situe de
plus dans le contexte de la nouvelle Politique relative à la radio
communautaire. L’élimination, entre autres, de la promesse de réalisation
ainsi que de la limite de publicité pour les stations communautaires de
type B découlent de cette politique. Les stations de type B disposent
maintenant de la même souplesse que les stations de type A en matière de
publicité (l’avis 2000-13). |
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Préoccupations relatives à la conformité
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4. |
L’article 8 du Règlement prévoit que les
titulaires conservent pendant une période de quatre semaines à compter de la
date de la diffusion « un enregistrement magnétique clair et intelligible »
de la programmation diffusée et qu’elles le fournissent au Conseil sur
demande. Ces rubans sont essentiels puisqu’ils constituent l’outil principal
dont se sert le Conseil pour déterminer si une station se conforme au
Règlement et respecte ses engagements en matière de programmation. Ils
servent également à évaluer les plaintes des auditeurs, s'il y a lieu. Au
cours de la présente période d'application de la licence, la titulaire n'a pu
fournir des rubans-témoins complets pour la semaine du 26 juillet au 1er août
1998. |
5. |
De plus, le Conseil constate l'état de
non-conformité de la titulaire à ce qui concerne le nombre d'heures qu'elle
doit consacrer à la diffusion de pièces musicales de la catégorie 3 (musique
traditionnelle et pour auditoire spécialisé) et en ce qui a trait à la limite
de publicité permise par heure de diffusion. |
6. |
Le Conseil a pris bonne note des mesures prises
par la titulaire depuis. |
7. |
Le Conseil réitère l'importance pour la
titulaire de veiller à prendre des mesures appropriées pour se conformer en
tout temps à ses conditions de licence et au Règlement. |
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La nouvelle période de licence
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8. |
La titulaire a demandé d'être autorisée à
consacrer au moins 25 % de sa programmation aux créations orales pour la
période comprise entre 6 h et 18 h seulement. |
9. |
Le Conseil note que la Politique relative à
la radio communautaire exige que les stations de type B consacrent au
moins 25 % des émissions qu'elles diffusent chaque semaine à des créations
orales, axées sur la collectivité. Le Conseil note en outre qu'il n'a pas
pour pratique d'approuver toute demande de modification de licence présentée
par une titulaire trouvée en non-conformité avec les dispositions du
Règlement ou les conditions de sa licence. Pour ces raisons, le Conseil
refuse la demande de la titulaire. |
10. |
La titulaire s'est engagée à diffuser 126 heures
d'émissions, toutes produites par la station. Les stations communautaires
peuvent augmenter ou diminuer les heures de radiodiffusion hebdomadaires
jusqu’à concurrence de 20 % sans devoir présenter de demande au Conseil.
Toutefois, un changement de plus de 20 % exigera une approbation préalable du
Conseil. |
11. |
Conformément à la nouvelle politique, la
titulaire a pris l'engagement de consacrer, au cours de toute semaine de
radiodiffusion, 60 % de la durée totale des nouvelles aux nouvelles locales
et 40 % aux nouvelles régionales, au cours de toute semaine de
radiodiffusion. Le Conseil s'attend à ce que la titulaire respecte ces
engagements. |
12. |
La titulaire s’est également engagée à respecter
les nouvelles exigences réglementaires relatives à la diffusion, par les
stations communautaires et de campus, de pièces musicales canadiennes de la
catégorie 2 (35 %) et de la catégorie 3 (12 %), au cours de chaque semaine de
radiodiffusion. |
13. |
Le Conseil s'attend à ce que la titulaire
réalise ses projets à l'égard du développement des talents canadiens et
qu’elle mette en œuvre les mesures proposées afin de favoriser la
participation des bénévoles. |
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Autres questions
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14. |
Le Conseil est d'avis qu'une radio communautaire
devrait être particulièrement attentive aux questions d'équité en matière
d'emploi afin de refléter pleinement la collectivité qu'elle dessert. Il
encourage la titulaire à tenir compte de ces questions lors de l'embauche du
personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des
ressources humaines (l'avis 1992-59). |
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Documents connexes du CRTC
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Avis public 2000-157 – Nouveau formulaire de licence pour
les stations de radio communautaires
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- Avis public 2000-93 – Modifications réglementaires visant à mettre
en oeuvre certains aspects des politiques révisées relatives à la radio de
campus et à la radio communautaire et d’intégrer des catégories de teneur
révisées pour la radio
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- Avis public 2000-44 – Appel d'observations – Modifications
réglementaires proposées afin de mettre en œuvre certains aspects des
politiques révisées relatives à la radio de campus et à la radio
communautaire et d'intégrer des catégories de teneur révisées pour la radio
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- Avis public 2000-14 – Catégories et sous-catégories de teneur
révisées pour la radio
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- Avis public 2000-13 – Politique relative à la radio communautaire
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Secrétaire général |
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La présente décision devra être annexée à la
licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut
également être consultée sur le site Internet suivant :
http://www.crtc.gc.ca |