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Décision CRTC 2001-15
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Ottawa, le 18 janvier 2001 |
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Radio Lillooet Society
Lillooet (Colombie-Britannique) 2000-1275-8 |
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Audience publique du 18 septembre 2000
Région de la Capitale nationale |
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Nouvelle station de radio communautaire en développement
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Le Conseil approuve la demande de
licence de radiodiffusion visant l'exploitation, à Lillooet, d'une entreprise
de programmation de radio FM communautaire en développement de langue
anglaise. L'annexe de la présente décision fait mention des modalités et
conditions rattachées à la licence. |
1. |
Le Conseil s'attend que la radio communautaire
permette avant tout l’accès de la collectivité aux ondes, et offre une
programmation diversifiée qui reflète les besoins et les intérêts de la
collectivité qu’elle est autorisée à desservir. La programmation doit
comprendre, entre autres, la musique des talents nouveaux et locaux, la
musique qui n’est généralement pas diffusée par les stations commerciales, de
l’information locale et des émissions de créations orales. |
2. |
La nouvelle station en développement à Lillooet
diffusera 112 heures de programmation par semaine dont au moins 10 seront
constituées d’émissions produites localement. Les émissions de créations
orales de la station seront axées sur les informations locales et sur
l'actualité. La station offrira un éventail de styles musicaux afin de
refléter les intérêts locaux et fera la promotion et la mise en valeur des
nouveaux talents et des talents musicaux locaux. La station offrira
également environ sept heures de programmation en st’at’imc, la langue
autochtone locale, et elle fournira un service de messagerie d'urgence à
Lillooet et aux régions avoisinantes. |
3. |
La requérante vise à informer le public des
préoccupations, intérêts et activités de Lillooet en étant informative,
audacieuse et divertissante. Elle offrira aux auditeurs des occasions de se
développer ainsi que d’utiliser et d’améliorer leurs talents et leurs
connaissances dans leur propre environnement radiophonique. Elle fournira aux
étudiants de niveau secondaire des occasions de se former en radiodiffusion. |
4. |
La licence de cette station sera octroyée à un
organisme sans but lucratif dont la structure permet aux membres de la
collectivité en général d'y adhérer et de participer à sa gestion, à son
exploitation et à sa programmation. Le Conseil d’administration sera
ultimement responsable du respect du Règlement de 1986 sur la radio de
même que des conditions de licence de la station. |
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Documents connexes du CRTC
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- Avis public 2000-157 –
Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio communautaires
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- Avis public 2000-13 –
Politique relative à la radio communautaire
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- Avis public 2000-14 –
Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio
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Secrétaire général |
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La présente décision devra être annexée à la
licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut
également être consultée sur le site Internet suivant :
http://www.crtc.gc.ca |
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Annexe à la décision CRTC 2001-15
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Modalités de la licence de l’entreprise de programmation de radio
communautaire en développement à Lillooet
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La licence sera attribuée et entrera en vigueur
au moment où : |
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- la titulaire aura confirmé par écrit qu’elle est prête à mettre
l’entreprise en exploitation. Cette confirmation devra se faire d’ici douze
mois. Toute demande de prorogation de ce délai doit être soumise par écrit
durant cette période et recevoir l’approbation du Conseil.
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- le ministère de l’Industrie, qui a avisé que la demande est
techniquement recevable sous condition, aura confirmé que tout problème de
brouillage inacceptable des services NAV/COM a été réglé et qu’il
attribuera un certificat de radiodiffusion (l’article 22(1) de la Loi
sur la radiodiffusion).
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La licence sera assujettie aux conditions
stipulées dans la licence qui sera attribuée, telles qu’établies dans l’avis
public CRTC 2000-157. |
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La politique prévoit une période maximale de
trois ans pour l'exploitation de stations en développement. La licence
lorsqu’attribuée, expirera le 31 août 2003. Si la titulaire désire poursuivre
l’exploitation de la station au-delà de cette période, elle devra, neuf mois
avant la date d’expiration de sa licence, soumettre au Conseil une demande de
licence de radio communautaire régulière. Sinon, elle devra cesser ses
activités à l’expiration de la période d’application de sa licence. |
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La station diffusera sur la bande FM, à la
fréquence 100,5 MHz, canal 263FP, avec une puissance apparente rayonnée de
5 watts. |
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Les paramètres techniques approuvés dans la
présente décision sont associés à un service FM non protégé de faible
puissance. La requérante devra choisir une autre fréquence si cela devenait
nécessaire afin de permettre l’utilisation optimale de la bande de
fréquences. |