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Décision CRTC 2001-151
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Ottawa, le 28 février 2001 |
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Lifestyle Television (1994) Limited
L’ensemble du Canada 1999-1835-6 |
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Demande traitée parles avis publics
CRTC 2000-69 du 26 mai 2000
et 2000-137 du 28 septembre
2000 |
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WTN – « Women's Television Network »
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Le Conseil renouvelle la licence du service
de télévision spécialisé WTN pour une pleine période d’application. Il refuse
la proposition visant à augmenter le pourcentage d’émissions américaines
diffusées par le service. |
1. |
Le Conseil renouvelle la licence de
radiodiffusion accordée à Lifestyle Television (1994) Limited (Lifestyle)
pour le service national de télévision spécialisé de langue anglaise appelé
« WTN », du 1er mars 2001 au 31 août 2007. La licence sera
assujettie aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la
licence qui sera attribuée. |
2. |
Le Conseil constate que Lifestyle a respecté
toutes les conditions de licence au cours de la présente période
d'application de sa licence. |
3. |
Dans le cadre de sa demande, Lifestyle a proposé
de supprimer les conditions de licence 1b) et 1c) qui stipulent qu’au moins
25 % des émissions étrangères diffusées par WTN pendant la journée de
radiodiffusion et de 18 h à minuit doivent provenir d’ailleurs que des
États-Unis. |
4. |
À l’appui de la suppression de ces conditions,
la titulaire a déclaré que les circonstances avaient changé depuis 1994,
quand WTN a obtenu sa licence. Lifestyle a soutenu qu’un nombre accru
d’émissions nord-américaines destinées aux auditoires féminins est maintenant
disponible et que la concurrence en vue d'obtenir les droits canadiens
d'émissions non américaines a augmenté considérablement. Lifestyle a
également fait remarquer qu’elle avait constamment surpassé les engagements
relatifs à la diffusion d’émissions non américaines, ce qui prouve qu’elle
tient à offrir à ses auditoires la meilleure programmation possible et
qu’elle n’a nullement l’intention d’offrir des émissions étrangères ne
provenant que des États-Unis. Elle a ajouté que l’abolition des restrictions
existantes permettrait à WTN de tirer le meilleur parti possible des heures
de programmation non canadiennes, puisque le contenu canadien du service est
très élevé (70 %). |
5. |
La Directors Guild of Canada (la Directors
Guild), CHUM Television (CHUM) et Global Television Network (Global) ont
soumis des interventions défavorables aux modifications proposées. |
6. |
La Directors Guild a soutenu que la levée des
restrictions relatives à la programmation américaine n’est pas nécessaire
puisque WTN jouit d’assises financières solides. De plus, l’intervenante a
déclaré que, pour les mêmes raisons, le service devrait augmenter son niveau
de contenu canadien. |
7. |
CHUM et Global ont toutes deux déclaré que les
limites relatives à la programmation américaine ne devraient pas être
modifiées parce qu’au moment où la licence a été accordée, l’engagement de
diffuser des émissions non américaines était perçu comme une mesure pour
assurer la diversité et garantir que le service serait différent des autres
services de télévision spécialisés et qu’il les compléterait. CHUM craint
aussi que WTN n’ait changé d’orientation principale au profit de films
hollywoodiens et de comédies de situation américaines. |
8. |
En réponse aux interventions, Lifestyle a
d’abord déclaré que, puisque 70 % des émissions diffusées par WTN sont
produites au Canada, les films hollywoodiens et les comédies de situations
américaines ne peuvent être perçues comme étant « l’orientation principale »
du service. Lifestyle a rappelé que les regroupements d'entreprises ont
entraîné la création de plusieurs sociétés intégrées verticalement, si bien
que Lifestyle, qui n’achète des émissions que pour WTN et ne détient pas
d'entreprise de production, subit des contraintes financières. De plus, la
titulaire a soutenu que d’autres services spécialisés se sont ajoutés,
augmentant ainsi la demande pour des émissions étrangères qu'on ne retrouve
pas ailleurs. Sur le plan de la diversité, Lifestyle a déclaré que le
principal facteur démarquant WTN des autres services est le fait que ses
émissions sont destinées aux femmes. |
9. |
Le Conseil a pleinement tenu compte des
arguments de la titulaire ainsi que des préoccupations des intervenantes. Il
fait remarquer que, pendant la période actuelle d’application de la licence,
Lifestyle a continuellement surpassé les exigences des conditions de licence
1b) et 1c), même si dernièrement, elle a eu tendance à diffuser moins
d’émissions étrangères provenant d’ailleurs que des États-Unis. |
10. |
Le Conseil fait cependant remarquer que la
diffusion d’émissions provenant de sources non américaines a joué un rôle clé
dans l’attribution de la licence de WTN en 1994 et il est d’avis que
Lifestyle n’a pas présenté de plaidoyer convaincant pour justifier
l’abolition des limites relatives aux émissions américaines qui furent alors
imposées. Selon lui, le maintien de la restriction actuelle permettra de
conserver l’équilibre et la diversité dans le secteur des services
spécialisés du système canadien de radiodiffusion. |
11. |
Pour ce qui est de la flexibilité, le Conseil
rappelle à la titulaire que, même avec les limites actuelles en place, 75 %
des émissions étrangères diffusées par WTN peuvent être achetées de sources
américaines. |
12. |
Pour toutes les raisons mentionnées ci-dessus,
la proposition visant à supprimer les conditions de licence 1b) et 1c) est
refusée. |
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Autres questions |
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La production indépendante |
13. |
Dans son intervention, la Directors Guild a
aussi encouragé le Conseil à exiger que Lifestyle fasse une contribution fixe
à la production indépendante pendant la nouvelle période d’application de sa
licence. |
14. |
En réponse à cette suggestion, Lifestyle a
déclaré que la diffusion de productions indépendantes par WTN a augmenté de
52 % à 76 % durant la période actuelle d’application de la licence. |
15. |
Compte tenu du bon dossier de WTN sur le plan de
la diffusion de productions indépendantes, le Conseil estime qu’il est
inutile d’introduire une exigence formelle sur l’utilisation de ce genre
d’émissions. |
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Diversité culturelle |
16. |
Dans l'avis public CRTC 1999-97 intitulé La
politique télévisuelle au Canada : Misons sur nos succès, le Conseil a
dit avoir bon espoir que le système de télévision canadien puisse « refléter
la réalité des minorités de notre société, et… en proposer une image précise
et juste ». Le Conseil encourage la titulaire à reconnaître, respecter et
promouvoir la diversité. |
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La Fondation WTN |
17. |
Le but de la Fondation WTN est d’encourager la
participation des femmes aux postes techniques liés à la radiodiffusion et à
la production de films, de vidéos et d’émissions multimédias. Le Conseil
souligne la déclaration de la titulaire selon laquelle, grâce à cette
fondation, WTN a contribué 1,6 million de dollars à la formation et au
perfectionnement. |
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Un deuxième signal par satellite |
18. |
Le Conseil fait aussi remarquer que la titulaire
a l’intention d’introduire un deuxième signal par satellite pendant l'année
de radiodiffusion 2001-2002. Le nouveau signal offert dans l’ouest du Canada
sera différé de trois heures afin de diffuser les émissions de WTN dans cette
région en temps plus opportun. |
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Service aux malentendants |
19. |
WTN a déclaré s'être dotée d’installations de
sous-titrage interne de pointe et s’est engagée à augmenter le nombre
d’émissions sous-titrées en ce qui a trait aux émissions canadiennes de
sources indépendantes qu’elle diffuse. Le Conseil note l’engagement de WTN et
il l’encourage à le respecter. Le Conseil exige de plus que, d’ici la fin de
la période d’application de sa licence, la titulaire sous-titre 90 % des
émissions diffusées pendant la journée de radiodiffusion. Le Conseil s'attend
que la titulaire atteigne ce pourcentage après l'avoir augmenté
progressivement pendant la période d'application de la licence. |
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Catégories d’émissions révisées |
20. |
Par suite des ajouts et des révisions apportés
aux définitions des catégories d’émissions dans l’avis public CRTC 1999-205,
le Conseil a approuvé des révisions mineures à la condition de licence 1a) de
WTN, tel qu'indiqué dans l'avis public CRTC 2000-137. Ces révisions rendent
la condition de licence conforme aux définitions révisées des catégories et
ne modifient pas sensiblement la nature du service de WTN. |
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Équité en matière d'emploi |
21. |
Le Conseil constate que la Fondation WTN tient
une conférence annuelle au cours d'une fin de semaine afin de discuter
d'équité en matière d'emploi et de diversité inter-culturelle. Il a pris note
de la déclaration de la titulaire au sujet de sa responsabilité d'offrir
[traduction] « largement son aide grâce à l'éducation et au réseautage ». Le
Conseil félicite la titulaire de ses réalisations dans ce secteur et il
l’encourage à poursuivre ses efforts (l'avis 1992-59). |
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Interventions |
22. |
Outre les interventions susmentionnées, le
Conseil a pris en considération les 60 interventions et plus qu’il a reçues à
l’appui de la demande. |
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Documents connexes du CRTC : |
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- Décision 2000-163 –
Renouvellement administratif de six mois pour WTN
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- Décision 99-506 – Diffusion
d’infopublicités autorisée pour les services spécialisés
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- Décision 98-15 – Conditions de
licence suspensives pour WTN
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- Décision 97-603 – Modification de
la licence de WTN
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- Décision 94-282 – Approbation du
service « Lifestyle Television »
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- Avis public 1999-205 –
Définitions des nouveaux types d’émissions prioritaires; révisions aux
définitions des catégories de teneur à la télévision; définitions des
dramatiques canadiennes admissibles à des crédits de temps aux fins des
exigences en matière de programmation prioritaire
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- Avis public 1992-59 –
Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi
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Secrétaire général |
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La présente décision devra être annexée à la
licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut
également être consultée sur le site Internet suivant :
http://www.crtc.gc.ca |
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Annexe à la décision CRTC 2001-151
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Conditions de la licence de WTN
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1. a) Au moins 90 % de la programmation fournie
par la titulaire doit provenir des catégories suivantes, lesquelles sont
énoncées à l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés : |
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Catégorie 2a) – Analyse et interprétation |
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Catégorie 2b) – Documentaires de longue durée |
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Catégorie 5b) – Émissions éducatives
informelles/récréation et loisirs |
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Catégorie 7 – Émissions dramatiques et comiques |
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Catégorie 8a) –Émissons de musique et de danse
autres que les émissions de musique vidéo et les vidéoclips |
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Catégorie 9 – Variétés |
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Catégorie 11 – Émissions de divertissement
général et d’intérêt général |
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Catégorie 12 – Interludes |
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Catégorie 13 – Messages d’intérêt public |
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Catégorie 14 – Infopublicités, vidéos
promotionnels et d'entreprises. |
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b) Au moins 25 % des émissions étrangères
diffusées pendant la journée de radiodiffusion doivent provenir de sources
autres que les É.-U. |
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c) Au moins 25 % des émissions étrangères
diffusées entre 18 h et minuit doivent provenir de sources autres que les
É.-U. |
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2. La titulaire doit consacrer à la distribution
d'émissions canadiennes au moins 70 % de l'année de radiodiffusion et au
moins 60 % de la période de radiodiffusion en soirée. |
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3. Conformément à la position du Conseil au
chapitre des dépenses consacrées aux émissions canadiennes et qu'il a énoncée
dans les avis publics CRTC 1992-28, 1993-93 et 1993-174, sauf tel que modifié
ci-dessous : |
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a) Pour chaque année de radiodiffusion, la
titulaire doit consacrer à l’investissement dans les émissions canadiennes au
moins 41 % des recettes brutes de l’année précédente; |
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b) Pour chaque année de radiodiffusion, sauf la
dernière année, la titulaire peut consacrer aux émissions canadiennes jusqu’à
cinq pour cent (5 %) de moins que les dépenses minimales requises pour
l’année en question qui sont établies dans la présente condition ou calculées
conformément à celle-ci; le cas échéant, elle doit dépenser au cours de
l’année suivante de la période d'application de sa licence, en plus des
dépenses minimales requises pour l’année en question, le plein montant des
sommes non engagées l'année précédente; |
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c) Pour chaque année de radiodiffusion de la
période d'application de la licence pour laquelle la titulaire consacre aux
émissions canadiennes un montant supérieur aux dépenses minimales requises
pour l'année en question, établies ou calculées conformément à la présente
condition, la titulaire peut déduire : |
|
i) des dépenses minimales requises pour l’année
suivante de la période d’application de sa licence, un montant n’excédant pas
celui du dépassement de crédit de l’année précédente; |
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ii) des dépenses minimales requises pour une
année subséquente donnée de la période d’application de sa licence, un
montant n’excédant pas la différence entre le dépassement de crédit et le
montant déduit en vertu de l’alinéa (i) ci-dessus. |
|
d) Nonobstant les alinéas b) et c) qui
précèdent, au cours de la période d’application de la licence, la titulaire
doit consacrer aux émissions canadiennes au moins la totalité des dépenses
minimales requises établies ou calculées conformément à la condition de
licence de la titulaire. |
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4. a) Sous réserve de l'alinéa c), la titulaire
ne doit pas distribuer plus de douze minutes de matériel publicitaire par
heure d'horloge. |
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b) La titulaire ne doit pas distribuer de
matériel publicitaire payé autre que de la publicité nationale payée. |
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c) Lorsqu'une émission s'étend sur deux heures
d'horloge consécutives ou plus, la titulaire peut diffuser durant ces heures
un plus grand nombre de minutes de matériel publicitaire que le nombre
maximum de minutes permis, à la condition que le nombre moyen de minutes de
matériel publicitaire par heure d'horloge inclus dans l'émission n'excède pas
le nombre maximum de minutes par ailleurs permis par heure d'horloge. |
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d) En plus des douze minutes de materiel
publicitaire prévues à l'alinéa a), la titulaire peut diffuser de la
publicité politique partisane en période électorale. |
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5. a) La titulaire doit exiger de chaque
diffuseur du présent service à l'extérieur de la province de Québec un tarif
de gros mensuel maximum de 0,35 $ par abonné, si le service est distribué
comme partie intégrante du service de base. |
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b) La titulaire doit exiger de chaque diffuseur
du présent service dans la province de Québec un tarif de gros mensuel
maximum par abonné de 0,10 $, si le service est distribué comme partie
intégrante du service de base. |
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6. La titulaire doit respecter les lignes
directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées
dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio
et à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs
(l'ACR), telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
La présente condition de licence ne s'appliquera pas tant que la titulaire
est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision
(CCNR). |
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7. La titulaire doit respecter les dispositions
du Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants publié par
l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil. |
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8. La titulaire doit respecter les lignes
directrices relatives à la violence à la télévision exposées dans le Code
d'application volontaire concernant la violence à la télévision publié
par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le
Conseil. La présente condition de licence ne s'appliquera pas tant que la
titulaire est membre en règle du CCNR. |
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Pour les fins des présentes conditions, les
expressions « journée de radiodiffusion », « mois de radiodiffusion »,
« année de radiodiffusion », « heure d'horloge » et « période de
radiodiffusion en soirée » sont prises au sens que leur donne le Règlement
de 1987 sur la télédiffusion; et « publicité nationale payée » désigne la
publicité achetée à un tarif national et distribuée à l'échelle nationale par
le service. |