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Décision CRTC 2001-152
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Ottawa, le 28 février 2001 |
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Réseau Life inc.
L'ensemble du Canada 2000-0021-6, 2000-1378-0 |
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Demandes traitées par les avis publics
CRTC 2000-69 du 26 mai 2000
et 2000-137 du 28 septembre
2000 |
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Life Network
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Le Conseil renouvelle la licence du service
de télévision spécialisé « Life Network » pour une pleine période
d’application, avec des modifications mineures. Il refuse la proposition
visant à réduire les sommes que la titulaire consacre aux émissions
canadiennes. |
1. |
Le Conseil renouvelle la licence de
radiodiffusion accordée à Réseau Life inc. (Life) pour le service national de
télévision spécialisé de langue anglaise appelé « Life Network », du 1er mars 2001
au 31 août 2007. La licence sera assujettie aux conditions stipulées dans la
présente décision et dans la licence qui sera attribuée. |
2. |
Le Conseil constate que Life Network a respecté
toutes les conditions de licence au cours de la présente période
d’application de sa licence. |
3. |
Dans le cadre de sa demande, la titulaire a
proposé trois modifications à sa licence. Elle a demandé au Conseil
d’approuver l’ajout de la catégorie 9 Variétés à la liste des catégories
d’émissions qui décrit la programmation du service. Elle a également proposé
de réduire ses dépenses liées à la programmation canadienne pour qu’elles
passent de 71 % à 60 % de ses recettes brutes de l’année précédente. Enfin,
elle a demandé d’avoir la possibilité d’acheter des émissions auprès de ses
actionnaires ou de ses affiliées. |
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Ajout d’émissions de variétés
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4. |
Tel qu’indiqué précédemment, Life a proposé
d’élargir le champs de son service en y ajoutant une nouvelle catégorie
d’émissions, ce qui lui permettrait de puiser du matériel dans la catégorie
Variétés. Dans cette catégorie, plus de la moitié des émissions se composent
de numéros et de prestations de différents genres. La titulaire a indiqué que
le fait d’ajouter des émissions de variétés lui donnerait la chance
[traduction] « d’allier souplesse et diversité dans sa programmation ». Elle
a laissé entendre que le nouveau genre d’émissions offertes porterait sur des
événements spéciaux tels que la Fête du Canada, la veille du Jour de l’An et
la fête du Travail. Ces émissions pourraient même venir compléter celles déjà
prévues à l’horaire. Selon Life, les émissions de variétés n’occuperaient
qu’une [traduction] « petite partie de la grille-horaire ». |
5. |
Global Television Network (Global) a déposé une
intervention défavorable à l’égard de cette proposition. Global a fait valoir
que la modification proposée aurait un effet considérable et, qu’en plus, la
titulaire n’avait pas offert d’argument convaincant en faveur du changement.
Elle a également souligné que la décision initiale concernant la licence de
Life Network (décision CRTC 94-279) établissait clairement l’exclusion des
émissions de variétés. |
6. |
En réponse à l’intervention, Life a réitéré
qu’il s’agissait d’une modification mineure et elle a fait référence au cadre
de la politique télévisuelle du Conseil, dans laquelle celui-ci a inclus la
catégorie Variétés dans la définition de services de programmation
prioritaires de manière à offrir plus de latitude aux télédiffuseurs
conventionnels. |
7. |
Étant donné que la titulaire a proposé de ne
consacrer qu’une petite partie de sa grille-horaire à des émissions de
variétés, le Conseil a approuvé l’ajout de la catégorie 9 Variétés,
jusqu’à concurrence de 100 heures d’émissions de ce genre par année. Les
modifications sont énoncées dans les conditions de licence présentées en
annexe. |
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Réduction proposée des dépenses au titre des émissions canadiennes
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8. |
Aux termes de la licence actuelle, la titulaire
doit, par condition de licence, prévoir des sommes précises pour les dépenses
au titre des émissions canadiennes (DEC). La condition établissait un montant
de base pour la deuxième année de la période d’application de la licence et
deux augmentations durant le reste de la période. Pour la dernière année, la
condition prévoyait que Life consacre 71 % de ses recette brutes de l’année
précédente au contenu canadien et ce, sous forme d’achat d’émissions
canadiennes ou sous forme d’investissement dans ce genre d’émissions. |
9. |
Tel qu’indiqué ci-haut, la titulaire a proposé
de réduire le pourcentage des recettes brutes à consacrer aux émissions
canadiennes au cours de la nouvelle période d'application de la licence. En
effet, selon la titulaire, un pourcentage de 60 % serait préférable puisque
le pourcentage actuel de 71 % l’oblige à consacrer aux émissions canadiennes
plus d’argent qu’elle n’aurait à le faire pour respecter l’exigence relative
à la diffusion de contenu canadien. Life a souligné que pour satisfaire aux
exigences relatives aux DEC, elle a dû commander plus d’heures d’émissions
que sa grille-horaire ne lui permettait d’en offrir de façon valable. La
titulaire a fait remarquer que [traduction] « la fréquence de diffusion des
émissions a souvent été inférieure à ce qu’elle doit être pour que les
émissions soient connues et appréciées par l'auditoire ». |
10. |
Life soutient qu’un taux de dépenses établi à
60 % des recettes brutes de l’année précédente représenterait quand même un
des plus hauts pourcentages parmi les services spécialisés canadiens et lui
permettrait de satisfaire pleinement à ses conditions de licence tout en
[traduction] « maintenant une programmation canadienne exceptionnelle ». La
titulaire a également précisé que le fait d’abaisser à 60 % le pourcentage
des DEC ne nuirait pas du tout au fonctionnement ou aux activités de Life
Network. Elle a ajouté que, dans les faits, cette réduction ne toucherait
guère le volume réel d’émissions produites puisque son engagement à l’égard
du contenu canadien est établi à 82,5 %, ce qui est très élevé. |
11. |
L'Association canadienne de production de film
et de télévision (ACPFT) et CHUM limitée ont déposé des interventions
défavorables à la proposition. |
12. |
Dans son intervention, l’ACPFT s’est dite
inquiète face à la réduction du pourcentage proposée et elle a demandé au
Conseil d’exiger que Life maintienne ses DEC aux niveaux antérieurs. |
13. |
En réponse à l’intervention de l’ACPFT, Life a
fait remarquer que même si elle propose de réduire le pourcentage des
recettes brutes consacrées aux émissions canadiennes, les sommes concrètes
qu’elle engage à ce titre augmenteront durant la période d’application de la
licence puisque les revenus de Life Network devraient connaître une
croissance. |
14. |
CHUM limitée a aussi désapprouvé la
modification. Elle estime que Life s’est engagée à un niveau de dépenses de
71 % lors d’une audience où elle était en concurrence et, qu’en réalité, une
réduction du pourcentage n’est pas appropriée ni nécessaire puisque Life
prévoit un accroissement continu de ses recettes publicitaires. |
15. |
En réponse à l’intervention de CHUM limitée,
Life a précisé que la structure de l’industrie avait tellement changé depuis
1994 qu’elle constituait [traduction] « un changement fondamental dans les
circonstances ». Life a également ajouté que la modification proposée aurait
peu d’effet sur le plan de la concurrence, étant donné que Life Network
devrait continuer de respecter l’exigence actuelle relative au contenu
canadien et ce, sans compter qu’un pourcentage de 60 % pour les DEC
demeurerait beaucoup plus élevé que ceux de la majorité des autres services
spécialisés de langue anglaise. |
16. |
Le Conseil a pris bonne note des observations de
la titulaire et des intervenants et il juge que la titulaire n’a pas fourni
d’argument convaincant qui lui permette d’autoriser une réduction des
dépenses destinées aux émissions canadiennes. |
17. |
Selon le Conseil, les pourcentages élevés
auxquels la titulaire s’était engagée au départ pour les DEC et le contenu
canadien conviennent encore tout à fait à la nature du service de Life
Network. De plus, après examen des plus récentes données financières
disponibles, le Conseil est convaincu que le fait de maintenir le pourcentage
des DEC à 71 % ne nuira pas financièrement à Life. Pour ces raisons, le
Conseil refuse la proposition visant à réduire les dépenses de
Life Network au titre des émissions canadiennes. Une condition de licence
établissant à 71 % le pourcentage des recettes brutes de l’année précédente
que la titulaire doit consacrer à chaque année aux émissions canadiennes est
énoncée en annexe. |
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Acquisition d’émissions auprès d’affiliées
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18. |
La titulaire s’est vu accorder sa première
licence pour l’exploitation de Life Network aux termes de la décision
CRTC 94-279. Dans cette décision, le Conseil a relevé certains engagements
que la titulaire a pris afin de ne pas nuire aux producteurs indépendants.
Life a notamment accepté de ne pas distribuer d’émissions produites par
Atlantis Television Ventures Inc. (Atlantis), qui était alors propriétaire
majoritaire du service. Le Conseil a reconduit cet engagement dans la
décision CRTC 99-106 dans laquelle il approuvait les demandes présentées par
Alliance Atlantis Communications Inc. en vue d’obtenir la propriété et le
contrôle de Life et de trois autres services spécialisés. |
19. |
Dans la demande de renouvellement, Life a
proposé un engagement modifié qui, selon elle, garantirait que les
producteurs indépendants aient accès à Life Network tout en faisant en sorte
que Life puisse aussi utiliser des émissions produites par ses affiliées ou
son entreprise de production affiliée. La titulaire a proposé qu’au plus 25%
des émissions canadiennes soient produites à l’interne ou par des producteurs
appartenant à des radiodiffuseurs et qui sont affiliés à Life Network. |
20. |
Le Conseil a reçu quelques interventions
exprimant une opposition ou des inquiétudes à l’égard de la proposition.
Selon CHUM limitée, la modification proposée entraînerait un remaniement
fondamental des conditions essentielles à l’attribution de la licence de
Life Network. Global Television ne s’est pas opposée en principe, mais elle a
souligné que d’autres services spécialisés ont été astreints à des conditions
de licence limitant le volume d’émissions produites à l’interne ou par des
entreprises affiliées. |
21. |
En réponse aux inquiétudes soulevées, Life a
fait état des changements dramatiques survenus dans le secteur du
divertissement filmé, et plus particulièrement de la tendance croissante au
regroupement et à l’intégration verticale. D’après la titulaire, ces
changements s’accentueront et c’est pourquoi ils constituent un [traduction]
« changement fondamental dans les circonstances ». |
22. |
De plus, Life s’est dite d’avis que la limite de
25 % proposée pour l’acquisition d’émissions auprès d'entreprises affiliées
demeure [traduction], « pour les producteurs indépendants de toutes les
régions, une garantie d’accès suffisante et convenable à Life Network ». |
23. |
Le Conseil a toujours soutenu que la
participation d’un producteur d'émissions à la structure de propriété des
entreprises de programmation soulevait des inquiétudes à l'égard de
l'approvisionnement en émissions et du risque de « contrôle de l’accès » des
autres producteurs. |
24. |
Afin d’apaiser ces inquiétudes, Life a proposé
de s’en tenir à une condition de licence exigeant que 75 % de l’ensemble de
sa programmation canadienne soient produits par des producteurs indépendants.
Une telle condition permettrait de limiter le risque de contrôle de l’accès
dans la mesure où la définition de producteur indépendant est claire. |
25. |
Compte tenu de l’engagement de la titulaire à
l’égard des productions indépendantes, le Conseil approuve la
modification par vote majoritaire. À l’annexe de la présente décision figure
une condition de licence établissant à 75 % le volume de productions
indépendantes. Toujours selon cette condition, seules les sociétés de
production dont Alliance Atlantis détient ou contrôle, directement ou
indirectement, moins de 30 % de l’avoir seront désignées producteurs
indépendants. |
26. |
En accordant cette latitude à Life Network, le
Conseil s’attend que la titulaire ne néglige ni sa responsabilité visant à
appuyer les producteurs indépendants canadiens ni l’engagement qu’elle a pris
d’offrir aux producteurs indépendants l’accès à son service spécialisé. Le
Conseil s’attend aussi que Life Network traite tous les producteurs et les
distributeurs canadiens sur un pied d’égalité et qu’elle n’accorde aucune
préférence à Alliance Atlantis au moment de l’achat d’émissions produites ou
distribuées par cette société ou ses affiliées. Cette démarche est conforme à
celle adoptée pour Food Network Canada, détenue également par Alliance
Atlantis. |
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Autres questions
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Équité en matière d’emploi |
27. |
Le Conseil encourage la titulaire à tenir compte
des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et
en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources
humaines (avis public CRTC 1992-59). Il a pris note de la déclaration de la
titulaire au sujet de la mise en oeuvre d'un plan d'ensemble sur l'équité en
matière d'emploi qui s'inspire des pratiques adoptées et appliquées par
Alliance Atlantis. |
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Diversité culturelle |
28. |
La titulaire a déclaré qu'elle verra à ce que la
programmation de Life Network offre un juste reflet de la société canadienne
et que ce portrait soit significatif pour l’auditoire. Elle a déclaré à ce
sujet : |
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[traduction] … toutes les émissions originales que Life Network a
produites durant la période d’application de sa licence actuelle étaient
purement canadiennes sur le plan de l’orientation, du thème, de la
perspective, de l’attitude et du contexte. Les modes de vie que les
Canadiens adoptent sont, dans bien des cas, le reflet de notre caractère
unique sur le plan de la diversité culturelle, de la géographie, du climat
et de la densité de la population. Bien à l’affût de cette réalité, Life
Network a offert des émissions qui traduisaient ces modes de vie propres à
son auditoire.
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29. |
Dans l'avis public CRTC 1999-97 intitulé La
politique télévisuelle au Canada : Misons sur nos succès, le Conseil a
dit avoir bon espoir que le système de télévision puisse « refléter la
réalité des minorités de notre société, et… en proposer une image précise et
juste ». Le Conseil encourage la titulaire à reconnaître, respecter et
promouvoir la diversité. |
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Développement de scénarios et de concepts |
30. |
La titulaire a souligné que, durant l’actuelle
période d’application de la licence, elle avait consacré en moyenne 185 000 $
par année au développement de scénarios et de concepts. Le Conseil fait
remarquer que la titulaire s’engage à maintenir un taux de dépenses annuel
moyen de 200 000 $ à ce titre au cours de la nouvelle période d’application
de sa licence. |
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Service aux malentendants |
31. |
Dans la décision attribuant la licence initiale,
le Conseil souligne que la titulaire s’est engagée à dépenser 1 % de ses
recettes brutes annuelles pour sous-titrer ses émissions canadiennes
originales. Dans sa demande de renouvellement, Life a formulé le commentaire
suivant : |
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[traduction] Life Network regrette de n’avoir pu consacrer 1 % de ses
recettes brutes annuelles au sous-titrage des émissions canadiennes
originales, comme elle l’avait promis. Nous reconnaissons l’importance du
sous-titrage pour les malentendants et c’est pourquoi nous mettrons tout en
œuvre pour que 90 % de notre grille-horaire soit sous-titrée à l’expiration
de notre nouvelle licence.
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32. |
Le Conseil prend note de l'engagement de la
titulaire et il exige que d’ici la fin de la période d’application de la
licence elle sous-titre 90 % des émissions diffusées au cours de la journée
de radiodiffusion. Le Conseil s'attend que la titulaire attteigne ce
pourcentage après l'avoir augmenté progressivement pendant la période
d'application de la licence. |
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Catégories d’émissions révisées |
33. |
Par suite des ajouts et des révisions apportés
aux définitions des catégories d’émissions dans l’avis public CRTC 1999-205,
la titulaire a présenté une demande de modification de la condition de
licence 1a). Le Conseil a approuvé les changements, tel qu'indiqué dans
l'avis public CRTC 2000-137. Ces changements ne modifient pas sensiblement la
nature du service de Life Network. |
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Interventions
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34. |
Outre les interventions susmentionnées, le
Conseil a pris en considération toutes les interventions reçues à l'appui de
la présente demande. |
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Documents connexes du CRTC
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- Décision 2000-159 – Renouvellement administratif de six mois pour
Life Network
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|
- Décision 99-506 – Diffusion d’infopublicités autorisée pour les
services spécialisés
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|
- Décision 99-106 – Alliance Atlantis Communications Inc. Autorisation
de modifier, entre autres, la propriété et le contrôle de Life Network Inc.
|
|
- Décision 94-279 - Approbation du service YOU: Your Channel
|
|
- Avis public 1999-205 - Définitions des nouveaux types d’émissions
prioritaires; révisions aux définitions des catégories de teneur à la
télévision; définitions des dramatiques canadiennes admissibles à des
crédits de temps aux fins des exigences en matière de programmation
prioritaire
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|
- Avis public 1994-59 – Préambule - Attribution de licences à de
nouveaux services spécialisés et de télévision payante
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|
- Avis public 1992-59 – Mise en œuvre d’une politique d’équité en
matière d’emploi
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Secrétaire général |
|
La présente décision devra être annexée à la
licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut
également être consultée sur le site Internet suivant :
http://www.crtc.gc.ca |
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Annexe à la décision CRTC 2001-152
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Conditions de la licence de Life Network
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1. a) Life Network doit offrir une entreprise
nationale de programmation spécialisée de langue anglaise portant sur les
habitudes de vie et proposant essentiellement des émissions d'information
utiles, fiables et divertissantes ainsi que des documentaires. La titulaire
doit puiser la totalité de ses émissions dans les catégories suivantes,
lesquelles sont énoncées à l’annexe I du Règlement de 1990 sur les
services spécialisés : |
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Catégorie 2a) - Analyse et interprétation |
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Catégorie 2b) - Documentaires de longue durée |
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Catégorie 5b) - Émissions d'éducation
informelles/récréation et loisirs |
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Catégorie 9 - Variétés |
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Catégorie 11 - Émissions de divertissement
général et d'intérêt général |
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Catégorie 12 - Interludes |
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Catégorie 13 - Messages d’intérêt public |
|
Catégorie 14 - Infopublicités, vidéos/films
promotionnels et corporatifs. |
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b) La titulaire ne doit pas consacrer plus de
100 heures à la diffusion de matériel provenant de la catégorie 9 Variétés
par année de radiodiffusion. |
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2. Au moins 75 % des émissions canadiennes
diffusées par la titulaire doivent être produites par des sociétés de
production indépendantes. Aux fins de la présente condition, « société de
production indépendante » s’entend d’une société de production dont Alliance
Atlantis Communications Inc. détient ou contrôle, directement ou
indirectement, moins 30 % de l’avoir. |
|
3. La titulaire doit consacrer à la distribution
d’émissions canadiennes au moins 82,5 % de l’année de radiodiffusion et au
moins 82,5 % de la période de radiodiffusion en soirée. |
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4. Conformément à la position du Conseil au
chapitre des dépenses consacrées aux émissions canadiennes et qu'il a énoncée
dans les avis publics CRTC 1992-28, 1993-93 et 1993-174, sauf tel que modifié
ci-dessous : |
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a) Pour chaque année de radiodiffusion, la
titulaire doit consacrer à l'investissement dans les émissions canadiennes au
moins 71 % des recettes brutes de l’année précédente; |
|
b) Pour chaque année de radiodiffusion, sauf la
dernière année, la titulaire peut consacrer aux émissions canadiennes jusqu'à
cinq pour cent (5 %) de moins que les dépenses minimales requises pour
l'année en question qui sont établies dans la présente condition ou calculées
conformément à celle-ci; le cas échéant, elle doit dépenser au cours de
l'année suivante de la période d'application de sa licence, en plus des
dépenses minimales requises pour l'année en question, le plein montant des
sommes non engagées l'année précédente. |
|
c) Pour chaque année de radiodiffusion de la
période d'application de sa licence pour laquelle la titulaire consacre aux
émissions canadiennes un montant supérieur aux dépenses minimales requises
pour l'année en question, établies ou calculées conformément à la présente
condition, la titulaire peut déduire : |
|
i) des dépenses minimales requises pour l'année
suivante de la période d'application de sa licence, un montant n'excédant pas
celui du dépassement de crédit de l'année précédente; |
|
ii) des dépenses minimales requises pour une
année subséquente donnée de la période d'application de sa licence, un
montant n'excédant pas la différence entre le dépassement de crédit et le
montant déduit en vertu de l'alinéa i) ci-dessus. |
|
d) Nonobstant les alinéas b) et c) qui
précèdent, au cours de la période d'application de sa licence, la titulaire
doit consacrer aux émissions canadiennes au moins la totalité des dépenses
minimales requises établies ou calculées conformément à la condition de
licence de la titulaire. |
|
5. a) Sous réserve des alinéas b) et d), la
titulaire ne doit pas distribuer plus de douze minutes de matériel
publicitaire par heure d'horloge. |
|
b) La titulaire ne peut distribuer de matériel
publicitaire payé autre que de la publicité nationale payée. |
|
c) Lorsqu'une émission s'étend sur deux heures
d'horloge consécutives ou plus, la titulaire peut diffuser durant ces heures
un plus grand nombre de minutes de matériel publicitaire que le nombre
maximum de minutes permis, à la condition que le nombre moyen de minutes de
matériel publicitaire par heure d'horloge inclus dans l'émission n'excède pas
le nombre maximum de minutes par ailleurs permis par heure d'horloge. |
|
d) En plus des douze minutes de materiel
publicitaire prévues à l'alinéa a), la titulaire peut diffuser de la
publicité politique partisane en période électorale. |
|
6. La titulaire doit exiger de chaque diffuseur
du présent service un tarif de gros mensuel maximum de 0,33 $ par abonné, si
le service est distribué comme partie intégrante du service de base. |
|
7. La titulaire doit respecter les lignes
directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées
dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio
et à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs
(l'ACR), telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil. |
|
8. La titulaire doit respecter les dispositions
du Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants publié par
l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil. |
|
9. La titulaire doit respecter les lignes
directrices relatives à la violence à la télévision exposées dans le Code
d'application volontaire concernant la violence à la télévision publié
par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le
Conseil. |
|
Pour les fins des présentes conditions, les
expressions « journée de radiodiffusion », « mois de radiodiffusion »,
« année de radiodiffusion », « heure d'horloge » et « période de
radiodiffusion en soirée » sont prises au sens que leur donne le Règlement
de 1987 sur la télédiffusion; et « publicité nationale payée » désigne la
publicité achetée à un tarif national et distribuée à l'échelle nationale par
le service. |