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Décision CRTC 2000-153
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Ottawa, le 28 février 2001 |
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Showcase Television Inc.
L’ensemble du Canada 1999-1847-1, 2000-1375-6 |
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Demandes traitées par les avis publics
CRTC 2000-69 du 26 mai 2000
et
2000-137du
28 septembre 2000 |
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Showcase
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Le Conseil renouvelle la licence du service
de télévision spécialisé « Showcase » pour une pleine période d’application.
Il refuse la proposition visant à supprimer l’interdiction d’utiliser les
émissions produites par les affiliées de Showcase. |
1. |
Le Conseil renouvelle la licence de
radiodiffusion accordée à Showcase Television Inc. (Showcase TV) pour le
service national de télévision spécialisé de langue anglaise appelé
« Showcase », du 1er mars 2001 au 31 août 2007. La licence sera
assujettie aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la
licence qui sera attribuée. |
2. |
Le Conseil constate que Showcase TV a respecté
toutes les conditions de sa licence au cours de la présente période
d'application de sa licence. |
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Acquisition d’émissions auprès des affiliées
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3. |
Alliance Atlantis Communications Inc. (Alliance
Atlantis) contrôle Showcase TV et détient, par l’entremise de ses filiales à
part entière Atlantis Communications Inc. et Atlantis Broadcasting Inc.,
100 % des actions avec droit de vote de Showcase TV. Alliance Atlantis est un
important producteur, distributeur et radiodiffuseur canadien et
international de divertissements filmés. En plus de Showcase, l’entreprise
possède des parts dans plusieurs services de télévision spécialisés canadiens
de langue anglaise, dont Life Network, HGTV Canada, Food Network Canada et
History Television. En association avec Astral Communications inc., Alliance
Atlantis détient aussi des parts dans deux services spécialisés de langue
française récemment autorisés (Séries + et Historia, auparavant Canal Fiction
et Canal Histoire). |
4. |
Lorsqu’il a autorisé initialement Showcase, le
Conseil a fait remarquer que « … la requérante s’est engagée à ne pas
présenter d’émissions de première diffusion produites par un de ses
actionnaires » (décision CRTC 94-280). |
5. |
Suite à cet engagement, le Conseil a imposé une
condition de licence stipulant que, durant la période d’application de sa
licence, la titulaire doit consacrer au moins 3,75 millions de dollars en
droits de diffusion versés aux producteurs indépendants qui ne sont pas
actionnaires de Showcase pour la production de 15 dramatiques canadiennes
originales de trente minutes. La condition a par la suite été modifiée de
manière à supprimer la mention d’émissions de trente minutes (décision CRTC
97-289). |
6. |
Dans le cadre de la présente demande, la
titulaire a proposé de supprimer l’engagement précité. À l’appui de sa
proposition, Showcase TV a soutenu que l’engagement initial n’est plus
nécessaire ou approprié compte tenu de la convergence soutenue des sociétés
de radiodiffusion, de nouveaux médias et de production. À titre de
télédiffuseur qui occupe la deuxième place pour l’acquisition d’émissions,
Showcase TV s’attend à avoir de plus en plus de difficulté à obtenir les
droits de diffusion. |
7. |
Showcase TV a offert d’augmenter de 3,75 à
12 millions de dollars la somme qu’elle consacrerait à des émissions de
producteurs indépendants, de sorte que, pendant la période d’application de
sa licence, il en résulterait au moins 50 heures de productions
indépendantes. Même si le Conseil refusait sa demande visant à diffuser des
émissions de première diffusion produites par une affiliée, Showcase a
indiqué qu’elle s’engagerait quand même à consacrer ce montant plus élevé à
des émissions de producteurs indépendants. |
8. |
La proposition visant à diffuser des émissions
de première diffusion produites par une affiliée a généré des observations
d’intervenants défavorables ou inquiets. |
9. |
L’Alberta Motion Picture Industries Association
(AMPIA) a exprimé ses inquiétudes à l’égard de l’accroissement de
l’intégration verticale des radiodiffuseurs et des producteurs. L’association
a proposé que le Conseil adopte des politiques rigoureuses garantissant la
diversité de la programmation canadienne. |
10. |
CHUM Limited a fait observer qu’à l’origine, un
des mandats de Showcase était de constituer une source de financement pour
les producteurs non affiliés. D'après l'intervention de CHUM, l’interdiction
de diffuser des dramatiques de première diffusion produites par des
actionnaires ou des affiliées de Showcase est toujours appropriée. |
11. |
Dans son intervention, Astral Media a fait
remarquer que le Conseil a attribué à Showcase une licence l’autorisant
expressément à exploiter comme deuxième fenêtre de diffusion des dramatiques.
Elle a ajouté que la possibilité pour Showcase d’acheter sans restriction des
émissions de première diffusion nuirait à l’objectif de politique concernant
la diversité des sources d’expression du secteur de la production
indépendante : si Showcase est autorisée à acheter des émissions de première
diffusion, il est possible qu’Astral voit diminuer sa capacité d’acheter la
même programmation pour ses services. |
12. |
Global Communications Inc. ne s’est pas opposée,
en principe, à ce que Showcase utilise la programmation produite par un
actionnaire ou une affiliée, mais elle a proposé que le service soit
assujetti à une condition de licence semblable à celle imposée à d’autres
services spécialisés ayant des liens de propriété directe avec des
producteurs. |
13. |
Dans son intervention, l’Association canadienne
de production de film et télévision (ACPFT) a dit craindre que la proposition
de Showcase de présenter des productions d’affiliées ne réduise l’accès des
producteurs indépendants à ce service. L’ACPFT encourage le Conseil à voir à
ce que Showcase remplisse son mandat d’offrir une deuxième fenêtre de
diffusion. |
14. |
La titulaire a répondu que, sans le changement
réclamé, elle ne pourra pas obtenir suffisamment de dramatiques canadiennes
de qualité au cours de la nouvelle période d’application de sa licence. Elle
soutient que l’engagement manifeste qu’elle a pris envers l’industrie de la
production indépendante se perpétuera. |
15. |
Le Conseil a toujours soutenu que la
participation d'un producteur d’émissions à la structure de propriété des
entreprises de programmation soulevait des inquiétudes à l’égard de
l’approvisionnement en émissions et du risque de « contrôle de l’accès » des
autres producteurs. Il a adopté un train de mesures adaptées à chaque service
de programmation ayant des producteurs affiliés. |
16. |
Étant donné la nature du service, qui se veut
surtout une deuxième fenêtre de diffusion, le Conseil refuse la
demande de Showcase visant à être exemptée de son engagement de ne pas
diffuser d'émissions de première diffusion produites par un actionnaire. |
17. |
L’engagement que la titulaire a pris à l’égard
des dépenses accrues pour les producteurs indépendants est reflété dans une
condition de licence figurant dans l’annexe de la présente décision. |
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Autres questions
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Diversité culturelle |
18. |
Dans l'avis public CRTC 1999-97 intitulé La
politique télévisuelle au Canada : Misons sur nos succès, le Conseil a
dit avoir bon espoir que le système de télévision puisse « refléter la
réalité des minorités de notre société, et… en proposer une image précise et
juste ». Le Conseil encourage la titulaire à reconnaître, respecter et
promouvoir la diversité. |
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Équité en matière d’emploi |
19. |
Le Conseil encourage la titulaire à tenir compte
des questions d’équité en matière d’emploi lors du recrutement de personnel
et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources
humaines (l’avis public 1992-59). Il a pris note de la déclaration de la
titulaire au sujet de la mise en oeuvre d'un plan d'ensemble sur l'équité en
matière d'emploi qui s'inspire des pratiques adoptées et appliquées par
Alliance Atlantis. |
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Développement de scénarios et d'émissions |
20. |
Le Conseil a pris note de l'engagement de la
titulaire de consacrer 100 000 $ par année au développement de scénarios et
d'émissions au cours de la nouvelle période d'application de la licence. |
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Service aux malentendants |
21. |
Dans le cadre de sa demande, Showcase a déclaré
qu’elle prévoit avoir suffisamment de ressources pendant la nouvelle période
d’application de sa licence pour sous-titrer 90 % des émissions présentées. |
22. |
Le Conseil prend note de l’engagement de la
titulaire et il exige que d’ici la fin de la période d’application de la
licence, elle sous-titre 90 % des émissions diffusées au cours de la journée
de radiodiffusion. Le Conseil s’attend que la titulaire atteigne ce
pourcentage après l’avoir augmenté progressivement pendant la période
d’application de la licence. |
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Catégories d’émissions révisées |
23. |
Par suite des ajouts et des révisions apportés
aux définitions des catégories d’émissions dans l’avis public CRTC 1999-205,
la titulaire a présenté une demande de modification de la condition de
licence 1a). Le Conseil a approuvé les changements, tel qu'indiqué dans
l'avis public CRTC 2000-137. Ces changements ne modifient pas sensiblement la
nature du service de Showcase. |
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Interventions |
24. |
Outre les interventions susmentionnées, le
Conseil a pris en considération toutes les interventions reçues à l’appui de
la présente demande. |
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Documents connexes du CRTC
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- Décision 2000-158 – Renouvellement administratif de six mois pour
Showcase
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- Décision 99-506 – Diffusion d’infopublicités autorisée pour les
services spécialisés
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- Décision 99-106 –Alliance Atlantis Communications Inc.– Autorisation
de modifier, entre autres, la propriété et le contrôle de Showcase
Television Inc.
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- Décision 97-289 – Modifications à la licence de Showcase
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- Décision 96-281 – Modification à la licence de Showcase
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- Décision 94-280 – « Showcase » - Approuvée
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- Avis public 1999-205 – Définitions des nouveaux types d’émissions
prioritaires; révisions aux définitions des catégories de teneur à la
télévision; définitions des dramatiques canadiennes admissibles à des
crédits de temps aux fins des exigences en matière de programmation
prioritaire
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- Avis public 1992-59 – Mise en oeuvre d’une politique d’équité en
matière d’emploi
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Secrétaire général |
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La présente décision devra être annexée à la
licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut
également être consultée sur le site Internet suivant :
http://www.crtc.gc.ca |
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Annexe à la décision CRTC 2001-153
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Conditions de la licence de Showcase
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1. a) Au moins 95 % de la programmation offerte
par Showcase doit provenir des catégories suivantes, lesquelles sont énoncées
à l’Annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés : |
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Catégorie 7 - Émissions dramatiques et comiques |
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Catégorie 12 - Interludes |
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Catégorie 13 - Messages d’intérêt public |
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Catégorie 14 - Infopublicités, vidéos
promotionnels et d'entreprises |
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Catégorie 15 - Matériel d'intermède |
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b) 90 % des émissions diffusées par Showcase
doivent avoir été produites ailleurs qu’aux États-Unis. |
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2. a) La titulaire doit consacrer à la
distribution d’émissions canadiennes au moins 60 % de l’année de
radiodiffusion et au moins 60 % de la période de radiodiffusion en soirée. |
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b) Au cours de l’année de radiodiffusion, la
titulaire doit consacrer à la distribution d’émissions canadiennes au moins
100 % de la période de radiodiffusion entre 19 h et 22 h. |
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3. Conformément à la position du Conseil au
chapitre des dépenses consacrées aux émissions canadiennes et qu’il a énoncée
dans les avis publics CRTC 1992-28, 1993-93 et 1993-174, sauf tel que modifié
ci-dessous : |
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a) Pour chaque année de radiodiffusion, la
titulaire doit consacrer à l'investissement dans les émissions canadiennes au
moins 42 % des recettes brutes de l’année précédente; |
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b) Pour chaque année de radiodiffusion, sauf la
dernière année, la titulaire peut consacrer aux émissions canadiennes jusqu’à
cinq pour cent (5 %) de moins que les dépenses minimales requises pour
l’année en question qui sont établies dans la présente condition ou calculées
conformément à celle-ci; le cas échéant, elle doit dépenser au cours de
l’année suivante de la période d’application de sa licence, en plus des
dépenses minimales requises pour l’année en question, le plein montant des
sommes non engagées l’année précédente; |
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c) Pour chaque année de radiodiffusion de la
période d’application de sa licence pour laquelle la titulaire consacre aux
émissions canadiennes un montant supérieur aux dépenses minimales requises
pour l’année en question, établies ou calculées conformément à la présente
condition, la titulaire peut déduire : |
|
i) des dépenses minimales requises pour l’année
suivante de la période d’application de sa licence, un montant n’excédant pas
celui du dépassement de crédit de l’année précédente; |
|
ii) des dépenses minimales requises pour une
année subséquente donnée de la période d’application de sa licence, un
montant n’excédant pas la différence entre le dépassement de crédit et le
montant déduit en vertu de l’alinéa i) ci-dessus. |
|
d) Nonobstant les alinéas b) et c) qui
précèdent, au cours de la période d’application de sa licence, la titulaire
doit consacrer aux émissions canadiennes au moins la totalité des dépenses
minimales requises établies ou calculées conformément à la condition de
licence de la titulaire. |
|
4. Durant la période d’application de sa
licence, la titulaire doit consacrer au moins 12 millions de dollars en
droits de diffusion versés aux producteurs indépendants pour la production
d’au moins 50 heures de dramatiques canadiennes originales. |
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5. a) Sous réserve des alinéas b) et d), la
titulaire ne doit pas distribuer plus de douze minutes de matériel
publicitaire par heure d’horloge. |
|
b) La titulaire ne doit pas distribuer de
matériel publicitaire payé autre que de la publicité nationale payée. |
|
c) Lorsqu’une émission s’étend sur deux heures
d’horloge consécutives ou plus, la titulaire peut diffuser durant ces heures
un plus grand nombre de minutes de matériel publicitaire que le nombre
maximum de minutes permis, à la condition que le nombre moyen de minutes de
matériel publicitaire par heure d’horloge inclus dans l’émission n’excède pas
le nombre maximum de minutes par ailleurs permis par heure d’horloge. |
|
d) En plus des douze minutes de matériel
publicitaire prévues à l’alinéa a), la titulaire peut diffuser de la
publicité politique partisane en période électorale. |
|
6. La titulaire doit exiger de chaque diffuseur
du présent service, au service de base, un tarif de gros mensuel maximum de
0,32 $ par abonné dans les marchés anglophones et de 0,11 $ par abonné dans
les marchés francophones, tels que définis au paragraphe 52(1) du
Règlement sur la distribution de radiodiffusion. |
|
7. La titulaire doit respecter les lignes
directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes, exposées
dans le Code d’application concernant les stéréotypes sexuels à la radio
et à la télévision de l’Association canadienne des radiodiffuseurs
(l’ACR), telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil. |
|
8. La titulaire doit respecter les dispositions
du Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants, publié
par l’ACR, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le
Conseil. |
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9. La titulaire doit respecter les lignes
directrices relatives à la violence à la télévision exposées dans le Code
d’application volontaire concernant la violence à la télévision, publié
par l’ACR, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le
Conseil. |
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Pour les fins des présentes conditions, les
expressions « journée de radiodiffusion », « mois de radiodiffusion »,
« année de radiodiffusion », « heure d’horloge » et « période de
radiodiffusion en soirée » sont prises au sens que leur donne le Règlement
de 1987 sur la télédiffusion; et « publicité nationale payée » désigne la
publicité achetée à un tarif national et distribuée à l’échelle nationale par
le service. |