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Décision CRTC 2001-154
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Ottawa, le 28 février 2001 |
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591810 B.C. Limited (Country Music
Television)
L’ensemble du Canada 1999-1834-8 |
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Demande traitée par l’avis public
CRTC 2000-69 du 26 mai 2000
et
l’avis public CRTC 2000-137
du 28 septembre 2000 |
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Renouvellement de la licence de Country Music Television (CMT)
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Le Conseil renouvelle la licence de CMT pour
une pleine période d’application. Il approuve également certaines
modifications à la nature de la programmation que le service peut diffuser, y
compris une réduction de 90 % à 70 % du minimum de toute la programmation
devant se composer de vidéoclips. |
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Le Conseil refuse cependant la proposition de
la requérante visant à facturer un tarif mensuel quand CMT est distribuée
dans le cadre du service de base d’entreprises de distribution de
radiodiffusion comme les systèmes de câble. Il a aussi refusé la demande de
CMT en vue d'ajouter une définition d'émissions de vidéoclips parce qu'elle
aurait entraîné une réduction du pourcentage minimum de vidéoclips canadiens
que CMT doit diffuser. |
1. |
Le Conseil renouvelle la licence de
radiodiffusion accordée à 591810 B.C. Limited (Country Music Television) pour
le service national de télévision spécialisé de langue anglaise appelé
Country Music Television (CMT), du 1er mars 2001 au 31 août 2007.
La licence est assujettie aux conditions stipulées dans l’annexe de la
présente décision et dans la licence qui sera attribuée. |
2. |
Le Conseil constate que CMT a respecté toutes
les conditions de sa licence au cours de la présente période d’application de
sa licence. |
3. |
Dans le cadre de sa demande de renouvellement,
CMT a proposé plusieurs modifications à ses conditions de licence. Ces
modifications, ainsi que les décisions afférentes du Conseil, sont exposées
dans les sections suivantes de la présente décision. |
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Introduction d’un tarif de gros de base
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4. |
Depuis qu’elle a obtenu sa licence en 1994
(décision CRTC 94-284), CMT offre son service gratuitement aux
entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) qui distribuent sa
programmation à leur service de base. Dans sa demande de renouvellement de
licence, la requérante a proposé de facturer, pour la distribution au service
de base, un tarif mensuel de gros de 0,06 $ et de 0,02 $ par abonné dans les
marchés de langue anglaise et de langue française respectivement. |
5. |
Quand CMT a d’abord obtenu sa licence, la
principale raison pour laquelle le Conseil lui a accordé le « double statut »
était l’engagement qu’elle avait pris d’offrir son service gratuitement
lorsque distribué au service de base. Les services spécialisés qui jouissent
de ce statut doivent être distribués au service de base d’une EDR, à moins
que la titulaire du service spécialisé consente à ce que celui-ci soit
distribué à un volet facultatif. Les services offerts dans le cadre du
service de base rejoignent plus de foyers que ceux distribués par les EDR à
un volet facultatif et offrent donc un plus grand potentiel de recettes
publicitaires. En 1994, CMT était la seule parmi les six services spécialisés
de langue anglaise qui ont obtenu une licence à avoir le double statut. |
6. |
À l’appui de sa demande actuelle, CMT a indiqué
que de nombreux câblodistributeurs avaient transféré CMT de leur volet
facultatif à leur service de base. Cette décision leur permet de libérer de
l’espace dans leurs volets facultatifs, lesquels sont souvent pleins à
capacité, au profit de nouveaux services analogiques. |
7. |
CMT estime cependant que le passage de CMT au
service de base a un effet nuisible puisqu’il réduit ses recettes
d’abonnement. En effet, la requérante reçoit des frais d’abonnement quand le
service est distribué sur une base facultative, mais pas quand il est
distribué au service de base. De plus, certains câblodistributeurs attribuent
à CMT un canal à une position supérieure aux canaux de télévision payants
brouillés, ce qui tend à limiter son auditoire et à diminuer son potentiel de
recettes publicitaires. |
8. |
Selon CMT, si un tarif était appliqué au service
de base, les EDR ne seraient plus encouragées financièrement à placer CMT à
leur service de base et elle réaliserait ainsi des recettes additionnelles
qu’elle pourrait consacrer aux émissions canadiennes. |
9. |
Le Conseil estime que l’engagement initial de
CMT de ne pas imposer de tarif quand le service est distribué au service de
base était un engagement important pris dans le cadre d’un processus
concurrentiel d’attribution de licence. Il continue de souhaiter que le
service de câble de base reste abordable et il fait remarquer que
l’approbation de la proposition de CMT entraînerait une augmentation des
coûts pour les abonnés au service de base. |
10. |
Tel que mentionné par des intervenantes comme
l’Association canadienne de télévision par câble (ACTC) et CHUM limitée, dans
le passé, CMT a été rentable et elle continue de l’être. Le Conseil tient
compte des préoccupations de la requérante au sujet du passage de CMT au
service de base, mais il rappelle que Rogers et Shaw, les plus grands
câblodistributeurs au Canada, distribuent toujours CMT à titre facultatif
principalement. CMT reçoit donc un tarif mensuel des abonnés de ces systèmes
qui reçoivent son service et le Conseil estime que, dans les circonstances
actuelles, CMT n’a pas prouvé qu’elle avait vraiment besoin d’imposer un
tarif pour la distribution au service de base. |
11. |
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil, par
vote majoritaire, refuse la proposition de la requérante. Le service
de CMT doit donc continuer d’être offert aux abonnés à titre gratuit quand
une EDR le distribue à son service de base. |
|
Dépenses consacrées au développement des talents canadiens
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12. |
Quand il a attribué une licence à CMT en 1994,
le Conseil l’a obligé, par condition de licence, à consacrer pendant la
période d’application de sa licence un total de 12 285 000 $ à un Programme
d’encouragement à la production de vidéoclips canadiens. Ce programme a
permis à CMT de payer les artistes canadiens pour utiliser leurs vidéos. CMT
devait également investir, avant le 31 août 1995, 300 000 $ dans la
production de vidéos canadiens de musique country. |
13. |
En novembre 1996, Shaw Communications Inc. a
acheté 90 % des actions avec droit de vote émises et en circulation de CMT.
Elle s’est engagée à consacrer un total de 1,9 million de dollars
additionnels au développement des talents canadiens pour le reste de la
période d’application de sa licence. La titulaire a satisfait à tous les
engagements en matière de développement des talents canadiens mentionnés plus
haut. |
14. |
Dans sa demande de renouvellement, CMT a proposé
d’introduire le Programme avantage vidéo, une nouvelle approche au
développement des talents canadiens. Dans le cadre de ce programme, au moins
10 % des recettes annuelles brutes de l’année précédente seront attribués à
la production de vidéoclips et d'autres émissions canadiennes. Au moins la
moitié de ces 10 % servirait au développement et à la production de
vidéoclips canadiens de musique country. Le reste serait consacré au
développement et à la création d’émissions mettant en vedette des musiciens
country canadiens, que la titulaire entend acheter de producteurs canadiens
indépendants. |
15. |
Les intervenantes ont approuvé la proposition de
CMT visant à appuyer la production de nouveaux vidéoclips et d'autres
émissions destinées à soutenir la carrière d'artistes canadiens. Cependant,
certaines intervenantes, comme la Canadian Independent Record Production
Association (CIRPA), ont exprimé des inquiétudes quant aux montants qui
seraient consacrés à ce projet. |
16. |
Selon ses projections, CMT attribuera un total
de 9,6 millions de dollars au Programme avantage vidéo pendant la nouvelle
période d’application de sa licence. Ce montant est inférieur au total
investi dans le Programme d’encouragement à la production de vidéoclips
canadiens pendant la précédente période d’application de la licence.
Cependant, la titulaire fait remarquer qu’elle entend augmenter
considérablement d’autres dépenses liées aux émissions canadiennes si le
Conseil autorise ses diverses demandes relatives au changement de type de
programmation que CMT diffuse. Ces changements sont traités plus loin dans la
présente décision. |
17. |
Le Conseil estime que le Programme avantage
vidéo proposé par la requérante sera très avantageux pour les musiciens
country canadiens. Il constate que l'industrie canadienne de la musique
country a encouragé CMT à développer un « star system » en diffusant, par
exemple, des entrevues, des documentaires et d'autres émissions musicales
produites par des producteurs indépendants. Le Conseil estime également que
les dépenses au titre du développement des talents canadiens devraient rester
à des niveaux au moins équivalents à ceux de la période d’application
antérieure de la licence. |
18. |
Le Conseil fait remarquer qu'un niveau de
dépenses de 22 % des recettes brutes de l'année précédente serait conforme
aux contributions faites ces dernières années par la titulaire à son
Programme d’encouragement à la production de vidéoclips. |
19. |
Le Conseil exige donc, par condition de licence
énoncée à l’annexe de la présente décision, qu’au moins 22 % des recettes
brutes de l’année précédente soient consacrés au Programme avantage vidéos.
Au moins la moitié de cette somme doit être consacrée au développement et à
la production de vidéoclips canadiens de musique country. Le reste des 22 %
doit servir à développer, à produire et à diffuser des émissions canadiennes
mettant en vedette des artistes country canadiens. |
20. |
En fixant le niveau de dépenses à 22 %, le
Conseil a également tenu compte de la rentabilité actuelle de CMT ainsi que
des ressources dont dispose Corus, le propriétaire majoritaire du service. |
|
Changements à la programmation
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|
Nature de la programmation |
21. |
Durant la période d’application de la licence
qui s’achève, CMT devait veiller à ce qu'au moins 90 % de sa programmation
provienne de la catégorie 8b) – Vidéoclips. Pour les autres 10 % de sa
grille-horaire, elle pouvait offrir des émissions de n’importe quelle
catégorie. |
22. |
Dans sa demande de renouvellement de licence,
CMT a proposé de réduire de 90 % à 70 % la quantité minimale d’émissions
devant appartenir à la catégorie Vidéoclips. Le reste de sa grille-horaire
proviendrait d’une gamme d’autres catégories d’émissions d’information et de
divertissement, y compris des longs métrages. |
23. |
Cependant, la requérante a proposé des mesures
visant à limiter la quantité d’émissions offertes dans certaines catégories
et à s’assurer que les longs métrages qu’elle diffusera soient compatibles
avec l’orientation générale de CMT et donc axés sur la musique country. |
24. |
Premièrement, elle a proposé une limite de
14 heures par semaine, y compris les reprises, d’émissions provenant des
catégories 7a – Séries dramatiques en cours, 7b – Séries comiques en cours,
7c – Émissions spéciales, mini-séries et longs métrages pour la télévision et
7d – Long métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision. |
25. |
Deuxièmement, CMT a proposé que le Conseil lui
impose une condition de licence l’autorisant à ne diffuser qu’au plus quatre
longs métrages axés sur la musique par mois. De plus, aux termes de la
proposition de CMT, un seul long métrage pourrait être diffusé en soirée et
celui-ci pourrait être répété jusqu'à trois fois à d’autres moments de la
même semaine de radiodiffusion. |
26. |
Troisièmement, CMT a proposé que, pour être
diffusés, les longs métrages devaient répondre à un des critères suivants : |
|
a) un artiste de musique country est le
protagoniste du film; |
|
b) un artiste de musique country joue un des
rôles principaux |
|
c) la bande sonore contient surtout de la
musique country. |
27. |
CHUM s’est dite préoccupée par les changements
que CMT propose parce qu’ils risquent de nuire à ses services de musique
vidéo MuchMusic et MuchMoreMusic. Elle craint surtout que les critères
concernant les longs métrages soient trop vagues. Astral a suggéré que, pour
être diffusés, les longs métrages répondent à l'ensemble des trois critères
proposés par CMT. |
28. |
Le Conseil estime que les propositions visant à
réduire de 90 à 70 % le minimum de programmation devant consister en
vidéoclips et à limiter à 14 heures le matériel provenant de la catégorie 7
sont raisonnables et conformes aux exigences des autres services de musique
vidéo. Le Conseil approuve donc les propositions de la requérante,
décision reflétée dans les conditions de licence contenues dans l’annexe. De
plus, dans la condition de licence relative aux catégories d’émissions que la
requérante est autorisée à diffuser, il est clairement indiqué que CMT
diffusera des émissions axées sur la musique country et le genre country. |
29. |
Le Conseil craint cependant que le troisième
critère proposé par la requérante pour déterminer si un long métrage peut
être diffusé soit trop vague. En effet, les artistes de musique country
enregistrent maintenant dans une gamme de styles dont certains ressemblent
beaucoup à d’autres types de musique populaire. Un film qui ne satisfait
qu’au troisième critère risque donc ne pas refléter l’orientation générale du
service. Le Conseil estime donc que, pour être diffusés par CMT, les films
doivent satisfaire à un des deux premiers critères proposés par la
requérante. Cette décision est reflétée dans les conditions de licence
énoncées à l’annexe. |
|
Contenu canadien |
30. |
Au cours de la période d’application de la
licence qui se termine, CMT devait, par condition de licence, s’assurer qu’au
moins 40 % des vidéoclips diffusés étaient canadiens. |
31. |
Dans sa demande de renouvellement de licence,
CMT a proposé de modifier cette condition. En effet, elle a proposé que 40 %
du niveau de contenu canadien soit maintenu pour les 70 % de sa programmation
consistant en une diffusion ininterrompue de vidéoclips. Cependant, elle a
indiqué que pour les autres 30 %, elle devrait être autorisée à diffuser
quelques vidéoclips canadiens. Pour les stations de télévision
conventionnelles et les autres services spécialisés qui diffusent de la
musique, ces émissions sont reconnues comme canadiennes si : |
|
- tous les éléments autres que les vidéoclips de musique sont canadiens,
|
|
- au moins 30 % des vidéoclips de musique sont canadiens.
|
32. |
Le Conseil n’applique pas la définition
d’émission de musique canadienne aux services spécialisés de musique. Il
exige plutôt qu'un niveau minimum de vidéoclips canadiens soit diffusé
pendant la semaine de radiodiffusion. |
33. |
À l’appui de sa proposition, CMT a fait
remarquer, entre autres choses, que depuis 1996, le nombre de vidéoclips
country canadiens produits par les grandes maisons de disque avait diminué.
CMT a ajouté que pour faire avancer leur carrière, les artistes country
canadiens sont encouragés à déménager à Nashville ou sont même obligés de le
faire. Par conséquent, les vidéos produits par ces artistes ne sont pas
reconnus comme canadiens. |
34. |
CIRPA désapprouve la proposition de CMT,
estimant qu’il faudrait maintenir le pourcentage minimum actuel de contenu
canadien de 40 % pour les vidéoclips. La Directors Guild of Canada (DGC) a
soutenu que CMT n’avait pas prouvé que la modification proposée était
nécessaire. |
35. |
Le Conseil fait remarquer que, dans le cadre
d’un processus d’attribution de licence fortement concurrentiel, CMT s’est
engagée à diffuser un niveau de vidéoclips canadiens de 40 %. Il signale
également que le nombre total de vidéoclips diffusés par le service et, par
conséquent, le nombre de vidéoclips canadiens, diminuera probablement parce
que le Conseil a approuvé sa proposition visant à réduire de 90 % à 70 % le
niveau minimum requis d’émissions de vidéoclips. Compte tenu de ces facteurs,
le Conseil refuse la proposition de la requérante à l’égard du contenu
canadien des vidéoclips. |
36. |
Conformément à une condition de licence énoncée
dans l’annexe, CMT doit maintenir l'exigence actuelle voulant que 40 % des
vidéoclips diffusés soient canadiens, peu importe s’ils sont diffusés dans le
cadre d’une diffusion ininterrompue de vidéoclips ou d’un autre genre
d’émission. En conséquence, le Conseil ne se servira pas de la définition de
« Émission de vidéoclips canadienne » énoncée dans l'avis public CRTC 2000-42
dans le but de décider si une émission qui contient des vidéoclips est
canadienne. |
37. |
De plus, le Conseil impose une nouvelle
condition de licence pour couvrir les émissions qui ne comportent pas de
vidéoclips. Il exige qu’au moins 60 % de ces émissions diffusées pendant
l’année de radiodiffusion et au moins 50 % de ces émissions diffusées en
soirée soient canadiennes. |
|
Sources de programmation |
38. |
La DGC estime que CMT devrait acheter auprès de
producteurs indépendants des émissions qui ne font pas partie de sa diffusion
ininterrompue de vidéoclips. L’Association canadienne de production de film
et télévision estime que CMT devrait verser toutes les dépenses attribuables
au Programme avantage vidéo aux producteurs qui ne sont pas affiliés à Corus
Entertainment Inc., société affiliée à CMT. L’Alberta Motion Picture
Industries Association a de plus insisté pour que le Conseil fasse preuve de
vigilance et analyse avec soin les émissions utilisées qui sont produites
soit par CMT soit par des sociétés affiliées. |
39. |
Le Conseil a pris note de ces préoccupations et
il surveillera la situation comme il le fait dans le cas des autres
radiodiffuseurs affiliés à des producteurs. Il signale également qu'en vertu
du Programme avantage vidéo, les sommes destinées au développement et à la
création d'émissions mettant en vedette des musiciens country canadiens
serviront à l'acquisition d'émissions de producteurs indépendants canadiens. |
|
Autres questions
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Diversité culturelle |
40. |
Dans l'avis public CRTC 1999-97 intitulé La
politique télévisuelle au Canada : Misons sur nos succès, le Conseil a
dit avoir bon espoir que le système de télévision puisse « refléter la
réalité des minorités de notre société, et… en proposer une image précise et
juste ». Le Conseil encourage la titulaire à reconnaître, respecter et
promouvoir la diversité. |
|
Équité en matière d'emploi |
41. |
Le Conseil observe que cette titulaire est régie
par la Loi sur l’équité en matière d’emploi qui est entrée en vigueur
le 24 octobre 1996 et doit donc soumettre à Développement des ressources
humaines Canada, des rapports concernant l’équité en matière d’emploi. |
|
Service aux malentendants |
42. |
Dans le cadre de sa demande de renouvellement,
la titulaire a déclaré qu’elle consacrerait au moins 50 000 $ par année,
pendant la nouvelle période d’application de sa licence, au sous-titrage
d’émissions autres que la diffusion de vidéoclips sans interruption. Le
Conseil fait remarquer aussi que selon la titulaire, environ 20 % de tous les
vidéoclips achetés par le service sont sous-titrés et qu’environ 35 % du
contenu de sa vidéothèque a été adapté à la formule « Songbook » de CMT,
laquelle affiche les paroles des chansons à l’écran. |
43. |
Le Conseil prend note des engagements de la
titulaire et il exige que, d’ici la fin de la période d’application de la
licence, elle sous-titre 90 % des émissions non musicales diffusées au cours
de la journée de radiodiffusion (y compris les présentations faites par des
animateurs). Le Conseil s’attend que la requérante atteigne ce pourcentage
après l'avoir augmenté progressivement pendant la période d’application de la
licence. |
|
Définitions de catégories d’émissions |
44. |
Par suite des ajouts et des révisions apportés
aux définitions de catégories d’émissions dans l’avis public CRTC 1999-205,
le Conseil a approuvé les changements, tel qu'indiqué dans l’avis public CRTC
2000-137. Ces changements ne modifient pas sensiblement la nature du service
de CMT. |
|
Processus public et interventions |
45. |
Suite au processus initial de demande, le
Conseil a demandé à la titulaire d’apporter des précisions sur certains
sujets. Toutes les intervenantes dans cette demande ont eu l’occasion de
faire des observations au sujet des réponses de CMT et CMT a eu l’occasion
d’y répliquer. Pour arriver à ses décisions finales, le Conseil a tenu compte
de tous les mémoires qu’il a reçus. |
46. |
Outre les interventions susmentionnées, le
Conseil a pris en considération toutes les interventions reçues à l’appui de
la présente demande. |
|
Documents connexes du CRTC
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|
- Décision 2000-160 – Renouvellement administratif de six mois pour
Country Music Television
|
|
- Décision 99-506 – Diffusion d’infopublicités autorisée pour les
services spécialisés
|
|
- Décision 97–388 – Modification de la licence de Country Music
Television
|
|
- Décision 96–701 – Modification de la licence de Country Music
Television (CMT) (anciennement New Country Network)
|
|
- Décision 94–284 – Approbation du service de vidéoclips de musique
country « The Country Network»
|
|
- Avis public 1999-205 – Définitions des nouveaux types d’émissions
prioritaires; révisions aux définitions des catégories de teneur à la
télévision; définitions des dramatiques canadiennes admissibles à des
crédits de temps aux fins des exigences en matière de programmation
prioritaire
|
|
- Avis public 1996–148 – Transfert de contrôle
|
|
- Avis public 1992-59 – Mise en oeuvre d'une politique d'équité en
matière d'emploi
|
|
Secrétaire général |
|
La présente décision devra être annexée à la
licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut
également être consultée sur le site Internet suivant :
http://www.crtc.gc.ca |
|
Annexe à la décision CRTC 2001-154
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|
Conditions de la licence de Country Music Television
|
|
1. a) La titulaire doit fournir un service dont
la programmation est axée sur la musique country et le genre country. La
programmation doit provenir des catégories suivantes, lesquelles sont
énoncées à l’Annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés. |
|
Catégorie 2b – Documentaire de longue durée |
|
Catégorie 7a – Séries dramatiques en cours |
|
Catégorie 7b – Séries comiques en cours
(comédies de situation) |
|
Catégorie 7c – Émissions spéciales, mini séries
et longs-métrages pour la télévision |
|
Catégorie 7d – Longs métrages pour salles de
cinéma, diffusés à la télévision |
|
Catégorie 8a – Émissions de musique et de danse
autres que les émissions de musique vidéo et les vidéoclips |
|
Catégorie 8b –Vidéoclips |
|
Catégorie 8c – Émissions de musique vidéo |
|
Catégorie 9 – Variétés |
|
Catégorie 10 – Jeux-questionnaires |
|
Catégorie 11 – Émissions de divertissement
général et d'intérêt général |
|
Catégorie 12 – Interludes |
|
Catégorie 13 – Messages d’intérêt public |
|
Catégorie 14 – Infopublicités, vidéos
promotionnels et d'entreprises. |
|
b) Au moins 70 % de la programmation diffusée
par la titulaire doivent provenir de la catégorie 8b) – Vidéoclips. |
|
c) Un maximum de 14 heures de programmation
diffusée durant la semaine de radiodiffusion doit provenir de la catégorie 7. |
|
d) Au plus quatre longs métrages par mois
(catégorie 7d) peuvent être diffusés. Un seul long métrage peut être diffusé
durant la période de radiodiffusion en soirée et celui-ci peut être répété
jusqu’à trois fois durant la même semaine de radiodiffusion. Aucun long
métrage ne peut être diffusé, sauf ceux pour lesquels : |
|
i) un artiste de musique country est le
protagoniste du film ou |
|
ii) un artiste de musique country joue un des
rôles principaux. |
|
2. a) Au moins 40 % des vidéoclips (catégorie
8b) diffusés par la titulaire durant l’année de radiodiffusion doivent être
des vidéoclips canadiens, qu’ils fassent l'objet d’un défilement ininterrompu
ou qu'ils soient intégrés à d’autres types de programmation. |
|
b) À l’exception des émissions des catégories
8b) et 8c), la titulaire doit consacrer au moins 60 % de l’année de
radiodiffusion et au moins 50 % de la période de diffusion en soirée à la
distribution d’émissions canadiennes. |
|
3. La titulaire doit, à chaque année de la
période d’application de sa licence, consacrer au moins 22 % des recettes
brutes de l’année précédente à l’investissement dans la production
d’émissions et de vidéoclips canadiens dans le cadre du Programme avantage
vidéo de CMT, comme suit : |
|
a) Au moins 11 % des recettes brutes de l’année
précédente doivent être affectées au développement et à la production de
vidéoclips canadiens de musique country. |
|
b) Jusqu'à 11 % des recettes brutes de l’année
précédente doivent être consacrées au développement et à la création
d’émissions canadiennes mettant en vedette des artistes de musique country
canadiens et ces émissions doivent être acquises de producteurs indépendants
canadiens. |
|
c) Conjointement à son rapport annuel, la
titulaire doit déposer une liste des contributions annuelles, indiquant
comment ces contributions ont été attribuées. |
|
4. a) Sous réserve des alinéas b) et d), la
titulaire ne doit pas distribuer plus de douze minutees de matériel
publicitaire par heure d'horloge. |
|
b) La titulaire ne doit pas distribuer de
matériel publicitaire payé autre que de la publicité nationale payée. |
|
c) Lorsqu'une émission s'étend sur deux heures
d'horloge consécutives ou plus, la titulaire peut diffuser durant ces heures
un plus grand nombre de minutes de matériel publicitaire que le nombre
maximum de minutes permis, à la condition que le nombre moyen de minutes de
matériel publicitaire par heure d'horloge inclus dans l'émission n'excède pas
le nombre maximum de minutes par ailleurs permis par heure d'horloge. |
|
d) En plus des douze minutes de matériel
publicitaire prévues à l'alinéa a), la titulaire peut diffuser de la
publicité politique partisane en période électorale. |
|
5. La titulaire doit respecter les lignes
directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées
dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio
et à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs
(l'ACR), telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil. |
|
6. La titulaire doit respecter les dispositions
du Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants publié par
l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil. |
|
7. La titulaire doit respecter les lignes
directrices relatives à la violence à la télévision exposées dans le Code
d'application volontaire concernant la violence à la télévision publié
par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le
Conseil. |
|
Pour les fins des présentes conditions, les
expressions « journée de radiodiffusion », « mois de radiodiffusion »,
« année de radiodiffusion », « heure d'horloge » et « période de
radiodiffusion en soirée » sont prises au sens que leur donne le Règlement
de 1987 sur la télédiffusion; et « publicité nationale payée » désigne la
publicité achetée à un tarif national et distribuée à l'échelle nationale par
le service. |