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Décision CRTC 2001-158 |
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Ottawa, le 2 mars 2001 |
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The Haliburton Broadcasting Group Inc.
Bancroft (Ontario) 2000-1919-2
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Audience publique du 30 janvier 2001
Région de la Capitale nationale
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Nouvelle station de radio FM de langue anglaise à Bancroft
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Le Conseil approuve l'exploitation à Bancroft d'une nouvelle station de radio FM de langue anglaise visant à remplacer la station AM CJNH. Les modalités et conditions de licence se retrouvent en annexe . |
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Le service proposé
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1.
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La nouvelle station continuera d'offrira la formule actuelle de CJNH. La requérante propose d'offrir un meilleur service local à la collectivité de Bancroft et de la région avoisinante. La station pourra rejoindre les régions de Minden et Haliburton qui n'ont pas de service radiophonique local à l'heure actuelle. La programmation sera diffusée à partir des studios de Bancroft. La station offrira davantage d'émissions de nouvelles et
d'information.
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2.
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Haliburton a acquis CJNH de Quinte Broadcasting Company (la décision CRTC
2000-43). Dans le cadre de cette acquisition, Haliburton s'est engagée à ajouter de 12 à 15 heures par semaine aux 20 heures d'émissions locales diffusées par la station.
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3.
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La nouvelle station FM sera exploitée dans un marché à station unique. La titulaire est donc relevée de l'exigence selon laquelle, si elle veut solliciter ou accepter de la publicité locale, un tiers de la programmation qu'elle diffuse chaque semaine de radiodiffusion doit être locale (l'avis
1993-121).
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Développement des talents canadiens
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4.
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La requérante ne participera pas au plan de développement des talents canadiens établi par l'Association canadienne des radiodiffuseurs. Plutôt, la titulaire consacrera annuellement au moins 5 000 $ en dépenses directes à FACTOR. Une condition de licence à cet égard se retrouve à l'annexe de la présente décision. Le montant s'ajoute aux engagements en cours à l'égard des talents canadiens pris à titre d'avantages dans le cadre de l'acquisition de l'actif de CJNH (décision CRTC
2000-43).
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5.
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La requérante propose chaque semaine la diffusion d'un événement musical d'une heure en provenance des collectivités de Haliburton, Minden et Bancroft, mettant en vedette les artistes locaux. Elle offrira à la collectivité une heure de temps
d'antenne.
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6.
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Le Conseil a pris connaissance de l'intervention soumise à l'appui de cette
demande.
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Documents connexes du CRTC
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• Avis public 1999-137
– Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales
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• Avis public 1998-41
– Politique de 1998 concernant la radio commerciale
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• Avis public 1992-59
– Mise en œuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi
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Secrétaire général
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La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant :
http://www.crtc.gc.ca |
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Annexe à la décision
CRTC 2001-158
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Modalités de la licence de l’entreprise de programmation de radio FM de langue anglaise à Bancroft
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La licence sera attribuée et entrera en vigueur au moment où :
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· la titulaire aura confirmé par écrit qu’elle est prête à mettre l’entreprise en exploitation. Cette confirmation devra se faire d’ici douze mois. Toute demande de prorogation de ce délai doit être soumise par écrit durant cette période et recevoir l’approbation du Conseil.
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· le ministère de l’Industrie, qui a avisé que la demande est techniquement recevable sous condition, aura confirmé que tout problème de brouillage inacceptable des services NAV/COM a été réglé et qu’il attribuera un certificat de radiodiffusion (l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion).
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La licence, lorsqu’elle sera attribuée, expirera le 31 août 2007.
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La station diffusera sur la bande FM, à la fréquence 97,7 MHz, canal 249C1, avec une puissance apparente rayonnée de 50 000 watts.
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Le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines (l'avis 1992-59).
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Conditions de licence
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La licence sera assujettie aux conditions stipulées dans la licence qui sera attribuée, telles qu'établies dans l'avis public CRTC 1999-137. La licence sera également assujettie à la condition suivante :
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1. La titulaire doit consacrer annuellement au moins 5 000 $ à FACTOR. Les paiements requis par la présente condition s'ajoutent aux engagements en cours à l'égard des talents canadiens pris à titre d'avantages dans le cadre de l'acquisition de l'actif de CJNH (décision CRTC 2000-43).
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