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Décision CRTC 2001-161 |
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Ottawa, le 2 mars 2001 |
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Télémédia Radio Atlantique inc.
Woodstock (Nouveau-Brunswick) 2000-1974-6
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Audience publique du 30 janvier 2001
Région de la Capitale nationale
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Conversion de la station de radio CJCJ du AM au FM
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Le Conseil approuve l'exploitation à Woodstock d'une nouvelle station de radio FM de langue anglaise visant à remplacer la station AM CJCJ. Les modalités et conditions de licence se retrouvent en
annexe.
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Le service proposé
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1.
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La nouvelle station offrira une formule de musique contemporaine pour adultes et diffusera 126 heures par semaine de programmation. Elle continuera de répondre aux besoins et intérêts des résidents du comté de Carleton et des régions avoisinantes.
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2.
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La nouvelle station FM sera exploitée dans un marché à station unique. La titulaire est donc relevée de l'exigence selon laquelle, si elle veut solliciter ou accepter de la publicité locale, un tiers de la programmation qu'elle diffuse chaque semaine de radiodiffusion doit être locale (l'avis
1993-121).
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3.
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La requérante a demandé l'autorisation de diffuser en simultané sur les bandes AM et FM pour une période de trois mois. Une condition de licence à cet égard se retrouve en annexe. Le Conseil s'attend qu'à la fin de cette période, la titulaire rétrocède la licence AM pour fins d'annulation. |
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Documents connexes du CRTC
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• Avis public 1999-137
– Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales
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• Avis public 1998-41
– Politique de 1998 concernant la radio commerciale
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• Avis public 1993-121
– Politique relative à la programmation locale des stations FM - Définition d'un marché à station unique
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Secrétaire général
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La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant :
http://www.crtc.gc.ca
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Annexe à la décision
CRTC 2001-161
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Modalités de la licence de l’entreprise de programmation de radio FM de langue anglaise à Woodstock
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La licence sera attribuée et entrera en vigueur au moment où :
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· la titulaire aura confirmé par écrit qu’elle est prête à mettre l’entreprise en exploitation. Cette confirmation devra se faire d’ici douze mois. Toute demande de prorogation de ce délai doit être soumise par écrit durant cette période et recevoir l’approbation du Conseil.
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· le ministère de l’Industrie, qui a avisé que la demande est techniquement recevable sous condition, aura confirmé que tout problème de brouillage inacceptable des services NAV/COM a été réglé et qu’il attribuera un certificat de radiodiffusion (l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion).
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La licence, lorsqu’elle sera attribuée, expirera le 31 août 2007.
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La station diffusera sur la bande FM, à la fréquence 104,1 MHz, canal 281B, avec une puissance apparente rayonnée de 10 000 watts.
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Le Conseil observe que cette titulaire est régie par la Loi sur l’équité en matière d’emploi qui est entrée en vigueur le 24 octobre 1996 et doit donc soumettre à Développement des ressources humaines Canada, des rapports concernant l’équité en matière d’emploi.
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Conditions de licence
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La licence sera assujettie aux conditions stipulées dans la licence qui sera attribuée, telles qu'établies dans l'avis public CRTC
1999-137. La licence sera également assujettie à la condition suivante :
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1. La titulaire est autorisée à diffuser simultanément la programmation de CJCJ sur les ondes de la nouvelle station FM, pendant une période de trois mois à compter de la mise en œuvre.
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