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Décision CRTC 2001-170
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Ottawa, le 12 mars 2001
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Wired World Inc.
Kitchener (Ontario) 2000-1964-7
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Demande traitée par
l’avis public CRTC 2000-161
du 4 décembre 2000
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Modification aux conditions de licence relatives à la programmation de
CKWR-FM
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1.
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Le Conseil approuve la demande présentée par Wired World Inc. visant à modifier la licence de l’entreprise de programmation de radio communautaire de type B, CKWR-FM Kitchener. Ces modifications se situent dans le contexte de la nouvelle Politique relative à la radio communautaire établie dans l’Avis public CRTC
2000-13.
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2.
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Le Conseil supprime donc les conditions de licence actuelles exigeant de la titulaire qu’elle :
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· diffuse, au cours de la semaine de radiodiffusion, au plus 15 % de grands succès.
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· diffuse au plus 6 minutes de publicité au cours d’une heure de diffusion et au plus 8 minutes au cours d’une heure d’émissions à caractère ethnique, et en moyenne, ne diffuse pas plus de 4 minutes de publicité par heure de diffusion, pour un total cumulatif n’excédant pas 504 minutes de publicité par
semaine.
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· consacre un maximum de 65 % de ses pièces musicales à des pièces de la sous-catégorie 21 (musique populaire, rock et de
danse).
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· consacre un minimum de 30 % des pièces musicales diffusées à des pièces de la catégorie de teneur 3 (musique traditionelle et pour auditoire spécialisé).
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3.
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Le Conseil approuve en outre l’ajout des conditions de licence suivantes exigeant de la titulaire qu’elle :
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· consacre, au cours de toute semaine de radiodiffusion, au moins 20 % de ses pièces musicales à des pièces musicales des sous-catégories de teneur autres que la musique populaire, rock et de danse (sous-catégorie de teneur 21), telles que définies dans l'avis public CRTC
2000-14 compte tenu des modifications successives.
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· consacre, au cours de toute semaine de radiodiffusion, au moins 5 % de ses pièces musicales à des pièces musicales de musique pour auditoire spécialisé (catégorie de teneur 3), telles que définies dans l'avis public
2000-14, compte tenu des modifications successives.
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· consacre, au cours de toute semaine de radiodiffusion, au moins 25 % de sa programmation aux créations orales (catégorie de teneur 1) comprenant les nouvelles (sous-catégorie de teneur 11) et les crétations orales – autres (sous-catégorie de teneur 12), axées principalement sur la collectivité, telles que définies dans l'avis public CRTC
2000-14, compte tenu des modifications successives.
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4.
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Le Conseil fait remarquer qu’une analyse récente de la programmation diffusée par CKWR-FM démontre que la station est exploitée en conformité avec le Règlement de 1986 sur la radio, les conditions de sa licence et les politiques du
Conseil.
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5.
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Le Conseil n’a reçu aucune intervention relativement à la présente
demande.
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Documents connexes du CRTC
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• Avis public 2000-14 – Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio
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• Avis public 2000-13
– Politique relative à la radio communautaire
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• Décision 2000-6
– Renouvellement de 18 mois et modifications de la licence de CKWR-FM
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Secrétaire général
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La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant :
http://www.crtc.gc.ca
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