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Décision CRTC 2001-171
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Ottawa, le 12 mars 2001 |
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Saskatchewan Telecommunications (SaskTel)
Regina, Saskatoon, Moose Jaw, Prince Albert, Yorkton, Estevan, Weyburn,
Swift Current, North Battleford, Battleford, White City et Pilot Butte
(Saskatchewan) 2000-1706-3 |
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Audience publique du 30 octobre 2000 à
Calgary |
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Nouvelle entreprise de câblodistribution en Saskatchewan
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Le Conseil approuve la demande de
SaskTel visant à établir un nouveau système de câble qui desservira les
localités ci-dessus de la Saskatchewan. La titulaire offrira un service
Internet et de radiodiffusion entièrement intégré appelé vidéo interactive
numérique. Ce système permettra aux consommateurs de recevoir des émissions
et d’accéder à Internet au moyen de leur téléviseur. SaskTel distribuera le
service sur le réseau qu’elle a établi pour fournir le service téléphonique. |
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SaskTel est une société d’État créée par le
gouvernement de la Saskatchewan. En vertu des dispositions des
Instruction au CRTC (Inadmissibilité aux licences de radiodiffusion), le
Conseil doit s'assurer que le gouvernement ne contrôle pas SaskTel
directement ou n’influence pas indûment le contenu du service. L’autorisation
n’entrera donc en vigueur et le Conseil n’attribuera la licence que lorsque
la requérante aura déposé la documentation établissant clairement que les
membres de son conseil d’administration sont nommés pour des mandats fixes et
qu’ils ne pourront pas être radiés au gré du cabinet, comme c’est le cas
actuellement. De plus, le Conseil, par vote majoritaire, impose à la
titulaire une condition de licence lui interdisant d’exploiter un canal
communautaire. |
1. |
Le Conseil approuve la demande de licence
d’entreprise de câblodistribution présentée par SaskTel en vue de desservir
Regina, Saskatoon, Moose Jaw, Prince Albert, Yorkton, Estevan, Weyburn,
Swift Current, North Battleford, Battleford, White City et Pilot Butte. Sous
réserve des exigences imposées dans la présente décision, le Conseil
attribuera une licence de classe 1 expirant le 31 août 2007. |
2. |
L'exploitation de cette entreprise sera
réglementée conformément au Règlement sur la distribution de
radiodiffusion (le Règlement) et la licence sera assujettie aux
conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera
attribuée. |
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Description du service |
3. |
SaskTel fournira un service appelé vidéo
interactive numérique (VIN). Ce système permettra aux téléspectateurs de
recevoir des émissions et d’accéder à Internet au moyen de leur téléviseur;
il leur sera donc possible de se brancher sur Internet sans ordinateur
personnel. |
4. |
Le service VIN offrira tous les services de
radiodiffusion qu'exigent le Règlement et les règles du Conseil en matière
d’accès, de même que des services de télévision facultatifs; des canaux de
programmation sonore payante et de télévision à la carte; l’Internet haute
vitesse; le courrier électronique; la météo locale et d’autres renseignements
d’intérêt pour les clients. |
5. |
Les conditions de licence et les autorisations
liées à la distribution de signaux sont énoncées dans l’annexe de la présente
décision. |
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Questions |
6. |
Quatorze intervenantes, favorables à tous les
aspects de la demande, ont fait remarquer, entre autres choses, que SaskTel
contribuerait à élargir le choix des consommateurs et à soutenir davantage la
production d’émissions vidéos et de films canadiens. |
7. |
D’autres intervenantes, par contre, étaient
défavorables à la demande ou ont soulevé des questions à son sujet,
lesquelles sont traitées ci-après. |
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Attribution d’une licence à une société
d’État |
8. |
SaskTel est la compagnie de téléphone titulaire
de la Saskatchewan et elle est aussi une société d’État provinciale. Suivant
les Instructions au CRTC (Inadmissibilité aux licences de radiodiffusion)
(les Instructions), il est généralement interdit aux gouvernements
provinciaux ou à leurs représentants de détenir une licence de
radiodiffusion. Toutefois, les Instructions prévoient une exception qui
permettrait à SaskTel d’être autorisée si elle répond à la définition
d’« entreprise indépendante », c’est-à-dire : |
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« entreprise indépendante » Société qui est soit
une entreprise canadienne au sens de la Loi sur les télécommunications
qui appartient à Sa Majesté du chef d’une province, qui opérait le 6 août
1996 et qui continue d’opérer comme entreprise canadienne, soit une filiale
de l’entreprise canadienne, lorsque : |
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a) le Conseil établit que la société n’est pas directement contrôlée par
Sa Majesté du chef d’une province;
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b) sans que soit limitée la portée générale de l’alinéa a), la société
jouit de la liberté d’expression, ainsi que de l’indépendance en matière de
journalisme, de création et de programmation, dans la réalisation de sa
mission et l’exercice de ses pouvoirs.
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9. |
Dans leurs interventions, Access Communications
Co-operative Limited (Access), l’Association canadienne de télévision par
câble (l’ACTC) et The Battlefords Community Cablevision Co-operative Limited
(Battlefords) ont dit estimer que SaskTel ne peut être considérée comme une
entreprise indépendante suivant les Instructions précitées. |
10. |
Access a fait observer que le gouvernement
provincial détient plusieurs pouvoirs sur SaskTel. Par exemple, le cabinet
provincial nomme les administrateurs de la société et, comme les mandats ne
sont pas fixes, le cabinet peut radier un membre du conseil à n’importe quel
moment. |
11. |
Battlefords a fait remarquer que SaskTel doit
répondre à la Crown Investments Corporation of Saskatchewan (CIC),
responsable de toutes les sociétés d’État de la province. La CIC est gérée et
contrôlée par un conseil d’administration comptant des ministres du
gouvernement provincial. Elle détient plusieurs pouvoirs importants à l’égard
de SaskTel, comme celui d’en autoriser les objectifs commerciaux et
financiers et le paiement de dividendes, d’en établir les budgets
d’immobilisations et d’en nommer le président-directeur général. |
12. |
Les intervenantes ont soutenu qu’une société
comme SaskTel, dont l’exploitation peut être grandement influencée par le
gouvernement, ne jouirait pas de la liberté d’expression voulue et de
l’indépendance en matière de journalisme, de création et de programmation que
les Instructions prévoient. |
13. |
SaskTel a soutenu qu’elle n’est pas sous le
contrôle direct du gouvernement et qu’elle jouit de la liberté d'expression
prévue dans les Instructions. Elle considère son conseil comme indépendant et
elle fait remarquer que rien n’exige que les ministres du gouvernement y
soient représentés. Le gouvernement ne pourrait donc pas donner d’ordre
direct au conseil et il ne pourrait agir que par un intermédiaire, soit le
conseil de SaskTel. La société a ajouté que les membres du conseil ont pour
responsabilité première d’oeuvrer pour le bien de la société d’État. |
14. |
Pour ce qui est du degré de liberté
journalistique et créative de SaskTel, la requérante a souligné que le
gouvernement ne s’est jamais ingéré dans l’exploitation de son service
Internet ou dans celui d'un service exploité par SaskTel pour la diffusion de
films dans les hôtels. Elle estime, de plus, qu’il y aurait peu d’activité
journalistique dans une entreprise de distribution de radiodiffusion (EDR),
puisque le but principal d’une exploitation du genre est de distribuer des
signaux provenant d’autres radiodiffuseurs, signaux qui sont assujettis aux
politiques et règlements du Conseil. |
15. |
Enfin, SaskTel a présenté un décret émis par le
gouvernement de la Saskatchewan l’autorisant à [ traduction] « accepter une
licence d’entreprise de distribution de radiodiffusion du Conseil de la
radiodiffusion et des télécommunications canadiennes à la condition que les
dirigeants et les autres employés de Saskatchewan Telecommunications
exploitent la licence en jouissant de la liberté d’expression et de
l'indépendance en matière de journalisme, de création et de programmation ». |
16. |
Le Conseil prend note des assurances que lui
donne SaskTel qu’elle n’est pas actuellement sous le contrôle direct du
gouvernement de la Saskatchewan et qu’elle jouit de l’indépendance en matière
de rédaction que les Instructions prévoient. Par ailleurs, il fait observer
que les occasions pour les exploitants d’une EDR de faire des contributions
journalistiques et créatives seraient largement limitées au canal
communautaire, et que SaskTel a indiqué qu’elle n’entend pas en offrir, du
moins au début. |
17. |
Le Conseil estime qu’il y a tout de même lieu
d’adopter des mesures garantissant que SaskTel continue de jouir de
l’indépendance prévue dans les Instructions. Il craint surtout que des
membres du conseil d’administration de la requérante puissent être radiés au
gré du cabinet et qu’il soit ainsi possible d’exercer une pression indue sur
les membres du conseil à propos de certaines questions. À l’audience, le
Conseil a demandé à la requérante de commenter la suggestion concernant la
durée fixe du mandat des membres du conseil. M. Don Ching, président de
SaskTel a répondu : |
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[ traduction]
Cette suggestion est non seulement bienvenue, mais je crois même que d’ici
la fin de l’année, le mandat des administrateurs nommés au conseil sera
fixe, si ce n’est pas dans la Loi, du moins dans la politique.
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18. |
Compte tenu des préoccupations du Conseil et de
la déclaration précitée, la présente autorisation n’entrera en vigueur et le
Conseil n’attribuera la licence que lorsque la requérante aura déposé la
documentation établissant clairement que les membres de son conseil
d’administration sont nommés pour des mandats fixes et qu’ils ne pourront pas
être radiés au gré du cabinet, comme c’est le cas actuellement. |
19. |
En outre, le Conseil, par vote majoritaire,
impose une condition de licence à SaskTel lui interdisant d’offrir un canal
communautaire. SaskTel remplira plutôt son obligation de soutenir les
émissions canadiennes en contribuant 5 % des recettes brutes provenant de ses
activités de radiodiffusion à des fonds de soutien à la programmation
canadienne, comme le prévoit le Règlement. |
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Participation d’une société d’État au secteur
de la radiodiffusion |
20. |
Même si elles ne s’opposent pas en principe à la
concurrence, certaines intervenantes sont défavorables à l’entrée d’une
société d’État dans un secteur où des entreprises privées se livrent
concurrence. Plusieurs exploitants d’EDR privées desservent déjà les
résidents de la Saskatchewan : des systèmes de câble locaux, le système de
distribution multipoint Image Wireless et les services par satellite de
radiodiffusion directe (SRD) offerts par Bell ExpressVu et Star Choice.
Battlefords et plusieurs autres intervenantes ont dit craindre que la
concurrence accrue créée par l’arrivée de SaskTel nuise à certains aspects de
l’exploitation de systèmes de câble locaux, par exemple, le canal
communautaire. |
21. |
Pour SaskTel, il est clair que le gouvernement
juge convenable d’accorder des licences de radiodiffusion aux sociétés
d’État, comme en témoignent l’Énoncé de politique sur la convergence du
gouvernement du Canada publié en 1996 et le décret qui a suivi modifiant les
critères d’admissibilité à une licence d’EDR. |
22. |
Selon le Conseil, tant que SaskTel satisfait aux
critères d’admissibilité énoncés dans les Instructions, rien ne l’empêche de
détenir une licence de radiodiffusion. |
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Concurrence loyale |
23. |
L’ACTC, Access et Shaw Communications Inc.
(Shaw), entre autres intervenantes, ont dit craindre que l’arrivée de SaskTel
dans le secteur de la radiodiffusion ne soit prématurée et que les garanties
ne soient pas en place pour garantir qu’elle livre une concurrence loyale. |
24. |
Des intervenantes craignent que SaskTel puisse
offrir pendant longtemps son service VIN à un tarif inférieur au prix
coûtant, en l’interfinançant avec des services publics ou d’autres services
concurrentiels. |
25. |
SaskTel, pour sa part, estime qu’elle a
satisfait à l’ensemble des exigences du Conseil pour l’obtention d’une
licence d’EDR. |
26. |
Le Conseil a établi sa politique relative à
l'entrée des compagnies de téléphone dans le secteur des activités de base
des câblodistributeurs dans l’avis public CRTC
1997-49 intitulé Demandes de
compagnies de téléphone visant l’exploitation d’entreprises de distribution
de radiodiffusion et dans la décision Télécom CRTC
97-8 intitulée Concurrence locale. En
bref, sa politique prévoit que les demandes de compagnies de téléphone
désirant entrer dans ce secteur ne seront pas acceptées tant que le Conseil
n’aura pas établi de règles levant les obstacles réglementaires à une
véritable concurrence dans la téléphonie locale. |
27. |
Plus précisément, le Conseil a exigé que les
questions d’interconnexion, de dégroupement et de co-implantation soient
résolues et que la transférabilité des numéros locaux soit réglée et ce, dans
le but d’instaurer les conditions propices à une véritable concurrence dans
le marché de la téléphonie locale. |
28. |
Dans l’ordonnance Télécom CRTC
2000-604, le Conseil a approuvé
le projet de tarif de SaskTel en vue d’offrir aux entreprises de services
locaux concurrentes des services d’interconnexion locale et d’accès aux
composantes de réseau dégroupées équivalant à ceux disponibles ailleurs au
Canada. SaskTel se prépare également à mettre en oeuvre la transférabilité de
numéros locaux. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que SaskTel
a satisfait aux conditions nécessaires à son entrée dans le secteur des EDR
en Saskatchewan. |
29. |
Le service VIN de SaskTel groupera un service
Internet haute vitesse avec celui d’une EDR, les deux appartenant à la
catégorie des services concurrentiels. |
30. |
Dans la décision Télécom CRTC
2000-150 intitulée SaskTel - Passage
à la réglementation fédérale (décision
2000-150), le Conseil a accepté de s’abstenir de réglementer les services
Internet de détail de SaskTel. Il lui a accordé la même abstention qu’aux
autres grandes compagnies de téléphone titulaires dans l’ordonnance Télécom
CRTC 99-592 intitulée
Abstention de la réglementation pour les services Internet de détail,
soit une abstention des mêmes articles de la Loi sur les
télécommunications et suivant les mêmes modalités et conditions. |
31. |
En ce qui a trait aux préoccupations des
intervenantes relatives à l'interfiinancement du service VIN de SaskTel avec
ses services publics, le Conseil a établi deux exigences à cet égard, tel
qu'indiqué ci-après. |
32. |
Premièrement, dans la décision
2000-150, le Conseil a jugé que la
définition des segments Services publics et Services concurrentiels, donnée
par SaskTel dans sa méthode relative à la base tarifaire partagée, est
conforme aux directives actuelles. La méthode de la compagnie était alignée
raisonnablement sur celle des autres compagnies de téléphone, sauf pour deux
différences qu’elle a reconnues. SaskTel a pris des mesures, depuis, pour
modifier les méthodes d’attribution en question et les rendre conformes aux
directives de la décision Télécom CRTC 95-21 intitulée Mise en oeuvre du
cadre de réglementation - Partage de la base tarifaire et questions connexes. |
33. |
Deuxièment, dans la décision
2000-150, le Conseil a également ordonné
à SaskTel de soumettre à son approbation sa méthode relative au test
d’imputation afin de déterminer si les tarifs sont compensatoires ou non, ce
que la compagnie a fait le 31 octobre 2000. La méthode de SaskTel
s’appliquait, notamment, aux services groupés. Dans sa lettre du 5 janvier
2001, le Conseil a déclaré que la proposition de SaskTel était conforme, dans
l’ensemble, à la méthode relative au test d’imputation qu’il a approuvée pour
les compagnies de l’ex-Stentor, et il l’a acceptée telle que modifiée. |
34. |
Le Conseil estime que les exigences en matière
de base tarifaire partagée empêcheront SaskTel d’interfinancer son service
VIN avec ses services publics, et celles en matière de test d’imputation,
d’établir des prix anticoncurrentiels lorsqu’elle groupera son service VIN
avec ses services de télécommunication tarifés. |
35. |
En ce qui trait aux préoccupations des
intervenantes relatives à l'interfinancement du service VIN de SaskTel avec
d'autres services concurrentiels, le Conseil fait remarquer qu'il n'a imposé
aucune restriction ayant trait au groupement dans le cas des entreprises de
services locaux titulaires ayant obtenu des licence d'EDR. |
36. |
Des intervenantes ont souligné qu’un examen
complet de la situation financière de SaskTel doit commencer en même temps
que l’examen du plafonnement des prix pour les autres grandes compagnies de
téléphone titulaires, tel que mentionné dans la décision 2000-150. Selon
elles, le Conseil devrait attendre la fin de la période de transition de
18 mois, soit après le 1er janvier 2002, pour attribuer une
licence de radiodiffusion à SaskTel. |
37. |
Le Conseil conclut, cependant, qu'avec la
méthode relative à la base tarifaire partagée de SaskTel, l’exigence d’un
test d’imputation et l’élimination des obstacles à la concurrence locale,
tous les outils sont en place pour garantir que SaskTel livrera une
concurrence loyale aux autres EDR. |
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Distribution de signaux éloignés |
38. |
Access, l’ACTC et Shaw ont souligné que SaskTel
propose d’offrir certains signaux canadiens éloignés à son service de base,
ce qui est contraire aux exigences du Conseil en matière de distribution dans
le cas des titulaires de classe 1. |
39. |
SaskTel a répondu qu’il s’agissait d’une erreur
et qu’elle offrirait ces canaux à titre facultatif. Les autorisations en
annexe relatives à la distribution de signaux reflètent ce changement. |
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Équité en matière d’emploi |
40. |
Le Conseil encourage la titulaire à tenir compte
des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et
en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources
humaines (l'avis 1992-59). |
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Secrétaire général |
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La présente décision devra être annexée à la
licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut
également être consultée sur le site Internet suivant :
http://www.crtc.gc.ca |