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Décision CRTC 2001-181

 

Ottawa, le 20 mars 2001

 

1353151 Ontario Inc.
Englehart (Ontario) 2000-1255-0

 

Demande traitée par l’avis public
CRTC 2000-138 du 29 septembre 2000

 

Augmentation de la puissance de CJBB-FM

1.

Le Conseil approuve la demande de modification de la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio CJBB-FM Englehart, visant à augmenter la puissance apparente rayonnée de 17 watts à 1 600 watts.

2.

Ce changement permettra à CJBB-FM de passer d’un service non protégé de faible puissance à une station FM régulière de classe « A ».

 

Historique

3.

Située dans le district du Timiscaming, dans le nord-est de l’Ontario, à mi-chemin entre Kirkland Lake (10 440 habitants) et New Liskeard (5 431 habitants), la ville d’Englehart a une population de 1 726 habitants.

4.

CJBB-FM est la seule radio commerciale à Englehart.

 

Interventions

5.

Lors de l’évaluation de la présente demande, le Conseil a tenu compte des 43 interventions favorables déposées par des particuliers et des groupes communautaires de la région d’Englehart. Il a également pris en considération les inquiétudes que la Connelly Broadcasting Corporation, titulaire de CJTT-FM New Liskeard et de CJKL-FM Kirkland, a soulevées dans les interventions défavorables qu’elle a déposées.

6.

Connelly a soutenu que l’augmentation proposée de la puissance de la station CJBB-FM nuirait à ses propres stations. En fait, Connelly craint surtout de perdre des recettes publicitaires au profit de CJBB-FM.

7.

La titulaire a répondu qu’elle désirait simplement offrir un meilleur signal à l’intérieur de sa zone de desserte. Elle a également fait remarquer que la plupart de ses annonceurs publicitaires se composent de petites entreprises familiales qui sont incapables de s’offrir de la publicité chez les grandes stations qu’exploite Connelly.

 

Décision du Conseil

8.

Selon la définition du Conseil, le marché d’une station FM correspond au moindre du périmètre de rayonnement du signal de 3 mV/m ou de la région centrale de la collectivité desservie, telle que définie par les Sondages BBM.

9.

Englehart se trouve effectivement à l’extérieur des périmètres approuvés de 3 mV/m de CJTT-FM et de CJKL-FM. Grâce à l’augmentation de la puissance de CJBB-FM, la ville d’Englehart sera désormais à l’intérieur du périmètre de rayonnement principal de 3 mV/m de la station.

10.

De plus, les villes de New Liskeard et Kirkland Lake sont situées bien au-delà du périmètre de rayonnement de 0,5 mV/m proposé pour la station. Par conséquent, CJBB-FM ne serait pas en mesure d'émettre un signal d'une qualité suffisante pour livrer concurrence dans ces marchés. Le Conseil note d'ailleurs que la licence de CJBB-FM ne couvre ni New Liskeard, ni Kirkland Lake.

11.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil est convaincu qu’en approuvant la modification de licence proposée, la collectivité pourra mieux capter la seule radio commerciale autorisée qui dessert Englehart. Le Conseil est également convaincu que l’augmentation de la puissance de CJBB-FM n’aura pas d’effet négatif indu sur CJTT-FM ou sur CJKL-FM.

 

Autres questions

12.

Le Conseil autorise la titulaire à exploiter son entreprise en fonction du périmètre de rayonnement et autres détails résultant de la modification mentionnée ci-dessus.

13.

Le ministère de l’Industrie a avisé le Conseil que cette demande est acceptable sur le plan technique, sous réserve que tout problème de brouillage inacceptable des services NAV/COM soit réglé. Lorsque le ministère aura confirmé qu’un certificat de radiodiffusion a été ou sera attribué, la modification approuvée dans la présente décision sera valable (l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion).

 

Documents connexes du CRTC

 
  • Décision 99-427Nouvelle entreprise de programmation de radio FM à Englehart
 
  • Avis public 1993-121Politique relative à la programmation locale des stations FM – définition d'un marché à station unique
 

Secrétaire général

 

La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca

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