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Annexe à la décision CRTC 2001-214
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Canadian Learning Television Ltd.
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Canadian Learning Television
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La condition de licence no 1a) est modifiée comme suit :
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1a) La titulaire doit offrir, à l’échelle nationale, un
service spécialisé de télévision de langue anglaise dont
toutes les émissions seront tirées des catégories 2a) -
Analyse et interprétation, 2b) - Documentaires de longue durée,
5a) - Émissions d’éducation formelle et préscolaire,
5b) - Émissions d’éducation informelle/récréation et
loisirs, 12 - Interludes, 13 - Messages
d’intérêt public et 14 - Info-publicités, vidéos
promotionnels et d’entreprises, énoncées à l’article 6
de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés
et définies dans l’avis public CRTC 2000-92, compte
tenu des modifications successives.
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Sportscope Television Network Inc.
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Headline Sports
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La condition de licence no 1a) est modifiée comme suit :
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1a) La titulaire doit offrir, à l’échelle nationale, un
service spécialisé de langue anglaise consacré à la
diffusion de résultats et de nouvelles de sport en modes
texte et vidéo et elle doit tirer ses émissions
exclusivement des catégories 1 - Nouvelles,
6a) - Émissions de sport professionnel, 6b) - Émissions
de sport amateur, 12 - Interludes, 13 - Messages
d’intérêt public et 14 - Info-publicités, vidéos
promotionnels et d’entreprises, énoncées à l’article 6
de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés
et définies dans l’avis public CRTC 2000-92, compte
tenu des modifications successives.
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Partners in "Report on Business Television" a
general partnership
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Report on Business Television (ROBTv)
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La condition de licence no 1 est modifiée comme suit : |
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1. La titulaire doit offrir, à l’échelle nationale, un
service spécialisé de langue anglaise consistant en des
nouvelles et des informations axées sur le milieu des
affaires et de la finance, et elle doit tirer ses émissions
exclusivement des catégories 1 - Nouvelles, 2a) - Analyse
et interprétation, 2b) - Documentaires de longue
durée, 3 - Reportages et actualités, 5b) - Émissions
d’éducation informelle/récréation et loisirs, 12 - Interludes,
13 - Messages d’intérêt public et 14 - Info-publicités,
vidéos promotionnels et d’entreprises, énoncées à
l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les
services spécialisés et définies dans l’avis public
CRTC 2000-92, compte tenu des modifications successives.
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Vision TV: Canada’s Faith Network/Réseau Religieux
Canadien
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Vision TV
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La condition de licence no 1b) est modifiée comme suit :
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1b) Sous réserve de la condition 1a), au moins 90 %
de la programmation présentée par la titulaire seront tirés
de la catégorie 4.
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La condition de licence no 2 est modifiée comme suit :
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2. La titulaire doit consacrer à la distribution des émissions
CORNERSTONE, au sens de la condition 14d), au moins 45 %
des heures totales distribuées dans une année de
radiodiffusion.
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3403688 Canada Inc.
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Canal Évasion
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La condition de licence no 1b) est modifiée comme suit :
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1b) Les émissions seront tirées exclusivement des catégories
5b) - Émissions d’éducation informelle/récréation
et loisirs, 11 - Émissions de divertissement général
et d’intérêt général, 12 - Interludes, 13 - Messages
d’intérêt public et 14 - Info-publicités, vidéos
promotionnels et d’entreprises, énoncées à l’article 6
de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés
et définies dans l’avis public CRTC 2000-92, compte
tenu des modifications successives. La titulaire doit
consacrer au moins quatre-vingt-dix pour-cent (90 %) de
la programmation à des émissions tirées de la catégorie
5b).
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Les Chaînes Télé-Astral inc. et Alliance Atlantis
Broadcasting Inc.
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Séries + (antérieurement Canal Fiction)
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La condition de licence 5b) concernant les Messages d’intérêt
public est supprimée.
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Groupe TVA inc.
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Le Canal Nouvelles
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La condition de licence no 1a) est modifiée comme suit :
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1a) La titulaire doit offrir, à l’échelle régionale
(Québec), un service d’émissions spécialisées de langue
française consacré exclusivement à des émissions tirées
des catégories 1 - Nouvelles, 3 - Reportages
et actualités, 12 - Interludes et 13 - Messages
d’intérêt public, énoncées à l’article 6 de
l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés
et définies dans l’avis public CRTC 2000-92, compte
tenu des modifications successives.
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CTV Television Inc.
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CTV Newsnet
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La condition de licence no 1a) est modifiée comme suit :
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1a) La titulaire doit offrir, à l’échelle nationale, un
service spécialisé de langue anglaise et elle doit tirer ses
émissions exclusivement des catégories 1 - Nouvelles,
3 - Reportages et actualités, 12 - Interludes,
13 - Messages d’intérêt public et 14 - Info-publicités,
vidéos promotionnels et d’entreprises, énoncées à
l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990
sur les services spécialisés et définies dans l’avis
public CRTC 2000-92, compte tenu des modifications
successives.
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MusiquePlus inc.
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MusiquePlus
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La condition de licence 8(c) concernant les Messages d'intérêt
public est supprimée. |
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Astral Television Networks Inc. / Astral Télé Réseaux
inc.
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Moviepix (east)
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La condition de licence no 2 est modifiée comme suit :
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2. Le service consistera
en : |
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· des Longs métrages pour les salles de cinéma (sous-catégorie
7d), de l'article 6 de l'annexe I du Règlement
de 1990 sur les télévision payante, et définies dans
l'avis public CRTC 2000-92 compte tenu des modifications
successives), protégés par un droit d'auteur obtenu au moins
cinq ans avant l'année de radiodiffusion pendant laquelle le
service les distribue et qui, pour ce qui est des titres non
canadiens, sont surtout des longs métrages grand public
sortis en salle qui ont figuré dans le magazine « Variety »
parmi les 100 premiers longs métrages de la liste
annuelle des meilleurs longs métrages, en fonction de leurs
revenus bruts en salle au Canada et aux États-Unis;
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· des Longs métrages pour la télévision (sous-catégorie
7c)) protégés par un droit d'auteur obtenu au moins cinq ans
avant l'année de radiodiffusion pendant laquelle le service
les distribue;
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· Messages d'intérêts public (catégorie 13); et
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· du Matériel d’intermède (catégorie 15) et
d’autres émissions afférentes aux longs métrages qui
visent à fixer le contexte de celui ou ceux qu’elles côtoient
dans la grille.
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Les autres émissions doivent se limiter à celles qui se
rapportent à des longs métrages et qui mettent dans leur
contexte les longs métrages ou les films qu'ils accompagnent
dans la grille-horaire.
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MovieMax Ltd.
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MovieMax! (west)
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La condition de licence 1 est modifiée comme suit : |
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1. La titulaire doit offir, à l’échelle régionale, un
service de programmation de télévision payante d’intérêt
général de langue anglaise en Colombie-Britannique, en
Alberta, en Saskatchewan, au Manitoba, au Yukon, dans les
Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut. Le service consistera
en des longs métrages pour les salles de cinéma, diffusées
à la télévision (sous-catégorie 7d) énoncée à
l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990
sur la télévision payante et définie dans l’avis
public CRTC 2000-92, compte tenu des modifications
successives), dont les droits d’auteur datent d’au moins
cinq ans avant l’année de radiodiffusion pendant laquelle
le service les distribue, des messages d’intérêt public
(catégorie 13) et du matériel d’intermède (catégorie
15). Les autres émissions doivent se limiter à une
programmation concernant les longs métrages et mettre dans
leur contexte les longs métrages qu’elles accompagnent dans
la grille-horaire.
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CHUM Limited / CHUM limitée
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Space: The Imagination Station
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La condition de licence no 1 est modifiée comme suit :
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1. La titulaire doit offrir, à l’échelle nationale, un
service spécialisé de langue anglaise consistant en des émissions
consacrées à la science-fiction, aux sciences et au
fantastique, et elle doit tirer sa programmation exclusivement
des catégories 1 - Nouvelles, 2a) - Analyse
et interprétation, 2b) - Documentaires de longue
durée, 3 - Reportages et actualités, 5b) - Émissions
d’éducation informelle/récréation et loisirs, 7 - Émissions
dramatiques et comiques, 11 - Émissions de
divertissement général et d’intérêt général, 12 - Interludes,
13 - Messages d’intérêt public et 14 - Info-publicités,
vidéos promotionnels et d’entreprises, énoncées à
l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990
sur les services spécialisés et définies dans l’avis
public CRTC 2000-92, compte tenu des modifications
successives.
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CHUM Limited/CHUM limitée et 3661458 Canada Inc. dans une
société en nom collectif
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Pulse 24
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La condition de licence no 1a) est modifiée comme suit :
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1a) La titulaire doit offrir, à l’échelle régionale
(Ontario), un service spécialisé de langue anglaise et doit
tirer ses émissions exclusivement des catégories 1 - Nouvelles,
2a) - Analyse et interprétation, 2b) - Documentaires
de longue durée, 3 - Reportages et actualités, 5b) - Émissions
d’éducation informelle/récréation et loisirs, 6a) - Émissions
de sport professionnel, 6b) - Émissions de sport
amateur, 12 - Interludes, 13 - Messages
d’intérêt public et 14 - Info-publicités, vidéos
promotionnels et d’entreprises, énoncées à l’article 6
de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés
et définies dans l’avis public CRTC 2000-92, compte
tenu des modifications successives.
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CBC
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Newsworld
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La condition de licence no 1 est modifiée comme suit :
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1. La programmation du service de nouvelles et
d’informations Newsworld doit être entièrement consacrée
aux émissions tirées des catégories 1 - Nouvelles,
2a) - Analyse et interprétation), 2b) - Documentaires
de longue durée, 3 - Reportages et actualités, 4 - Émissions
religieuses, 5b) - Émissions d’éducation
informelle/récréation et loisirs, 6a) - Émissions
de sport professionnel, 6b) - Émissions de sport
amateur, 12 - Interludes et 13 - Messages
d’intérêt public, énoncées dans l’annexe I du Règlement
de 1990 sur les services spécialisés et définies dans
l’avis public CRTC 2000-92, compte tenu des modifications
successives. Aucune émission tirée des catégories de sport
ne doit comprendre de diffusion en direct.
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CTV Television Inc.
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Sportsnet
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La condition de licence no 1a) est modifiée comme suit :
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1a) La titulaire doit offrir, à l’échelle nationale, un
service spécialisé de langue anglaise et elle doit tirer ses
émissions exclusivement des catégories 1 - Nouvelles,
3 - Reportages et actualités, 5b) - Émissions
d’éducation informelle/récréation et loisirs, 6a) - Émissions
de sport professionnel, 6b) - Émissions de sport
amateur, 7 - Émissions dramatiques et comiques, 11 - Émissions
de divertissement général et d’intérêt général, 12 - Interludes,
13 - Messages d’intérêt public et 14 - Info-publicités,
vidéos promotionnels et d’entreprises, énoncées dans
l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés
et définies dans l’avis public CRTC 2000-92, compte
tenu des modifications successives.
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Alliance Atlantis Broadcasting Inc.
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HGTV Canada Inc.
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La condition de licence no 1 est modifiée comme suit :
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1. La titulaire doit offrir, à l’échelle nationale, un
service spécialisé de langue anglaise entièrement consacré
aux instructions et aux conseils axés sur la maison et le
jardin et elle doit tirer sa programmation exclusivement des
catégories ci-après, énoncées à l’article 6 de
l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés
et définies dans l’avis public CRTC 2000-92, compte tenu
des modifications successives :
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Catégorie 2a) - Analyse et interprétation
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Catégorie 2b) - Documentaires de longue durée
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Catégorie 3 - Reportages et actualités
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Catégorie 5b) - Émissions d’éducation informelle/récréation
et loisirs
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Catégorie 9 - Variétés
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Catégorie 11 - Émissions de divertissement général et
d’intérêt général
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Catégorie 12 - Interludes
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Catégorie 13 - Messages d’intérêt public
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Catégorie 14 - Info-publicités, vidéos promotionnels et
d’entreprises.
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1163031 Ontario Inc.
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Outdoor Life Network
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La condition de licence no 1 est modifiée comme suit :
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1. La titulaire doit offrir, à l’échelle nationale, un
service spécialisé de langue anglaise entièrement consacré
aux émissions traitant d’activités récréatives de plein
air, de conservation, d’aventure et de nature sauvage, et
elle doit tirer ses émissions exclusivement des catégories
ci-après, énoncées dans l’annexe I du Règlement de
1990 sur les services spécialisés et définies dans
l’avis public CRTC 2000-92, compte tenu des modifications
successives :
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Catégorie 2a) - Analyse et interprétation
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Catégorie 2b) - Documentaires de longue durée
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Catégorie 5b) - Émissions d’éducation informelle/récréation
et loisirs
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Catégorie 6b) - Émissions de sport amateur
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Catégorie 11 - Émissions de divertissement général et
d’intérêt général
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Catégorie 12 - Interludes
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Catégorie 13 - Messages d’intérêt public
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Catégorie 14 - Info-publicités, vidéos promotionnels et
d’entreprises
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Catégorie 15 - Matériel d’intermède.
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Les Chaînes Télé-Astral inc. et Alliance Atlantis
Broadcasting Inc.
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Historia (antérieurement Canal Histoire)
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La condition de licence no 1b) est modifiée comme suit :
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1b) Au moins 95 % de la programmation doivent être
tirés des catégories 2a) - Analyse et interprétation,
2b) - Documentaires de longue durée, 5a) - Émissions
d’éducation formelle et préscolaire, 5b) - Émissions
d’éducation informelle/récréation et loisirs, 7 - Émissions
dramatiques et comiques, sur des thèmes d’histoire
uniquement, 11 - Émissions de divertissement général
et d’intérêt général, 12 - Interludes, 13 - Messages
d’intérêt public et 14 - Info-publicités, vidéos
promotionnels et d’entreprises, énoncées à l’article 6
de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés
et définies dans l’avis public CRTC 2000-92, compte
tenu des modifications successives.
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Radiomutuel inc.
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Canal Z, aux limites du savoir
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La condition de licence no 1b) est modifiée comme suit :
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1b) La titulaire doit offrir une programmation tirée
exclusivement des catégories 2a) - Analyse et
interprétation, 2b) - Documentaires de longue durée,
5b) - Émissions d’éducation informelle/ récréation
et loisirs, 7a) - Séries dramatiques en cours, 7c) - Émissions
spéciales, mini-séries et longs métrages pour la télévision,
11 - Émissions de divertissement général et
d’intérêt général, 12 - Interludes, 13 - Messages
d’intérêt public et 14 - Info-publicités, vidéos
promotionnels et d’entreprises, énoncées dans l’annexe I
du Règlement de 1990 sur les services spécialisés et
définies dans l’avis public CRTC 2000-92, compte tenu des
modifications successives.
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Société Radio-Canada
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Le Réseau de l’Information
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La condition de licence no 1 est modifiée comme suit :
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1. La programmation que Le Réseau de l’information offre
doit être entièrement consacrée à des émissions tirées
des catégories ci-après, énoncées dans l’annexe I du Règlement
de 1990 sur les services spécialisés et définies dans
l’avis public CRTC 2000-92, compte tenu des modifications
successives : 1 - Nouvelles, 2a) - Analyse
et interprétation, 2b) - Documentaires de longue
durée, 3 - Reportages et actualités, 4 - Émissions
religieuses, 5b) - Émissions d’éducation
informelle/récréation et loisirs, 6a) - Émissions
de sport professionnel, 6b) - Émissions de sport
amateur, 12 - Interludes et 13 - Messages
d’intérêt public. Aucune émission tirée des catégories
de sport ne comprend la couverture en direct d’un événement
sportif.
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Définitions révisées des catégories d’émissions :
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La liste suivante se retrouve à l'annexe I du Règlement
de 1990 sur les services spécialisés et du Règlement
de 1990 sur la télévision payante. |
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1 Nouvelles
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2a) Analyse et interprétation
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2b) Documentaires de longue durée
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3 Reportages et actualités
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4 Émissions religieuses
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5a) Émissions d’éducation formelle et préscolaire
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5b) Émissions d’éducation informelle/récréation et
loisirs
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6a) Émissions de sport professionnel
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6b) Émissions de sport amateur
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7 Émissions dramatiques et comiques
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7a) Séries dramatiques en cours
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7b) Séries comiques en cours (comédies de situation)
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7c) Émissions spéciales, mini-séries et longs métrages
pour la télévision
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7d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la
télévision
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7e) Films et émissions d’animation pour la télévision
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7f) Émissions de sketches comiques, improvisations, œuvres
non scénarisées, monologues comiques
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7g) Autres dramatiques
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8a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions
de musique vidéo et les vidéoclips
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8b) Vidéoclips
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8c) Émissions de musique vidéo
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9 Variétés
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10 Jeux-questionnaires
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11 Émissions de divertissement général et d’intérêt
général
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12 Interludes
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13 Messages d’intérêt public
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14 Info-publicités, vidéos promotionnels et
d’entreprises
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15 Matériel d’intermède
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