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Décision CRTC 2001-215
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Ottawa, le 6 avril 2001 |
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Différentes titulaires
L’ensemble du Canada
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Modifications traitées par l’avis public CRTC 2000-137
du 28 septembre 2000
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Modification de licences de services de télévision spécialisée
et payante afin de refléter la révision des catégories d’émissions;
refus des autres modifications proposées par les titulaires
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1. |
Dans l’avis public CRTC 1999-205,
le Conseil a révisé les catégories de teneur des émissions, dans
le but de couvrir toutes les émissions de télévision diffusées
et d’uniformiser les systèmes utilisés par les titulaires de
stations de télévision conventionnelle, spécialisée et payante. |
2. |
Dans l’avis public CRTC 2000-137,
le Conseil a invité les observations du public quant aux
modifications qu’il se proposait d’apporter aux conditions de
licences des entreprises de télévision payante et spécialisée,
pour les rendre conformes aux catégories de teneur révisées établies
dans l’avis 1999-205.
Le Conseil y a dressé en deux groupes les titulaires touchées par
l’avis. Le premier regroupe les titulaires pour lesquelles
certaines modifications proposées s’imposent afin de rendre les
conditions actuelles de leur licence conformes aux catégories révisées;
elles font l’objet de la décision CRTC 2001-214 publiée également
aujourd’hui. |
3. |
Le deuxième groupe, qui fait l’objet de la présente décision,
comprend les titulaires qui répondent aux mêmes critères mais qui
ont par ailleurs présenté des demandes en vue soit d’ajouter des
catégories d’émissions, soit de modifier les dispositions
relatives à la nature de leur service de sorte que leurs conditions
de licence actuelles seraient sensiblement modifiées. Le Conseil
est d’avis qu’il serait plus approprié de traiter de telles
modifications au moment du renouvellement des licences de ces
titulaires et, par conséquent, il a refusé les volets de ces
demandes qui vont au-delà de la portée de l'avis 2000-137.
On retrouvera en annexe les modifications apportées aux licences
qui sont conformes à l'intention de l’avis 2000-137,
et les modifications refusées. |
4. |
Les licences de quatre services de télévision spécialisée énumérés
dans l'avis 2000-137
ont déjà été modifiées dans le cadre de leur renouvellement.
Ces services sont WTN, Life Network, Showcase et Country
Music Television (les décisions CRTC 2001-151 à 154). La
demande de modification de la licence d'un cinquième service, Bravo!,
sera étudiée en même temps que son renouvellement.
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5. |
Le Conseil note de plus que comme il a assigné aux Messages
d’intérêt public une catégorie de programmation qui leur est
propre (la catégorie 13), la condition de licence de chacune
des titulaires énumérées en annexe qui portait sur la diffusion
de ce type de matériel publicitaire n'est plus nécessaire et est
donc supprimée. |
6. |
Enfin, le Conseil souligne que les conditions de licence modifiées
ci-après ne représentent pas un changement significatif de la
nature du service des entreprises visées. |
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Documents connexes du CRTC
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|
- Avis public 1999-205
– Définitions des nouveaux types d’émissions
prioritaires; révisions aux définitions des catégories de
teneur à la télévision; définitions des dramatiques
canadiennes admissibles à des crédits de temps aux fins des
exigences en matière de programmation prioritaire
|
|
- Avis public 2000-92
– Modifications réglementaires visant à mettre en oeuvre
la Politique relative à la radiodiffusion à caractère
ethnique de même que les nouvelles catégories de teneur à la
télévison
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|
- Avis public 2000-137
– Modification des licences de services spécialisés et
payants reflétant la révision des catégories d’émissions
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|
Secrétaire général |
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La présente décision devra être annexée à chaque licence.
Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également
être consultée sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca |
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Annexe à la décision
CRTC 2001-215
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1. |
LES CHAîNES TÉLÉ ASTRAL INC.
(Canal D) 2000-1386-3 |
|
Le Conseil approuve la demande
visant à supprimer l’expression « autre que
vidéoclip » (catégorie 8a)) de la nature du service du
Canal D, étant donné que les vidéoclips se retrouvent
maintenant à la catégorie 8b). Le service continuera à diffuser
des émissions appartenant à la catégorie 8a). |
|
La condition de licence no 1(1) est modifiée
comme suit : |
|
1(1) La titulaire doit fournir un service
spécialisé de langue française à l'échelle nationale dont au
moins 90 % de la programmation doit être consacrée exclusivement
à des émissions appartenant aux catégories suivantes, énoncées
à l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services
spécialisés et telles que définies dans l’avis public CRTC
2000-92, compte tenu des modifications successives : |
|
2a) - Analyse et interprétation |
|
2b) - Documentaires de longue durée |
|
7 - Émissions dramatiques et comiques |
|
8a) - Émissions de musique et de danse
autres que les émissions de musique vidéo et les vidéoclips |
|
9 - Variétés |
|
11 - Émissions de divertissement
général et d’intérêt général |
|
12 - Interludes |
|
13 - Messages d’intérêt public |
|
14 - Infopublicités, vidéos
promotionnels et d’entreprises. |
|
La condition de licence 5b) est supprimée
étant donné que les messages d’intérêt public se retrouvent
maintenant dans la condition de licence 1(1). |
2. |
RADIOMUTUEL INC.
(Canal Vie) 2000-1388-9 |
|
Le Conseil approuve la demande
visant à supprimer « Sports - participation de l’auditoire »
(antérieurement catégorie 6c)) de la liste des catégories d’émissions
que Canal Vie est autorisée à diffuser. La catégorie 6c) n’existe
plus. |
|
La condition de licence no 1(b) est modifiée
comme suit : |
|
1(b) La programmation offerte par la
titulaire doit être consacrée exclusivement à des émissions
appartenant aux catégories suivantes, énoncées à l'annexe I du Règlement
de 1990 sur les services spécialisés et telles que définies
dans l’avis public CRTC 2000-92, compte tenu des modifications
successives : |
|
2a) - Analyse et interprétation |
|
2b) - Documentaires de longue durée |
|
3 - Reportages et actualités |
|
5b) - Émissions d’éducation
informelle/récréation et loisirs |
|
7c) - Émissions spéciales, mini-séries
et longs métrages pour la télévision |
|
7d) - Longs métrages pour salles de
cinéma, diffusés à la télévision |
|
11 - Émissions de divertissement
général et d’intérêt général |
|
12 - Interludes |
|
13 - Messages d’intérêt public |
|
14 - Infopublicités, vidéos
promotionnels et d’entreprises. |
|
La condition de licence 4b) est supprimée
étant donné que les messages d’intérêt public se retrouvent
maintenant dans la condition de licence 1(b). |
3. |
THE COMEDY NETWORK INC.
(The Comedy Network) 2000-1345-9 |
|
Le Conseil refuse la demande
visant à ajouter « Émissions et films d’animation pour la
télévision» (catégorie 7e)) à la liste des catégories d’émissions
que The Comedy Network est autorisée à diffuser. |
|
La condition de licence 1 est modifiée
comme suit : |
|
1. La titulaire doit offrir, à
l'échelle nationale, un service spécialisé de langue anglaise
consacré exclusivement à des émissions appartenant aux
catégories suivantes, énoncées à l'annexe I du Règlement de
1990 sur les services spécialisés et telles que définies dans
l’avis public CRTC 2000-92, compte tenu des modifications
successives : |
|
7b) - Séries comiques en cours
(comédies de situation) |
|
7f) - Émissions de sketches comiques,
improvisations, œuvres non scénarisées, monologues comiques |
|
9 - Variétés |
|
11 - Émissions de divertissement
général et d’intérêt général |
|
12 - Interludes |
|
13 - Messages d’intérêt public |
|
14 - Infopublicités, vidéos
promotionnels et d’entreprises. |
|
La condition de licence 4b) est supprimée
étant donné que les messages d’intérêt public se retrouvent
maintenant dans la condition de licence 1. |
4. |
2953285 CANADA INC.
(The Discovery Channel) 2000-1357-4 |
|
Le Conseil refuse la demande
visant à ajouter « Nouvelles» (catégorie 1),
« Émissions de divertissement général et d’intérêt
général » (catégorie 11) et « Matériel d’intermède »
(catégorie 15) à la liste des catégories d’émissions que
The Discovery Channel est autorisé à diffuser. |
|
La condition de licence 1 est modifiée
comme suit : |
|
1(b) La programmation offerte par la
titulaire doit être consacrée exclusivement à des émissions
appartenant aux catégories suivantes, énoncées à l'annexe I du Règlement
de 1990 sur les services spécialisés et telles que définies
dans l’avis public CRTC 2000-92, compte tenu des modifications
successives : |
|
2a) - Analyse et interprétation |
|
2b) - Documentaires de longue durée |
|
5a) - Émissions d’éducation formelle
et préscolaire |
|
5b) - Émissions d’éducation
informelle/récréation et loisirs |
|
12 - Interludes |
|
13 - Messages d’intérêt public |
|
14 - Infopublicités, vidéos
promotionnels et d’entreprises. |
|
La condition de licence 4b) est supprimée
étant donné que les messages d’intérêt public se retrouvent
maintenant dans la condition de licence 1. |
5. |
THE FAMILY CHANNEL INC.
(The Family Channel) 2000-1372-2 |
|
Le Conseil approuve la demande
visant à ajouter « Émissions d’éducation formelle et
préscolaire» (catégorie 5a)) à la liste des catégories d’émissions
que The Family Channel est autorisé à diffuser. Cependant, toutes
les émissions de catégorie 5a) devront s'adresser
spécifiquement aux enfants d'âge préscolaire. |
|
Le Conseil refuse la demande
visant l’ajout de « Émissions d’éducation
informelle/récréation et loisirs » (catégorie 5b)). |
|
La condition de licence 3 est modifiée
comme suit : |
|
3. La titulaire ne doit pas distribuer
d'émissions des catégories suivantes, énoncées à l'annexe I du Règlement
de 1990 sur les services spécialisés et telles que définies
dans l’avis public CRTC 2000-92, compte tenu des modifications
successives : |
|
1 - Nouvelles |
|
4 - Émissions religieuses |
|
5b) - Émissions d'éducation
informelle/récréation et loisirs |
|
6a) - Émissions de sport professionnel |
|
6b) - Émissions de sport amateur. |
6. |
HISTORY TELEVISION INC.
History Television 2000-1375-6 |
|
Le Conseil refuse la demande
visant à ajouter « Matériel d’intermède »
(catégorie 15) à la liste des catégories d’émissions que
History Television est autorisé à diffuser. |
|
La condition de licence 1a) est modifiée
comme suit : |
|
1a) La titulaire doit offrir, à
l'échelle nationale, un service spécialisé de langue anglaise
consistant en des documentaires, films, mini-séries et émissions
sur l'histoire qui traitent de sujets d'actualité et de faits
historiques et sont axées sur des documentaires et des émissions
dramatiques concernant l'histoire du Canada. La titulaire doit tirer
ses émissions exclusivement des catégories suivantes, énoncées
à l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services
spécialisés et telles que définies dans l’avis public CRTC
2000-92, compte tenu des modifications successives : |
|
2a) - Analyse et interprétation |
|
2b) - Documentaires de longue durée |
|
3 - Reportages et actualités |
|
7 - Émissions dramatiques et comiques |
|
12 - Interludes |
|
13 - Messages d’intérêt public |
|
14 - Infopublicités, vidéos
promotionnels et d’entreprises. |
|
La condition de licence 4b) est supprimée
étant donné que les messages d’intérêt public se retrouvent
maintenant dans la condition de licence 1a). |
7. |
MUSIQUEPLUS INC.
MusiMax 2000-1384-7 |
|
Le Conseil approuve la demande
visant à supprimer la référence à la diffusion de 65 % de
vidéoclips (catégorie 8b)) et à la remplacer par une référence
à la diffusion de 65 % d’émissions de vidéoclips
(catégorie 8c)), ce qui tient compte des catégories de
programmation révisées. |
|
La condition de licence 1a) est modifiée
comme suit : |
|
1a) La titulaire doit offrir à
l'échelle nationale un service d'émissions de langue française
destiné à un auditoire adulte, consacré à la musique sous toutes
ses formes, dont au moins 90 % de toutes les émissions
appartiendront aux catégories suivantes, énoncées à l'annexe I
du Règlement de 1990 sur les services spécialisés et
telles que définies dans l’avis public CRTC 2000-92, compte tenu
des modifications successives : |
|
7d) - Longs métrages pour salles de
cinéma, diffusés à la télévision |
|
8a) - Émissions de musique et de danse
autres que les émissions de musique vidéo et les vidéoclips |
|
8b) - Vidéoclips |
|
8c) - Émissions de musique vidéo |
|
11 - Émissions de divertissement
général et d’intérêt général |
|
12 - Interludes |
|
13 - Messages d’intérêt public |
|
14 - Infopublicités, vidéos
promotionnels et d’entreprises. |
|
La titulaire doit puiser au moins 65 % de
ses émissions dans la catégorie 8c). |
|
La condition de licence 8b) est supprimée
étant donné que les messages d’intérêt public se retrouvent
maintenant dans la condition de licence 1a). |
8. |
THE PARTNERS OF PRIME TV
Prime TV 2000-1842-5 |
|
Le Conseil refuse la demande
visant à ajouter « Matériel d’intermède »
(catégorie 15) à la liste des catégories d’émissions que
Prime TV est autorisé à diffuser. |
|
La condition de licence 1a) est modifiée
comme suit : |
|
1a) La titulaire doit offrir, à
l'échelle nationale, un service spécialisé de langue anglaise
consistant en des émissions intéressant particulièrement les
adultes de 50 ans et plus. La titulaire doit tirer ses émissions
exclusivement des catégories suivantes, énoncées à l'annexe I du
Règlement de 1990 sur les services spécialisés et telles
que définies dans l’avis public CRTC 2000-92, compte tenu des
modifications successives : |
|
1 - Nouvelles |
|
2a) Analyse et interprétation |
|
2b) - Documentaires de longue durée |
|
5b) - Émissions d’éducation
informelle/récréation et loisirs |
|
6a) - Émissions de sport professionnel |
|
6b) - Émissions de sport amateur |
|
7 - Émissions dramatiques et comiques |
|
8a) - Émissions de musique et de danse
autres que les émissions de musique vidéo et les vidéoclips |
|
8b) - Vidéoclips |
|
8c) - Émissions de musique vidéo |
|
9 - Variétés |
|
10 - Jeux-questionnaires |
|
11 - Émissions de divertissement
général et d’intérêt général |
|
12 - Interludes |
|
13 - Messages d’intérêt public |
|
14 - Infopublicités, vidéos
promotionnels et d’entreprises. |
|
La condition de licence 4b) est supprimée
étant donné que les messages d’intérêt public se retrouvent
maintenant dans la condition de licence 1a). |
9. |
THE SPORTS NETWORK INC.
The Sports Network (TSN) 2000-1350-9 |
|
Le Conseil approuve la demande
visant à ajouter « Analyse et interprétation» (catégorie
2a)) et « Documentaires de longue durée » (catégorie
2b)) à la liste des catégories d’émissions que The Sports
Network est autorisé à diffuser. |
|
Le Conseil refuse la demande
visant à ajouter « Matériel d’intermède »
(catégorie 15) à la liste des catégories d’émissions que
The Sports Network est autorisé à diffuser. |
|
La condition de licence 1 est modifiée
comme suit : |
|
1. La titulaire doit fournir un service
consacré exclusivement à tous les aspects du sport, soit une
programmation incluant la couverture d'événements sportifs du
monde professionnel et amateur, de bulletins de nouvelles sportives,
de magazines, d'entrevues, de commentaires, de documentaires,
d'émissions avec la participation de l'auditoire, d'émissions
d'enseignement et de conditionnement et d'autres émissions qui
préconisent la bonne forme physique. La titulaire doit tirer ses
émissions exclusivement des catégories suivantes, énoncées à
l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services
spécialisés et telles que définies dans l’avis public CRTC
2000-92, compte tenu des modifications successives : |
|
1 - Nouvelles |
|
2a) - Analyse et interprétation |
|
2b) - Documentaires de longue durée |
|
3 - Reportages et actualités |
|
5b) - Émissions d’éducation
informelle/récréation et loisirs |
|
6a) - Émissions de sport professionnel |
|
6b) - Émissions de sport amateur |
|
11 - Émissions de divertissement
général et d’intérêt général |
|
12 - Interludes |
|
13 - Messages d’intérêt public |
|
14 - Infopublicités, vidéos
promotionnels et d’entreprises. |
|
La condition de licence 5b) est supprimée
étant donné que les messages d’intérêt public se retrouvent
maintenant dans la condition de licence 1. |
10. |
CHUM LIMITED
Star! The Entertainment Information Station 2000-1351-6 |
|
Le Conseil refuse la demande
visant à ajouter « Jeux-questionnaires »
(catégorie 10) à la liste des catégories d’émissions que
Star! The Entertainment Information Station est autorisé à
diffuser. |
|
La condition de licence 1a) est modifiée
comme suit : |
|
1a) La titulaire doit offrir, à
l'échelle nationale, un service spécialisé de langue anglaise
ayant pour principal but d'informer son auditoire sur tous les
aspects de l'industrie du divertissement et doit tirer ses
émissions exclusivement des catégories suivantes, énoncées à
l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés
et telles que définies dans l’avis public CRTC 2000-92, compte
tenu des modifications successives : |
|
1 - Nouvelles |
|
2a) - Analyse et interprétation |
|
2b) - Documentaires de longue durée |
|
3 - Reportages et actualités |
|
7d) - Longs métrages pour salles de
cinéma, diffusés à la télévision |
|
8a) - Émissions de musique et de danse
autres que les émissions de musique vidéo et les vidéoclips |
|
8b) - Vidéoclips |
|
8c) - Émissions de musique vidéo |
|
9 - Variétés |
|
11 - Émissions de divertissement
général et d’intérêt général |
|
12 - Interludes |
|
13 - Messages d’intérêt public |
|
14 - Infopublicités, vidéos
promotionnels et d’entreprises. |
|
La condition de licence 4b) est supprimée
étant donné que les messages d’intérêt public se retrouvent
maintenant dans la condition de licence 1a). |
11. |
CTV TELEVISION INC.
Talk TV 2000-1344-1 |
|
Le Conseil refuse la demande
visant à ajouter « Émissions d’éducation
informelle/récréation et loisirs » (catégorie 5b),
« Émissions de sport professionnel » (catégorie 6a))
et « Émissions de sport amateur » (catégorie 6b)), à
la liste des catégories d’émissions que Talk TV est
autorisé à diffuser. |
|
La condition de licence 1b) est modifiée
comme suit : |
|
1b) La titulaire doit tirer ses
émissions exclusivement des catégories suivantes, énoncées à
l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés
et telles que définies dans l’avis public CRTC 2000-92, compte
tenu des modifications successives : |
|
2a) - Analyse et interprétation |
|
2b) - Documentaires de longue durée |
|
11 - Émissions de divertissement
général et d’intérêt général |
|
12 - Interludes |
|
13 - Messages d’intérêt public |
|
14 - Infopublicités, vidéos
promotionnels et d’entreprises. |
|
La condition de licence 4b) est supprimée
étant donné que les messages d’intérêt public se retrouvent
maintenant dans la condition de licence 1b). |
12. |
TELETOON CANADA INC.
TELETOON/TÉLÉTOON 2000-1343-3 |
|
Le Conseil refuse la demande
visant à ajouter « Autres dramatiques »
(catégorie 7g)) à la liste des catégories d’émissions que
TELETOON/ TÉLÉTOON est autorisé à diffuser. |
|
La condition de licence 1 est modifiée
comme suit : |
|
1. La titulaire doit offrir à l'échelle
nationale un service spécialisé à des signaux de langues
française et anglaise. La titulaire doit tirer ses émissions
exclusivement des catégories suivantes, énoncées à l'annexe I du
Règlement de 1990 sur les services spécialisés et telles
que définies dans l’avis public CRTC 2000-92, compte tenu des
modifications successives : |
|
7d) - Longs métrages pour salles de
cinéma, diffusés à la télévision |
|
7e) - Films et émissions d’animation
pour la télévision |
|
12 - Interludes |
|
13 - Messages d’intérêt public |
|
14 - Infopublicités, vidéos
promotionnels et d’entreprises. |
|
15 - Matériel d'intermède. |
|
À l'exception des émissions tirées des
catégories 12, 13, 14 et 15, la titulaire doit consacrer au
moins 90 % des émissions qu’elle diffuse à des émissions
animées appartenant aux catégories 7d) et 7e). |
|
La condition de licence 4b) est supprimée
étant donné que les messages d’intérêt public se retrouvent
maintenant dans la condition de licence 1. |
13. |
CHUM LIMITED
MuchMusic 2000-1356-6 |
|
Le Conseil approuve la demande
visant à modifier les conditions de licence 1 et 5 du service
spécialisé de télévision de langue anglaise MuchMusic. |
|
Les conditions de licence 1 et 5 sont modifiées
comme suit : |
|
1. La titulaire doit fournir un service
spécialisé de télévision de langue anglaise qui se limite à des
émissions de musique ou se rapportant à la musique, sauf
indication contraire dans la condition de licence n° 5. La
titulaire doit tirer ses émissions exclusivement des catégories
suivantes, énoncées à l'annexe I du Règlement de 1990 sur les
services spécialisés et telles que définies dans l’avis
public CRTC 2000-92, compte tenu des modifications
successives : |
|
2a) - Analyse et interprétation |
|
2b) - Documentaires de longue durée |
|
7a) - Séries dramatiques en cours |
|
7c) - Émissions spéciales, mini-séries
et longs métrages pour la télévision |
|
7d) Longs métrages pour salles de
cinéma, diffusés à la télévision |
|
7e) - Films et émissions d’animation
pour la télévision |
|
8a) - Émissions de musique et de danse
autres que les émissions de musique vidéo et les vidéoclips |
|
8b) - Vidéoclips |
|
8c) - Émissions de musique vidéo |
|
11 - Émissions de divertissement
général et d’intérêt général |
|
12 - Interludes |
|
13 - Messages d’intérêt public |
|
14 - Infopublicités, vidéos
promotionnels et d’entreprises. |
|
5. Nonobstant la condition de licence 1,
la titulaire doit consacrer au plus 5 % de la semaine de
radiodiffusion à des émissions appartenant aux catégories 2a) et
2b) combinées, sauf autorisation individuelle que le Conseil peut
donner pour la couverture plus vaste d’événements spéciaux. |
|
La condition de licence 11b) est supprimée
étant donné que les messages d’intérêt public se retrouvent
maintenant dans la condition de licence 1. |
14. |
LE RÉSEAU DES SPORTS (RDS) INC.
Le Réseau des sports (RDS) 2000-1349-1 |
|
Le Conseil approuve la demande
visant à ajouter « Analyse et interprétation» (catégorie
2a)) et « Documentaires de longue durée » (catégorie
2b)) à la liste des catégories d’émissions que Le Réseau des
sports est autorisé à diffuser. |
|
Le Conseil refuse la demande
visant à ajouter « Matériel d’intermède »
(catégorie 15) à la liste des catégories d’émissions que
Le Réseau des sports est autorisé à diffuser. |
|
La condition de licence 1 est modifiée
comme suit : |
|
1. La titulaire doit fournir un service
consacré exclusivement à tous les aspects du sport, soit une
programmation incluant la couverture d'événements sportifs du
monde professionnel et amateur, de bulletins de nouvelles sportives,
de magazines, d'entrevues, de commentaires, de documentaires,
d'émissions avec la participation de l'auditoire, d'émissions
d'enseignement et de conditionnement et d'autres émissions qui
préconisent la bonne forme physique. La titulaire doit tirer ses
émissions exclusivement des catégories suivantes, énoncées à
l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services
spécialisés et telles que définies dans l’avis public CRTC
2000-92, compte tenu des modifications successives : |
|
1 - Nouvelles |
|
2a) - Analyse et interprétation |
|
2b) - Documentaires de longue durée |
|
3 - Reportages et actualités |
|
5b) - Émissions d’éducation
informelle/récréation et loisirs |
|
6a) - Émissions de sport professionnel |
|
6b) - Émissions de sport amateur |
|
11 - Émissions de divertissement
général et d’intérêt général |
|
12 - Interludes |
|
13 - Messages d’intérêt public |
|
14 - Infopublicités, vidéos
promotionnels et d’entreprises. |
|
La condition de licence 6(2) est supprimée
étant donné que les messages d’intérêt public se retrouvent
maintenant dans la condition de licence 1. |