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Décision CRTC 2001-223
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Ottawa, le 18 avril 2001
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Radio Communautaire de Châteauguay inc.
Châteauguay (Québec) 2000-2045-4
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Demande traitée par l’avis public
CRTC 2001-9 du 29
janvier 2001
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Modification de la licence de CHAI-FM Châteauguay
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1. |
Le Conseil approuve la demande de modification de la
licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio
communautaire de type B CHAI-FM Châteauguay, en autorisant la
titulaire à remplacer les obligations en matière de programmation
énoncées comme conditions de licence dans sa Promesse de réalisation
actuelle.
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2. |
La modification de cette licence se situe dans le contexte de la
nouvelle Politique relative à la radio communautaire. Cette
politique a mené, entre autres, à l’élimination de la promesse
de réalisation dans laquelle étaient exposées les obligations des
titulaires en matière de programmation ainsi que la limite de
publicité pour les stations communautaires de type B. Les stations
de type B disposent maintenant de la même souplesse que les
stations de type A en matière de publicité (l’avis public CRTC 2000-13).
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3. |
La titulaire s'est engagée à diffuser 126 heures d'émissions
par semaine produites par la station. Les stations communautaires
peuvent augmenter ou diminuer les heures de radiodiffusion
hebdomadaires jusqu’à concurrence de 20 % sans devoir présenter
de demande au Conseil. Toutefois, un changement de plus de 20 %
exigera une approbation préalable du Conseil.
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4. |
La titulaire s’est engagée à respecter les nouvelles
exigences réglementaires relatives à la diffusion, par les
stations communautaires et de campus, de pièces musicales
canadiennes de la catégorie 2 (35 %) et de la catégorie 3 (12
%), au cours de chaque semaine de radiodiffusion.
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5. |
De plus, conformément à la nouvelle politique, la titulaire a
pris l'engagement de consacrer, au cours de toute semaine de
radiodiffusion, 2,7 % de la durée totale des nouvelles aux
nouvelles locales et 2,7 % aux nouvelles régionales, au cours
de toute semaine de radiodiffusion. Le Conseil s'attend à ce que la
titulaire augmente considérablement ses efforts dans ce secteur. |
6. |
Les conditions de licence suivantes remplacent celles de
la Promesse de réalisation actuelle. Plus particulièrement, la
titulaire doit :
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- consacrer, pendant chaque semaine de radiodiffusion, au moins
20 % de ses sélections musicales à des pièces de sous-catégories
autres que celle de la musique populaire, rock et de danse
(sous-catégorie 21), au sens de l’avis public CRTC 2000-14,
compte tenu des modifications successives;
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- consacrer, pendant chaque semaine de radiodiffusion, au moins
5 % de ses sélections musicales à des pièces de la catégorie
Musique pour auditoire spécialisé (catégorie de teneur 3), au
sens de l’avis 2000-14,
compte tenu des modifications successives;
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- doit consacrer, pendant chaque semaine de radiodiffusion, au
moins 25 % de sa programmation aux Créations orales (catégorie
de teneur 1), comportant des Nouvelles (sous-catégorie de
teneur 11) et des Créations orales – autres (sous-catégorie
de teneur 12), en mettant l’accent sur des émissions de créations
orales axées principalement sur la communauté, aux sens de
l'avis 2000-14,
compte tenu des modifications successives;
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- respecter les lignes directrices relatives à la représentation
non sexiste des personnes, exposées dans le Code
d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio
et à la télévision de l'Association canadienne des
radiodiffuseurs (l'ACR), compte tenu des modifications
successives approuvées par le Conseil;
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- respecter les dispositions du Code de la publicité radiotélévisée
destinée aux enfants publié par l'ACR, compte tenu des
modifications successives approuvées par le Conseil
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Secrétaire général
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La présente décision devra être annexée à la licence. Elle
est disponible, sur demande, en média substitut et peut également
être consultée sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca |