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Décision CRTC 2001-223

 

Ottawa, le 18 avril 2001

 

Radio Communautaire de Châteauguay inc.
Châteauguay (Québec) 2000-2045-4

 

Demande traitée par l’avis public
CRTC 2001-9 du 29 janvier 2001

 

Modification de la licence de CHAI-FM Châteauguay

1.

Le Conseil approuve la demande de modification de la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio communautaire de type B CHAI-FM Châteauguay, en autorisant la titulaire à remplacer les obligations en matière de programmation énoncées comme conditions de licence dans sa Promesse de réalisation actuelle.

2.

La modification de cette licence se situe dans le contexte de la nouvelle Politique relative à la radio communautaire. Cette politique a mené, entre autres, à l’élimination de la promesse de réalisation dans laquelle étaient exposées les obligations des titulaires en matière de programmation ainsi que la limite de publicité pour les stations communautaires de type B. Les stations de type B disposent maintenant de la même souplesse que les stations de type A en matière de publicité (l’avis public CRTC 2000-13).

3.

La titulaire s'est engagée à diffuser 126 heures d'émissions par semaine produites par la station. Les stations communautaires peuvent augmenter ou diminuer les heures de radiodiffusion hebdomadaires jusqu’à concurrence de 20 % sans devoir présenter de demande au Conseil. Toutefois, un changement de plus de 20 % exigera une approbation préalable du Conseil.

4.

La titulaire s’est engagée à respecter les nouvelles exigences réglementaires relatives à la diffusion, par les stations communautaires et de campus, de pièces musicales canadiennes de la catégorie 2 (35 %) et de la catégorie 3 (12 %), au cours de chaque semaine de radiodiffusion.

5.

De plus, conformément à la nouvelle politique, la titulaire a pris l'engagement de consacrer, au cours de toute semaine de radiodiffusion, 2,7 % de la durée totale des nouvelles aux nouvelles locales et 2,7 % aux nouvelles régionales, au cours de toute semaine de radiodiffusion. Le Conseil s'attend à ce que la titulaire augmente considérablement ses efforts dans ce secteur.

6.

Les conditions de licence suivantes remplacent celles de la Promesse de réalisation actuelle. Plus particulièrement, la titulaire doit :

 
  • consacrer, pendant chaque semaine de radiodiffusion, au moins 20 % de ses sélections musicales à des pièces de sous-catégories autres que celle de la musique populaire, rock et de danse (sous-catégorie 21), au sens de l’avis public CRTC 2000-14, compte tenu des modifications successives;
 
  • consacrer, pendant chaque semaine de radiodiffusion, au moins 5 % de ses sélections musicales à des pièces de la catégorie Musique pour auditoire spécialisé (catégorie de teneur 3), au sens de l’avis 2000-14, compte tenu des modifications successives;
 
  • doit consacrer, pendant chaque semaine de radiodiffusion, au moins 25 % de sa programmation aux Créations orales (catégorie de teneur 1), comportant des Nouvelles (sous-catégorie de teneur 11) et des Créations orales – autres (sous-catégorie de teneur 12), en mettant l’accent sur des émissions de créations orales axées principalement sur la communauté, aux sens de l'avis 2000-14, compte tenu des modifications successives;
 
  • respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes, exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil;
 
  • respecter les dispositions du Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants publié par l'ACR, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil
 

Secrétaire général

 

La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 

Mise à jour : 2001-04-18

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