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Décision CRTC 2001-231
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Ottawa, le 25 avril 2001 |
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CHUM limitée
L'ensemble du Canada 1999-1840-6
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Demande traitée par l’avis public CRTC 2000-69
du 26 mai 2000 |
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Bravo!
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Le Conseil renouvelle la licence du service de télévision spécialisé
« Bravo! » pour une pleine période d’application. Il
refuse la proposition visant à modifier le niveau de contenu
canadien exigé et la définition de la journée de radiodiffusion.
Bravo! devra rembourser le déficit de contribution obligatoire
qu’elle doit faire à un fonds de production.
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1. |
Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de CHUM
limitée (CHUM) pour le service national de télévision spécialisé
de langue anglaise appelé « Bravo! », du 1er mai
2001 au 31 août 2007. La licence sera assujettie aux
conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence
qui sera attribuée. |
2. |
Le Conseil constate que, sur le plan de la programmation, Bravo!
a respecté toutes les conditions de sa licence au cours de la présente
période d’application de sa licence. Cependant, tel qu’expliqué
ci-dessous, le service n’a pas rempli complètement ses
obligations financières envers le fonds de production Bravo!FACT
et il doit s’acquitter de sa dette, au plus tard le 31 août
2003.
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Changement proposé à la définition de la journée de
radiodiffusion
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3. |
Dans le cadre de sa demande de renouvellement pour Bravo!, CHUM a
proposé de changer la condition de licence visant le contenu
canadien ainsi que la définition de « journée de
radiodiffusion ». Actuellement, bien que Bravo! diffuse 24 heures
par jour, son exigence de 60 % de contenu canadien au cours de
l'année de radiodiffusion est calculée de 6 h à minuit chaque
jour (soit la « journée de radiodiffusion »). La
programmation de nuit ne fait l’objet d’aucune exigence en matière
de contenu canadien, mais en soirée (de 18 h à minuit) une
exigence distincte de 50 % s’applique.
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4. |
Même si CHUM a indiqué que les exigences actuelles lui
convenaient, elle a proposé un autre scénario qui lui permettrait
de réduire à 50 % son exigence de contenu canadien au cours
de l'année de radiodiffusion et d’élargir le sens de « journée
de radiodiffusion » pour qu’il englobe 24 heures par
jour.
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5. |
À l’appui du scénario proposé, Bravo! a déclaré que le
changement tiendrait compte du fait que son signal traverse cinq
fuseaux horaires, ce qui complique la diffusion d’émissions
dramatiques canadiennes destinées aux adultes. Bravo! a également
laissé entendre que le changement l’aiderait à présenter des émissions
à contenu canadien pendant les heures de plus grande écoute.
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6. |
L’Association canadienne de production de film et télévision
(ACPFT), la Guilde canadienne des réalisateurs et Don Cameron ont déposé
des interventions au sujet de la proposition. L’ACPFT a fait une
intervention d’ordre général alors que les deux autres
intervenants se sont opposés au changement. La Guilde canadienne
des réalisateurs a laissé entendre qu’étant donné la
rentabilité prévue de la titulaire, il conviendrait mieux de lui
imposer un niveau de contenu canadien de 60 % répartis autant
pendant la journée de radiodiffusion qu’en soirée.
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7. |
CHUM a répondu que les modifications qu’elle propose ne
changeraient rien au contenu canadien en soirée mais qu’elles lui
permettraient de diffuser plus d'émissions canadiennes, soit 12 heures
par période de 24 heures plutôt que 10,8 heures actuellement.
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8. |
D'après les sondages, dans l'ensemble très peu de Canadiens
regardent la télévision durant de longs segments de la période
allant de minuit à 6h. Les émissions canadiennes additionnelles
diffusées au cours de cette période atteindraient très souvent
des auditoires très restreints. Puisque CHUM est disposée à
garder sa condition de licence actuelle, le Conseil refuse le
changement proposé. Une condition de licence est énoncée dans
l’annexe de la présente décision obligeant la titulaire à
consacrer, au cours de chaque année de radiodiffusion, 60 % de
la journée de radiodiffusion et 50 % de la période de
radiodiffusion en soirée aux émissions canadiennes. La définition
de journée de radiodiffusion demeure inchangée, c’est-à-dire
une période de 18 heures.
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Contributions à Bravo!FACT
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9. |
La licence actuelle de Bravo! attribuée dans la décision CRTC 94-281
comporte deux conditions distinctes visant les dépenses au titre
des émissions canadiennes (DEC). La première condition de licence
exige que Bravo! contribue annuellement en DEC (une certaine
souplesse est prévue) au moins 33 % des recettes brutes de
l’année précédente. De plus, Bravo! doit contribuer
annuellement au fonds de production Bravo!FACT (auparavant
appelé ArtsFACT) le plus élevé des montants suivants :
600 000 $ ou 5 % de ses recettes brutes de l’année
précédente.
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10. |
Cependant, dans le cadre de l’instance actuelle, CHUM a déclaré :
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[ traduction]
La demande de licence initiale pour Bravo! et les conditions de
licence 3 et 4 énoncent clairement deux engagements
distincts mais liés. Le premier (condition de licence 4) porte sur
l’attribution à ArtsFACT (maintenant appelé Bravo!FACT) de 5 %
des recettes brutes de l’année précédente ou 600 000 $.
Le deuxième (condition de licence 3) porte sur une exigence de dépenses
au titre des émissions canadiennes de 33 % des recettes de
l’année précédente. Donc, dans la mesure où les 5 % des
recettes contribuées à Bravo!FACT donnent lieu à des productions
qui sont ensuite diffusées par Bravo!, il est clair qu’au sens de
la condition de licence 3, il s’agit de dépenses admissibles
au titre des émissions canadiennes.
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11. |
Le Conseil n’accepte pas l’interprétation que CHUM donne aux
deux conditions de licence. Il est clair que les deux conditions
sont distinctes et que l’engagement total représente 38 %
des recettes brutes annuelles du service. Le Conseil est également
d’avis que cette interprétation est conforme aux engagements
initiaux que CHUM a pris au moment où sa licence lui a été accordée
dans un contexte de processus concurrentiel.
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12. |
L’annexe de la présente décision comporte deux conditions de
licence portant sur les dépenses en programmation. La condition 3
exige que la titulaire consacre au moins 33 % de ses recettes
brutes de l’année précédente aux DEC. Outre l’exigence de
la condition 3, la condition 4 exige que la titulaire
consacre à Bravo!FACT le plus élevé des montants suivants :
600 000 $ ou 5 % de ses recettes brutes de l’année
précédente. Aux termes de ces conditions, la titulaire est autorisée
à surutiliser ou à sous-utiliser l’argent au titre des émissions
canadiennes pour n’importe quelle année de radiodiffusion donnée.
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13. |
Parmi les interventions concernant les DEC, celle de l’ACPFT
exprimait l’opinion selon laquelle l’engagement de Bravo! au
chapitre des DEC pourrait être plus élevé compte tenu de la
rentabilité constante du service. Pour sa part, la Guilde
canadienne des réalisateurs s’est prononcée en faveur d’une
augmentation de l’engagement de 5 % envers Bravo!FACT, puisqu’il
s’agit du seul engagement ferme du service au profit de la
production indépendante.
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14. |
À l’intervention de l’ACPFT, Bravo! a répondu que le
service devrait être applaudi puisque sa performance dépasse les
minimums réglementaires, et que l’imposition d’une augmentation
pourrait entraîner des demandes de la part d’entreprises moins
rentables qui souhaiteraient réduire leurs DEC. Pour ce qui est de
l’intervention de la Guilde canadienne des réalisateurs, CHUM a
exprimé l’opinion que son exigence envers Bravo!FACT « stimule »
les productions indépendantes.
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Déficits de contribution à Bravo!FACT
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15. |
Comme il est mentionné plus haut et conformément à la
condition 3, CHUM a consacré 33 % de ses recettes brutes
annuelles aux émissions canadiennes pendant la période actuelle
d’application de sa licence. Toutefois, l’entreprise n’a pas
consacré à Bravo!FACT les 5 % qu’elle lui devait,
comme l’exige la condition de licence 4. Le Conseil a
calculé que 130 000 $ sont encore dus à Bravo!FACT dans
le cadre de l’exigence liée à la période actuelle
d’application de la licence. Le Conseil exige que la
titulaire paie les 130 000 $ à Bravo!FACT, au plus
tard le 31 août 2003.
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Autres questions
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Diversité culturelle
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16. |
Le Conseil constate que CHUM limitée a rédigé un énoncé de
mission intitulé Cultural Diversity Best Practices qui
traite de la diversité en matière d’emploi et de programmation.
Le Conseil encourage la titulaire à poursuivre ses efforts en ce
sens.
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Équité en matière d’emploi |
17. |
Le Conseil observe que cette titulaire est régie par la Loi
sur l’équité en matière d’emploi qui est entrée en
vigueur le 24 octobre 1996 et doit donc soumettre à Développement
des ressources humaines Canada, des rapports concernant l’équité
en matière d’emploi.
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Service aux malentendants
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18. |
Dans sa demande de renouvellement, la titulaire a écrit ce qui
suit : [traduction] « 100 % de nos productions à
l’interne et 100 % de nos productions nouvellement commandées
doivent être sous-titrées, s’il y a lieu ». Bravo!
s’engage à augmenter de 50 % son soutien financier à la création
de versions sous-titrées diffusées à son antenne, majorant ainsi
son engagement annuel de 100 000 $ à 150 000 $.
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19. |
Dans le cadre du processus de renouvellement, Bravo! a déclaré
qu’étant donné qu’elle diffuse du matériel d’archives acheté
auprès de tiers, il lui est impossible de sous-titrer 90 % des
émissions. Si un tel niveau lui était imposé, la titulaire a
indiqué qu’elle serait obligée de supprimer de sa programmation
les émissions dites classiques et ne plus songer à appliquer
l’approche « histoire des arts » qu’elle a suivie
jusqu’à maintenant.
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20. |
Le Conseil prend note des affirmations de la titulaire et il lui
fait remarquer qu’elle n’est pas obligée de sous-titrer ses émissions
composées essentiellement de musique et danse. Il ajoute que
d’autres services spécialisés dont la programmation est axée
sur des émissions moins récentes sont tenus de sous-titrer 90 %
de leurs émissions d'ici la fin de leur période d'application de
licence.
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21. |
Pour les motifs précités, le Conseil estime qu’il n’y a pas
lieu d’exempter Bravo! de sa pratique habituelle. Par conséquent,
il exige que d’ici la fin de la période d’application de la
licence, la titulaire sous-titre 90 % des émissions diffusées
au cours de la journée de radiodiffusion. Le Conseil s’attend que
la titulaire atteigne ce pourcentage après l’avoir augmenté
progressivement pendant la période d’application de la licence.
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Catégories d’émissions révisées |
22. |
Par suite des ajouts et des modifications apportées aux définitions
des catégories d’émissions dans l’avis public CRTC 1999-205,
le Conseil a approuvé des changements aux catégories incluses dans
la nature du service de Bravo! Les changements sont énoncés dans
l’avis public CRTC 2000-137
et ils ne modifient pas beaucoup la nature du service de Bravo!
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Interventions
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23. |
Outre les interventions susmentionnées, le Conseil a tenu compte
de toutes celles qu’il a reçues à l’appui de la présente
demande. |
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Documents connexes du CRTC |
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- Décision 2001-89 – Renouvellement
administratif de deux mois pour Bravo!
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|
- Décision 2000-161 – Renouvellement
administratif de six mois pour Bravo!
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|
- Décision 99-506 – Diffusion
d’infopublicités autorisée pour les services spécialisés
|
|
- Décision 99-79 – Souplesse
dans l’insertion de pauses publicitaires accordée à Bravo!
|
|
- Décision 98-213 – Conditions
de licence suspensives pour Bravo!
|
|
- Décision 98-150 – Modification
de la licence de Bravo!
|
|
- Décision 97-77 –
Modification de la licence de Bravo!
|
|
- Décision 94-281 –
Approbation du service Bravo!
|
|
- Avis public 2000-137
– Modifications des licences de services spécialisés et
payants reflétant la révision des catégories d'émissions
|
|
- Avis public 1999-205
– Définitions des nouveaux types d’émissions
prioritaires; révisions aux définitions des catégories de
teneur à la télévision; définitions des dramatiques
canadiennes admissibles à des crédits de temps aux fins des
exigences en matière de programmation prioritaire
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- Avis public 1992-59
– Mise en oeuvre d’une politique d’équité en matière
d’emploi
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Secrétaire général |
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La présente décision devra être annexée à la licence. Elle
est disponible, sur demande, en média substitut et peut également
être consultée sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca |
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Annexe à la décision
CRTC 2001-231
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Conditions de la licence de Bravo! |
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1. a) La titulaire doit offrir des
émissions tirées exclusivement des catégories suivantes,
énoncées à l’Annexe I du Règlement de 1990 sur les
services spécialisés : |
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Catégorie 1 – Nouvelles |
|
Catégorie 2a) – Analyse et
interprétation |
|
Catégorie 2b) – Documentaires de
longue durée |
|
Catégorie 3 – Reportages et
actualités |
|
Catégorie 5b) – Émissions d’éducation
informelle/recréation et loisirs |
|
Catégorie 7 - Émissions dramatiques et
comiques |
|
Catégorie 8a) – Émissions de musique
et de danse autres que les émissions de musique vidéo et les
vidéo-clips |
|
Catégorie 8b) – Vidéoclips |
|
Catégorie 8c) – Émissions de musique
vidéo |
|
Catégorie 9 – Variétés |
|
Catégorie 11 – Émissions de
divertissement général et d’intérêt général |
|
Catégorie 12 – Interludes |
|
Catégorie 13 – Messages d’intérêt
public |
|
Catégorie 14 – Infopublicités,
vidéos promotionnels et d'entreprises. |
|
b) Pour chaque année de radiodiffusion,
les émissions de la catégorie 7 (Émissions dramatiques et
comiques) produites aux États-Unis, que la titulaire diffuse entre
19 heures et 23 heures, ne doivent pas dépasser
25 %. |
|
c) La titulaire ne doit pas diffuser plus
de 15 % d’émissions tirées des catégories 8b)
(Vidéoclips) et 8c) (Émissions de musique vidéo). |
|
d) Bravo! ne doit pas diffuser plus de
10 % d’émissions qui ont été diffusées (ou qui seront
diffusées en simultané avec des émissions diffusées) par un
service de programmation de télévision ou spécialisé dont CHUM
limitée est la titulaire de licence. |
|
2. La titulaire doit consacrer à la
distribution d’émissions canadiennes au moins 60 % de l’année
de radiodiffusion et au moins 50 % de la période de
radiodiffusion en soirée. |
|
3. Conformément à la position du
Conseil au chapitre des dépenses consacrées aux émissions
canadiennes et qu’il a énoncée dans les avis publics CRTC
1992-28, 1993-93 et 1993-174, sauf tel que modifié
ci-dessous : |
|
a) Pour chaque année de radiodiffusion,
la titulaire doit consacrer à l'investissement dans les émissions
canadiennes au moins 33 % des recettes brutes de l’année
précédente; |
|
b) Pour chaque année de radiodiffusion,
sauf la dernière année, la titulaire peut consacrer aux émissions
canadiennes jusqu’à cinq pour cent (5 %) de moins que les
dépenses minimales requises pour l’année en question qui sont
établies dans la présente condition ou calculées conformément à
celle-ci; le cas échéant, elle doit dépenser au cours de l’année
suivante de la période d’application de sa licence, en plus des
dépenses minimales requises pour l’année en question, le plein
montant des sommes non engagées l’année précédente; |
|
c) Pour chaque année de radiodiffusion
de la période d’application de sa licence pour laquelle la
titulaire consacre aux émissions canadiennes un montant supérieur
aux dépenses minimales requises pour l’année en question,
établies ou calculées conformément à la présente condition, la
titulaire peut déduire : |
|
i) des dépenses minimales requises pour l’année suivante de
la période d’application de sa licence, un montant n’excédant
pas celui du dépassement de crédit de l’année précédente;
|
|
ii) des dépenses minimales requises pour une année
subséquente donnée de la période d’application de sa licence,
un montant n’excédant pas la différence entre le dépassement
de crédit et le montant déduit en vertu de l’alinéa i)
ci-dessus.
|
|
d) Nonobstant les alinéas b) et c) qui
précèdent, au cours de la période d’application de sa licence,
la titulaire doit consacrer aux émissions canadiennes au moins la
totalité des dépenses minimales requises établies ou calculées
conformément à la condition de licence de la titulaire. |
|
4.a) Pour chaque année de
radiodiffusion, la titulaire doit verser à Bravo!FACT le
plus élevé des deux montants suivants : 600 000 $
ou 5 % de ses recettes brutes de l’année de radiodiffusion
précédente. |
|
b) Pour chaque année de radiodiffusion,
sauf la dernière année, la titulaire peut consacrer à Bravo!FACT
jusqu’à cinq pour cent (5 %) de moins que les dépenses
minimales requises pour l’année en question qui sont établies
dans la présente condition ou calculées conformément à celle-ci;
le cas échéant, elle doit dépenser au cours de l’année
suivante de la période d’application de sa licence, en plus des
dépenses minimales requises pour l’année en question, le plein
montant des sommes non engagées l’année précédente; |
|
c) Pour chaque année de radiodiffusion
de la période d’application de sa licence pour laquelle la
titulaire consacre à Bravo!FACT un montant supérieur aux
dépenses minimales requises pour l’année en question, établies
ou calculées conformément à la présente condition, la titulaire
peut déduire : |
|
i) des dépenses minimales requises pour l’année suivante de
la période d’application de sa licence, un montant n’excédant
pas celui du dépassement de crédit de l’année précédente;
|
|
ii) des dépenses minimales requises pour une année
subséquente donnée de la période d’application de sa licence,
un montant n’excédant pas la différence entre le dépassement
de crédit et le montant déduit en vertu de l’alinéa i)
ci-dessus;
|
|
d) Nonobstant les alinéas b) et c) qui
précèdent, au cours de la période d’application de sa licence,
la titulaire doit consacrer à Bravo!FACT au moins la
totalité des dépenses minimales requises établies ou calculées
conformément à la condition de licence de la titulaire. |
|
5. a) Sous réserve des alinéas b) et
d), la titulaire ne doit pas distribuer plus de douze minutes de
matériel publicitaire par heure d’horloge. |
|
b) La titulaire ne doit pas distribuer de
matériel publicitaire payé autre que de la publicité nationale
payée. |
|
c) Lorsqu’une émission s’étend sur
deux heures d’horloge consécutives ou plus, la titulaire peut
diffuser durant ces heures un plus grand nombre de minutes de
matériel publicitaire que le nombre maximum de minutes permis, à
la condition que le nombre moyen de minutes de matériel
publicitaire par heure d’horloge inclus dans l’émission n’excède
pas le nombre maximum de minutes par ailleurs permis par heure d’horloge. |
|
d) En plus des douze minutes de matériel
publicitaire prévues à l’alinéa a), la titulaire peut diffuser
de la publicité politique partisane en période électorale. |
|
6. La titulaire doit exiger de chaque
diffuseur du présent service, lorsqu'il est distribué au service
de base, un tarif de gros mensuel maximum de 0,25 $ par
abonné. |
|
7. La titulaire doit respecter les lignes
directrices relatives à la représentation non sexiste des
personnes, exposées dans le Code d’application concernant les
stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l’Association
canadienne des radiodiffuseurs (l’ACR), telles que modifiées de
temps à autre et approuvées par le Conseil. La condition de
licence susmentionnée ne s’appliquera pas tant que la titulaire
est membre en règle du Conseil canadien des normes de la
radiotélévision (CCNR). |
|
8. La titulaire doit respecter les
dispositions du Code de la publicité radiotélévisée destinée
aux enfants, publié par l’ACR, telles que modifiées de temps
à autre et approuvées par le Conseil. |
|
9. La titulaire doit respecter les lignes
directrices relatives à la violence à la télévision exposées
dans le Code d’application volontaire concernant la violence à
la télévision, publié par l’ACR, telles que modifiées de
temps à autre et approuvées par le Conseil. La condition de
licence susmentionnée ne s’appliquera pas tant que la titulaire
est membre en règle du CCNR. |
|
Pour les fins des présentes conditions,
les expressions « journée de radiodiffusion »,
« mois de radiodiffusion », « année de
radiodiffusion », « heure d’horloge » et
« période de radiodiffusion en soirée » sont prises au
sens que leur donne le Règlement de 1987 sur la télédiffusion;
et « publicité nationale payée » désigne la
publicité achetée à un tarif national et distribuée à l’échelle
nationale par le service. |