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Décision CRTC 2001-235
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Ottawa, le 27 avril 2001
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Médiacâble inc.
Trois-Rivières (Québec) 2000-2224-4
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Cogeco Câble Laurentides inc.
Sainte-Anne-des-Lacs (Québec) 2000-2352-3 |
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Audience publique du 26 mars 2001 à Montréal
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Réorganisation intrasociété |
1. |
Le Conseil approuve les demandes visant à obtenir
l'autorisation de : |
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- transférer l'actif de l'entreprise de distribution par câble
desservant Trois-Rivières de Cogeco Câble Canada inc. à Médiacâble
inc.; et
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- transférer l'actif de l'entreprise de distribution par câble
desservant Sainte-Anne-des-Lacs de Médiacâble inc. à Cogeco Câble
Laurentides inc.
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2. |
Le Conseil attribuera des licences de classe 3 à Médiacâble
inc. et à Cogeco Câble Laurentides inc., à la rétrocession des
licences actuelles. Chaque licence expirera à la date d'expiration
de la licence actuelle, soit le 31 août 2001 pour
l’entreprise desservant Trois-Rivières et le 31 août 2004
pour l’entreprise desservant Sainte-Anne-des-Lacs. |
3. |
L'exploitation de ces entreprises sera réglementée conformément
au Règlement sur la distribution de radiodiffusion.
L'autorisation accordée par la présente est assujettie à la
condition stipulée dans la présente décision en plus de toute
autre condition qui pourrait être stipulée dans les licences qui
seront attribuées. |
4. |
Médiacâble inc. (dont le nom deviendra Cogeco Câble Trois-Rivières
inc.) et Cogeco Câble Laurentides inc. sont toutes deux filiales de
Cogeco Câble inc. Les présentes transactions consistent en une réorganisation
intrasociété qui n’affecte pas le contrôle effectif des
titulaires. |
5. |
Les signaux que les titulaires sont autorisées à recevoir
peuvent soit être captés en direct ou reçus d’une entreprise de
distribution de radiodiffusion canadienne (détenant une licence ou
exemptée d'en détenir une), mais autorisée à transmettre des
signaux à d'autres entreprises de distribution. |
6. |
Chaque licence est assujettie à la condition que pour la
programmation communautaire et toute autre programmation d'un
service dont elle est la source, la titulaire respecte les lignes
directrices concernant la violence à la télévision établies dans
le Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision
de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des
modifications successives approuvées par le Conseil. |
7. |
Le Conseil encourage les titulaires à tenir compte des questions
d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et
en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des
ressources humaines (l'avis public CRTC 1992-59). |
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Secrétaire général
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La présente décision devra être annexée à chaque licence.
Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également
être consultée sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca |