Sauter à la barre de menu commun. 
      (clé d'access: m)Sauter au liens de navigation de droite. 
      (clé d'access: x)Sauter au contenu de la page web. 
      (clé d'access: z)
Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes
English Contactez-nous Aide Recherche Site du Canada
Nouvelles
du jour
Dépôt,
 inscription
 et epass
Décisions, avis et
ordonnances
Accueil
CDCI
  Aperçu des
industries
Centre de
documentation
Contenu
canadien
Instances
publiques
Lois et
règlements

PAR FAX : (705) 560-7765

Décision CRTC 2001-250

Ottawa, le 27 avril 2001

Monsieur Christopher Grossman
Président
Haliburton Broadcasting Group Inc.
57, ave. Elm
Toronto (Ontario) M4W 1N6

Objet : Demande 2001-0462-0 - Approbation
Prorogation de délai
CHNO-FM Sudbury (Ontario)

Demande no 2001-0462-0

Monsieur,

La présente fait suite à votre demande du 30 mars 2001 visant à modifier la licence de radiodiffusion de CHNO-FM Sudbury approuvée dans la décision CRTC 99-404 en exploitant temporairement le nouveau service selon des paramètres révisés. Plus précisément, vous avez demandé l’autorisation d’abaisser de 100 000 watts à 2 900 watts la puissance apparente rayonnée à une hauteur d’antenne moins élevée, ce qui réduira la couverture mais seulement provisoirement, puisque le Conseil est déjà saisi d’une proposition de modification permanente (2000-2035-5).

Nous constatons également que CHNO-FM a mis en œuvre l’approbation administrative no A00-0030 du 14 avril 2000 pour exploiter temporairement à une puissance apparente rayonnée de 2 900 watts.

Le Conseil a le plaisir de vous informer qu’il ne s’oppose pas à cette demande, sous réserve de l’approbation d’Industrie Canada. La présente autorisation vaut jusqu’au 4 octobre 2001, sous réserve de la décision qui sera publiée au sujet de la modification proposée aux paramètres de CHNO-FM (2000-2035-5).

Le Conseil fait remarquer que la demande dont il est présentement saisi est complète, en ce qui le concerne, et qu’il publiera un avis public dès qu’il aura reçu l’attestation d’Industrie Canada que la demande est « techniquement acceptable ».

Si une décision n’est pas publiée dans le délai précité ou si le Conseil refuse d’accorder la prorogation demandée par la titulaire, l’autorisation cessera d’être en vigueur et sera nulle et non avenue à compter de la date d’expiration du délai accordé dans la présente ou à compter de la fin de la dernière prorogation approuvée.

Les lettres d’approbation du Conseil peuvent être consultées par le public à l’administration centrale du CRTC. De plus, le Conseil exige que vous annexiez à la licence de votre entreprise la présente lettre d’approbation.

Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes sentiments distingués.

La secrétaire générale,
Ursula Menke

  en haut
 

Commentaires à propos de notre site web


English | Contactez-nous | Aide | Recherche | Site du Canada

Nouvelles du jour | Dépôt, inscription et epass | Décisions, avis et ordonnances | Accueil CRTC | CDCI | Aperçu des industries | Centre de documentation | Contenu canadien | Instances publiques| Lois et règlements |

1-877-249-CRTC (2782) Avis importants