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Décision CRTC 2001-45
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Ottawa, le 6 février 2001 |
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Télébec ltée
Angliers; Béarn; Cadillac; Duparquet; Fabre; La Sarre; Macamic; Malartic;
Normétal; Notre-Dame-du-Nord et la région avoisinante; Poularies (La Sarre)
et la région avoisinante; Rouyn-Noranda et la région; St-Bruno-de-Guigues;
Ste-Germaine-Boulé; Taschereau; Temiscaming; Val d'Or; Vassan (Val d'Or) et
la région avoisinante; Ville-Marie (Québec); Larder Lake et Virginiatown
(Ontario)
2000-1767-5 |
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Demande traitée par l’avis public CRTC
2000-135 du 27 septembre 2000 |
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Sommaire |
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Le Conseil approuve, par vote
majoritaire, la demande présentée par Télébec ltée (Télébec) en vue
d'acquérir le contrôle effectif de Câblevision du Nord de Québec inc.(CVNQ)
en transférant toutes les actions émises et en circulation de CVNQ à Télébec. |
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L'approbation de cette demande repose sur les
avantages qui découleront de la transaction pour les communautés desservies
et les engagements pris par Télébec pour répondre aux préoccupations du
Conseil soulevées par la demande et à celles de certains intervenants. Le
Conseil note aussi que Télébec est un acheteur qui, comme le fait valoir
CVNQ, est en mesure de faire en sorte que cette acquisition se traduise par
le développement de cette région à long terme. |
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Les parties |
1. |
Câblevision du Nord de Québec inc., une
entreprise familiale, détient une licence d'entreprise de distribution par
câble de classe 1 (à Rouyn-Noranda) et 18 de classe 3 (ayant chacune moins de
2 000 abonnés), en plus de 4 licences d'entreprises de distribution de
radiocommunication par système de distribution multipoint (SDM) en mode
analogique, toutes situées en Abitibi-Témiscamingue. Elle dessert environ
32 000 abonnés répartis sur un territoire d'environ 2 400 kilomètres carrés.
Plus de la moitié des abonnés (20 062) sont desservis par les entreprises de
Val d'Or et de Rouyn-Noranda alors que les autres abonnés sont desservis par
16 entreprises. Ceci représente environ 28 abonnés par kilomètre carré pour
l'ensemble du territoire desservi. |
2. |
Télébec est la troisième entreprise de
télécommunications en importance au Québec. Elle offre un service
téléphonique principalement dans le nord du Québec. Télébec est une filiale à
part entière de BCE Inc. (Bell Canada) et une société affiliée de Bell
ExpressVu, le commandité de la société en commandite Bell ExpressVu. Les
associés de la société en commandite Bell ExpressVu sont titulaires d'une
entreprise de distribution par satellite de radiodiffusion directe (SRD),
d'une entreprise de distribution par relais satellite (EDRS) et d'une
entreprise de télévision à la carte par satellite de radiodiffusion directe. |
3. |
Télébec a indiqué qu'elle possède déjà un
vaste réseau de distribution de services de télécommunications qui couvre
l'ensemble du territoire desservi par CVNQ. Elle a ajouté que CVNQ pourra
profiter pleinement des synergies découlant de la présente transaction dans
la mesure où les réseaux des deux entreprises (câble et téléphone) seront
interconnectés et que les équipements en place seront compatibles. |
4. |
Télébec a de plus fait valoir que la présente
transaction représente plusieurs avantages pour les communautés desservies
car elle permettra : |
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- d'accélérer l'interconnexion et la modernisation des réseaux de
transport et de distribution, d'en accroître la capacité et la fiabilité;
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- de diversifier l'offre de services de programmation canadiens à
laquelle les abonnés auront accès;
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- d'offrir aux populations isolées un accès élargi à l'autoroute de
l'information;
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- de maintenir des emplois en région et de continuer à diffuser du
contenu local et régional en sus des services nationaux, notamment les
services numériques dans leur ensemble;
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- d'offrir des occasions de développement de contenu régional (diffusion
traditionnelle ou contenu Internet);
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- d'offrir à tous les fournisseurs de contenu un accès à la clientèle par
le biais d'une architecture ouverte.
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Préoccupations |
5. |
La présente demande soulevait une préoccupation
relativement à la position dominante dont pourrait bénéficier BCE Inc., par
le biais de Télébec, Bell ExpressVu et CVNQ, au niveau de la distribution de
services de programmation dans les localités mentionnées en rubrique. Le
Conseil a aussi examiné : |
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- la possibilité d'un interfinancement éventuel de services qui ne sont
pas forcément des services de télécommunications, par les abonnés des
services de télécommunications du segment Services publics de Télébec;
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- la nécessité d'établir une structure distincte pour la protection des
consommateurs de services de câblodistribution.
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5. |
Par ailleurs, certains intervenants se sont dits
préoccupés par, notamment : |
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- la longueur d'avance dont pourrait bénéficier Télébec dans le marché de
la distribution par câble avant qu'un cadre de réglementation ne soit
établi concernant la concurrence au niveau de la téléphonie locale dans son
territoire;
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- la possibilité d'un monopole au niveau des services de l'inforoute;
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- la survie de la télévision communautaire présentement
disponible.
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6. |
Pour répondre aux préoccupations du Conseil et
de certains intervenants relatives à la propriété mixte et à
l'interfinancement entre ses deux volets d'activités, la titulaire s'est
engagée à ce que CVNQ continue de mener ses opérations de façon autonome par
rapport à celles de Télébec. Le Conseil s'attend à ce que la titulaire
respecte cet engagement. |
7. |
Quant aux autres préoccupations soulevées par
les intervenants, Télébec a pris plusieurs engagements. La titulaire s'est
engagée à : |
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- adopter une politique de réseau « ouvert », permettant à des tiers d'y
avoir accès et d'offrir leurs propres services de distribution de
programmation, d'application Internet ou de téléphonie, en concurrence ou
en coopération avec CVNQ et Télébec;
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- maintenir la diversité de services nationaux, régionaux et
communautaires offerts par CVNQ et possiblement à diffuser tous les signaux
numériques actuels ou à venir, en utilisant une technologie économique, par
le biais d'une alliance avec Bell ExpressVu;
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- s'assurer que les coûts de mise à niveau des réseaux de transmission et
de distribution ne soient pas payés directement ou indirectement par ses
abonnés du câble ou ses clients du service téléphonique, selon le cas;
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- inclure dans son rapport trimestriel sur les transactions
intersociétés, des renseignements sur la présente transaction;
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- assurer la vitalité du canal communautaire;
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- augmenter les effectifs de CVNQ par le biais d'offres de services dans
des domaines qui tireraient avantage des outils et de l'expertise
disponibles, notamment au niveau des systèmes d'information et de
facturation;
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- offrir, en autant que ce soit possible techniquement et économiquement,
une gamme variée de services et d'applications intégrés à base Internet,
qui ne se limitera pas aux données et aux images, mais pourra inclure la
voix, comme l'accès à la téléphonie « Internet Protocol ».
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8. |
Le Conseil s'attend à ce que la titulaire
respecte les engagements susmentionnés. |
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La décision du Conseil |
9. |
En approuvant cette demande, le Conseil a tenu
compte des avantages qui découleront de la présente transaction, notamment du
fait que Télébec dispose des ressources nécessaires pour offrir aux résidents
de ces zones peu densément peuplées des services de distribution de qualité.
Il a aussi tenu compte des engagements pris par Télébec pour répondre aux
préoccupations du Conseil et à celles des intervenants et des garanties
offertes par l'article 9 du Règlement sur la distribution de
radiodiffusion selon lequel CVNQ ne pourra bénéficier ou conférer
d'avantages indus. |
10. |
Le Conseil a tenu compte des nombreuses
interventions soumises à l'appui de cette demande, notamment celles du
Conseil régional de développement de l'Abitibi-Témiscamingue et des
municipalités régionales des comtés de Témiscamingue, d'Abitibi et de
Rouyn-Noranda. |
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Secrétaire général |
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La présente décision devra être annexée à la
licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut
également être consultée sur le site Internet suivant :
http://www.crtc.gc.ca |
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Opinion minoritaire du Conseiller
Stuart Langford |
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Pour plus de 100 000 Canadiens, la vision des
multiples avantages d'une industrie des communications concurrentielle dans
cette soi-disant ère de l'information vient de fondre au noir. Pour éviter
que cela se produise, j'aurais rejeté cette demande. L'approuver c'est
adopter une solution à court terme, au risque de créer un problème à long
terme, en imposant pratiquement aux résidents du territoire de Câblevision du
Nord du Québec (CVNQ) une situation de monopole, alors que les déclarations
du Parlement et les politiques de communications de ce Conseil visent
l'objectif opposé. |
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La demande faisant l'objet de cette dissidence
se réclame du règlement sur la radiodiffusion. Cependant, la décision
majoritaire peut profondément et négativement affecter le statu quo, tant de
la radiodiffusion que des télécommunications au Canada. Cette décision
majoritaire représente un renversement de politique sans précédent pouvant
provoquer d'énormes changements. Pour bien en évaluer l'ampleur et la portée,
il faut l'analyser en regard du programme sur la concurrence que le
Gouvernement et le Conseil ont adopté pour l'ensemble du portefeuille des
communications, de la radiodiffusion et des télécommunications. |
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Pendant longtemps, la législation canadienne des
télécommunications a préparé pour ce pays, un système de télécommunications
fiable, abordable et efficace. La Loi sur les télécommunications,
adoptée en 1993, a renforcé ces objectifs de base; elle y a aussi ajouté
celui de construire un système concurrentiel, et de plus en plus dépendant
des forces du marché. Depuis lors, l’orientation du Parlement vers une
approche concurrentielle en matière de fourniture et d'achat de produits de
télécommunications au Canada fut souvent endossée et utilisée dans les
déclarations politiques du CRTC. Considérez, par exemple, cet extrait des
Conclusions générales de la décision de Télécom CRTC 94-19 (la
décision 94-19), Examen du cadre de réglementation : |
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« Dans la présente décision, le Conseil a établi un cadre de
réglementation qui favorisera l'établissement d'une infrastructure de
télécommunications qui permettra à tous les Canadiens, et non à quelques
privilégiés, d'avoir un accès abordable et généralisé à un assortiment
toujours grandissant de produits et de services de communication et
d'information de base et perfectionnés, fournis sur une base
concurrentielle, afin de satisfaire aux exigences toujours plus
diversifiées des usagers. Dans ce contexte, les usagers doivent pouvoir
sélectionner le groupe de services et le fournisseur qui répondront le
mieux à leurs attentes. »
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Dans la décision de Télécom CRTC 97-8 (la
décision 97-8), intitulée Concurrence locale, le Conseil a réitéré,
par référence directe à la décision 94-19, son adhésion aux principes de
concurrence et il a établi « un ensemble de garanties sur le plan de la
concurrence qu'il estime nécessaires pour assurer la protection contre les
pratiques anticoncurrentielles. » L'intention du Conseil s'avérait clairement
d'accélérer le passage, déjà amorcé, d'une situation de monopole à un
environnement concurrentiel et ceci, dans l'intérêt des Canadiens : |
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« Tel que mentionné ci-dessus, dans la décision 94-19, le Conseil a
conclu qu'une augmentation de la concurrence locale est dans l'intérêt
public. » (paragraphe 4) « Dans la présente décision, le Conseil établit un
cadre pour la concurrence locale qui frappe un équilibre entre les intérêts
et les besoins des consommateurs, des nouveaux venus dans le marché des
services locaux, des fournisseurs de services interurbains concurrents et
des compagnies de téléphone titulaires, tout en maintenant l'accès
universel à des services de télécommunications abordables dans les secteurs
à coût élevé. » (paragraphe 6)
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La Loi sur la radiodiffusion, qui ne dit
rien sur les avantages de la concurrence industrielle, fait une référence
claire au besoin d'un système qui facilite l'inclusion d'autant de voix et de
visages du Canada que possible; et par inférence elle met donc en garde
contre la concentration de propriété. En ce qui concerne le rôle
d'entreprises de distribution comme CVNQ, par exemple, l'article 3 (1) (f) de
la Loi reflète la volonté du Parlement d'éviter que les câblodistributeurs et
autres distributeurs abusent de leur position de « portiers » entre les
programmeurs et les consommateurs. La dominance du marché et des situations
de monopole ou de quasi-monopole ne sont pas mentionnées directement, mais au
fil du temps, le Conseil ne semble pas avoir eu de difficultés à lire entre
les lignes. |
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Le Conseil a identifié quelques risques associés
à la dominance du marché : le potentiel de traitement préférentiel ou
discriminatoire, le potentiel de contrôle de la diffusion des nouvelles et de
l'information, le potentiel d'exclusion de quelques producteurs au profit
d'autres. Dès sa création, le Conseil a signalé les dangers de telles
possibilités. En 1989, il a énoncé ses inquiétudes dans l'avis public CRTC
1989-109 intitulé Éléments dont le Conseil tient compte lorsqu'il
étudie des demandes de transfert de propriété ou de contrôle d'entreprise de
radiodiffusion. |
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Dans cet avis public, le Conseil a commencé par
rappeler aux Canadiens que parce qu'il ne sollicite pas de demandes visant
l'autorisation de transférer la propriété ou le contrôle, « c'est à la
requérante qu'il incombe de prouver au Conseil que la demande soumise
représente la meilleure proposition possible dans les circonstances. » Il a
poursuivi en élaborant sur le type d'inquiétude suscité par les demandes de
transfert. Le passage suivant est instructif : |
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« La requérante doit également prouver que la transaction proposée sert
l'intérêt public. Outre les questions comme la concentration de la
propriété, la propriété multimédias et la participation locale à la
propriété, le Conseil, dans ses délibérations sur la meilleure façon de
servir l'intérêt public, doit être convaincu que les ressources humaines et
financières de la requérante sont suffisamment solides pour lui permettre
d'améliorer l'entreprise en question et de contribuer à la mise en valeur
du système de la radiodiffusion canadienne. »1
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Il y a fort peu de doutes que Télébec, en tant
que bras de Bell Canada, puisse remplir cette condition relative aux
ressources humaines et financières. Il n'y a pas poche plus profonde dans le
système canadien des communications. La décision majoritaire met l'accent sur
les ressources de Télébec (paragraphe 10). À cela, il est juste d'ajouter que
la famille des entreprises Bell, si je peux l'appeler ainsi, est reconnue
pour ses efforts et ses réalisations en matière de promotion de la propriété
canadienne, de création d'emploi, de bien-être de la communauté et de
développement culturel. La requérante a consenti à se soumettre à certaines
conditions et le Conseil en a ajouté d'autres. Elles sont rassurantes mais
non suffisantes. |
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En un mot, la pierre d'achoppement est la
dominance. L'approbation de cette demande, malgré ses balises de sécurité,
est équivalente à renvoyer les consommateurs affectés sous la dépendance d'un
seul fournisseur, pour presque tous leurs besoins en communications. Avec
Bell, Télébec fournira pour toute la région l'accès au téléphone et à la
télévision par câble, la télévision par satellite par Bell ExpressVu, SDM ou
« télédistribution sans fil », et les seuls accès par câble à l'Internet. Le
guichet unique pour tous les services deviendra la réalité de tous ces
abonnés, et c'est ce que sera la vie dans un monopole des communications
étroitement contrôlé. La disponibilité des services d'un autre fournisseur
SRD, Star Choice, peut à peine être considérée comme atténuant la dominance
créée par la décision majoritaire. |
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Pour le consommateur, les avantages inhérents à
une telle situation pourraient être significatifs. Par exemple, si par
l'intermédiaire de Télébec, Bell choisissait d'investir ses ressources au
profit de cette clientèle captive, elle aurait les moyens de lui assurer un
service de haute qualité doté des derniers développements technologiques.
Malheureusement, on ne garantit en aucun cas de tels avantages, et même s'ils
revenaient aux abonnés, le prix à payer pour la perte des avantages de la
concurrence serait énorme. |
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Bien qu’il ait été longtemps encouragé et
alimenté et par le Gouvernement et les politiques du Conseil, l’environnement
concurrentiel sera perdu pour ces abonnés. Finalement, il pourrait être perdu
pour tous les Canadiens si ce précédent devait marquer le début d’une
tendance. Dans un tel cas, la saine turbulence des forces du marché serait
figée probablement pour toujours. Pourquoi la majorité risquerait-elle un tel
compromis, en particulier à la lumière des objectifs de concurrence si
souvent énoncés par le Conseil pour l'industrie des communications? C'est
difficile à comprendre. La simple référence à une initiative de politique
conjointe Gouvernement /Conseil, au cours de la dernière décennie, donne une
idée de l'ampleur du changement de direction. |
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Dans son rapport au Gouvernement appelé,
Concurrence et culture sur l’autoroute canadienne de l’information,
datant de 1995, le Conseil a distillé sept mois de recherche
intensive, de consultations publiques et de délibérations dans 48 pages
d'évaluation, d'analyse et de prévisions. Les citations suivantes, extraites
de l'introduction du rapport, sont représentatives de la politique canadienne
jusqu'à ce jour, sur des questions fondamentales à la base de la demande de
Télébec/CVNQ. |
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« Le Conseil partage l'avis du gouvernement selon lequel la concurrence
dans les installations et les services est la clé de la création de
richesses et d'idées dans l'économie de l'information. » (p. 5)
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« Les Canadiens veulent et méritent un choix accru. Le Conseil est
d'avis qu'à cette fin, un modèle plus compétitif pour les services tant de
distribution que de programmation s'impose. » (p. 6)
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« La politique du gouvernement favorise une concurrence juste, efficace
et durable dans les installations et les services. Pour atteindre ces
objectifs généraux, il faut absolument abattre les obstacles à la
concurrence qui se dressent par suite du pouvoir de monopole ou de la
position de dominance des compagnies de téléphone et des entreprises de
câblodistribution. Comme les organismes de réglementation et les
législateurs des États-Unis et d'autres pays l'ont reconnu, si la
concurrence doit être durable, il faut établir des règles qui permettent
une concurrence réelle dans les marchés du service téléphonique local et de
la câblodistribution et qui assurent aux fournisseurs de services un accès
équitable aux abonnés du câble comme aux abonnés du téléphone. » (p. 6)
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La décision de la majorité pourrait, à cet
égard, être interprétée comme un rejet global de la philosophie de base du
rapport du Conseil, de 1995, et du décret gouvernemental qui en était
l’origine. La décision majoritaire ne semble pas adopter l'idée que « la
concurrence dans les installations et les services est la clé. » Cette même
décision semble aussi fermer les yeux sur la conclusion que, « Les Canadiens
veulent et méritent un choix accru. » La décision majoritaire a le potentiel
de créer des « obstacles à la concurrence qui se dressent par suite du
pouvoir de monopole ou de la position de dominance » de Bell, par
l'intermédiaire de Télébec. Le plus alarmant est la possibilité que la
décision majoritaire soit utilisée comme un précédent par de puissantes
forces industrielles cherchant à dominer le marché canadien. |
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On pourrait arguer que cette demande vise
simplement l’autorisation d’une proposition et qu'en l'absence d'autres
options, le Conseil approuverait ce type de demande. Si Télébec n'avait pas
offert d'acheter cette entreprise familiale isolée de distribution par câble,
celle-ci aurait pu péricliter et finalement échouer, alors que ses
propriétaires vieillissants devenaient de moins en moins intéressés ou
capables de l’exploiter et de l'améliorer. Peut-être, mais rien sur le
dossier ne soutient une telle affirmation. CVNQ a été, et continue d’être,
une entreprise rentable. Le dossier ne prouve nullement que ses propriétaires
meurent d'envie de vendre ou que ses abonnés ont été mal servis. |
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Le dossier ne révèle pas qu'il s'agisse d'une
situation – ce fut le cas d'une demande d'acquisition précédente (décision
CRTC 99-752) impliquant deux minuscules entreprises de
distribution par câble isolées – où les propriétaires, ayant fait de leur
mieux pour attirer un acheteur, n'ont plus que deux options : mettre la clef
sous la porte et laisser les clients sans câble ou vendre à la société locale
de téléphone. En fait, le dossier ne contient absolument aucune preuve que
les propriétaires de CVNQ aient fait quelque effort pour intéresser un autre
acheteur. Télébec a fait une offre et elle a été acceptée. |
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Face aux inconvénients de toute situation de
monopole, aux risques inhérents à l'établissement d'un précédent l’approuvant
et en l'absence complète, dans le dossier, de preuves d’efforts diligents de
la part des propriétaires de CVNQ pour attirer d'autres acheteurs, j'aurais
rejeté cette demande et conseillé aux actionnaires de CVNQ d'envisager
d'autres options s'ils désiraient vraiment vendre. |
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_____________________________________________________
1 Sept ans après cette déclaration, dans l'avis public 1996-69, le
Conseil a considérablement modifié son mode d'évaluation des demandes
d'acquisition d’entreprises de distribution de radiodiffusion comme CVNQ, en
abandonnant ce qu'on est convenu d'appeler le « test des avantages ».
Cependant, dans cet avis public, il a réitéré sa position établie de longue
date, selon laquelle la concurrence sert l'intérêt public : « Le Conseil
continuera d'examiner ces demandes pour s'assurer que l'acheteur éventuel est
admissible et que l'approbation sert l'intérêt public, en tenant compte des
préoccupations relatives au service aux abonnés, à la propriété mixte des
médias, à la concentration de la propriété dans la mesure où celle-ci réduit
la concurrence dans un marché, ou à d'autres questions pouvant être soulevées
dans une demande particulière. » |
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2 Dans le paragraphe 2 de sa décision
unanime d'approbation des ventes de Télécâble Blouin et Électro-Vision à
Télébec, le Conseil a souligné les circonstances exceptionnelles justifiant
son approbation, et le fait que les propriétaires des sociétés avaient,
essentiellement, été à court d'options : « Les actionnaires principaux des
deux compagnies veulent prendre leur retraite. Ils ont déclaré essayer depuis
plusieurs années de vendre leur compagnie respective et que la proposition de
Télébec est la première offre sérieuse qu'ils aient reçue. » |
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Opinion minoritaire des conseillers
Andrew Cardozo, Barbara Cram, David McKendry et Martha Wilson |
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Nous rejetterions la demande de Télébec ltée
(Télébec) visant l'acquisition du contrôle effectif de Câblevision du Nord de
Québec inc. (Câblevision). |
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La demande de Télébec soulève d'importantes
questions relatives à la concentration de propriété dans la prestation de
services de divertissement, d'information et de télécommunications à environ
102 000 personnes, incluant les citoyens de Rouyn-Noranda et de Val-d'Or. La
population de Rouyn-Noranda est de 39 096 personnes et celle de Val-d'Or est
de 32 648.1 |
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Étant donné le grand nombre de villes
canadiennes ayant une population comparable, nous ne voudrions pas que cette
décision crée un précédent. |
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Nous partageons l’avis exprimé par le conseiller
Stuart Langford, dans son opinion minoritaire, sur les problèmes soulevés par
la concentration de propriété. |
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Sans vouloir préjuger de toute demande, ni des
faits et circonstances propres à chacune, nous aurions pu approuver la
demande de Télébec si le dossier de cette instance avait adéquatement prouvé
que Télébec était le seul acheteur viable de Câblevision, à un juste prix et
à des conditions raisonnables. Cependant, le dossier ne contient aucune
preuve que Câblevision ait sollicité des offres d'achat d'autres sociétés que
Télébec. Compte tenu des questions de concentration de propriété, le Conseil
aurait dû chercher cette preuve, et en tenir compte, comme il l'a fait au
moins une fois précédemment. La décision CRTC 98-57 a approuvé l'acquisition
de CJCY Medicine Hat appartenant à Medicine Hat Broadcasting Ltd., par
Monarch Broadcasting Ltd. (Monarch). Comme le Conseil l'a noté dans sa
décision, la demande de Monarch a soulevé la question de concentration de
propriété dans Medicine Hat.2 Le Conseil a déclaré : |
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« En approuvant les demandes, le Conseil a tenu compte du fait que le
vendeur est à la recherche d’un acheteur pour CJCY depuis les deux
dernières années et qu’aucun acheteur sérieux ne s’est manifesté. 3 »
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Est-il raisonnable de supposer que d'autres
offres acceptables auraient pu être déposées? Oui. Rouyn-Noranda et Val-d'Or
ne sont pas de petites communautés. Il existe au Canada d'autres communautés
de taille semblable, où la compagnie de câblodistribution n'appartient pas à
la compagnie de téléphone. Le tableau donne quelques exemples de ces
communautés. |
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Ville |
Population |
Stratford (Ont) |
28 987 |
Campbell River (C.-B.) |
35 183 |
Sept-Îles (Qué) |
28 005 |
Corner Brook (T.-N.) |
21 893 |
Yorkton (Sask.) |
17 713 |
Whitehorse (Yukon) |
19 157 |
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De plus, nous notons que Câblevision est une
société rentable, un fait qui porte à croire que d'autres offres que celle de
Télébec auraient pu se matérialiser. Enfin, on ne peut tenir pour acquis que
de petits systèmes de câblodistribution n'offrent pas d'occasions d'affaires
viables. Par exemple, Télécâble Régional Inc. fournit des services de
câblodistribution « à approximativement 250 000 clients dans près de 1 100
collectivités non métropolitaines de la Colombie Britannique, de l'Alberta,
de la Saskatchewan, du Manitoba, de l'Ontario, du Québec et de Terre-Neuve. »
4 L'année dernière, Régional a annoncé des accords avec des
fournisseurs d'accès à Internet pour offrir l'accès à haute vitesse, dans
cinq collectivités non métropolitaines de l'est de l'Ontario, incluant
Chesterville dont la population est de 1 497 habitants.5 |
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1 Les données sur la population proviennent du recensement de
Statistique Canada sur les communautés desservies par Câblevision. Les
données les plus récentes datent de 1996. Les données sur la population de
Rouyn-Noranda et de Val-d’Or viennent du recensement de l’Agglomération.
2 Décision CRTC 98-57, Monarch Broadcasting Ltd. Medicine Hat,
Alberta – 199707733 – 199707858, 24 février 1998, paragraphe 8.
3 Id., paragraphe 10.
4 www.regionalcable.com
5 Id. Les données sur la population de Chesterville proviennent
du recensement de Statistique Canada. |
Mise à jour : 2001-07-23 |