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Décision CRTC 2001-51

 

Ottawa, le 9 février 2001

 

1311831 Ontario Limited
Timmins (Ontario) 2000-1942-3

 

Audience publique du 20 décembre 2000
Région de la Capitale nationale

 

Nouveau service de renseignements touristiques de faible puissance

 

Le Conseil approuve l'exploitation à Timmins d’une nouvelle station de radio FM de faible puissance de langue anglaise. Les modalités et conditions de licence se retrouvent en annexe.

1.

La requérante, qui exploite un service semblable à North Bay, propose un service de renseignements touristiques comprenant des messages enregistrés de bienvenue, de la publicité payée et des renseignements généraux concernant les sites touristiques et les événements dans la ville de Timmins et aux alentours. Le service sera en ondes toute l’année.

2.

La programmation sera composée d'un ensemble de messages enregistrés d'une durée d'une heure répétés aux 24 heures, 7 jours par semaine. Elle comprendra des segments de trois minutes faisant la description des attractions locales, des conseils pratiques pour les voyageurs, des renseignements concernant les sites et événements touristiques, une émission intitulée « Destination Timmins » et une émission de 2 minutes intitulée « Timmins This Week », répétée aux 15 minutes, qui traitera des pièces de théâtre, des foires, des matchs de hockey, des courses et des lieux d’intérêt de la région. De plus, la programmation comprendra un maximum de 10 heures de radiodiffusion « en direct » par semaine.

3.

La programmation en direct n’inclura pas la diffusion de nouvelles ou d’événements sportifs conventionnels mais pourrait offrir la couverture de défilés, de tournois, de feux d’artifice et la mise à jour d’informations relatives à la disponibilité des motels, aux conditions routières et aux prix de l’essence.

4.

Dans la politique d’attribution de licences de radio de faible puissance, le Conseil a indiqué qu'il assujettirait ces licences à des conditions qui définissent la programmation de façon à garantir que les titulaires n'offrent pas un service semblable à ceux des titulaires conventionnelles, sans autorisation préalable du Conseil (l’avis 1993-95). Ces conditions se retrouvent en annexe.

5.

Le Conseil fait état des interventions reçues à l’égard de la demande et il est satisfait de la réponse de la titulaire.

 

Document connexe du CRTC

 

Avis public 1993-95Politique d’attribution de licences de radio de faible puissance

 

Secrétaire général

 


La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant :
http://www.crtc.gc.ca 

 

Annexe à la décision CRTC 2001-51

 

Modalités de la licence de l’entreprise de programmation de radio FM de faible puissance à Timmins

 

La licence sera attribuée et entrera en vigueur au moment où :

 

· la titulaire aura confirmé par écrit qu’elle est prête à mettre l’entreprise en exploitation. Cette confirmation devra se faire d’ici douze mois. Toute demande de prorogation de ce délai doit être soumise par écrit durant cette période et recevoir l’approbation du Conseil.

 

· le ministère de l’Industrie, qui a avisé que la demande est techniquement recevable sous condition, aura confirmé que tout problème de brouillage inacceptable des services NAV/COM a été réglé et qu’il attribuera un certificat de radiodiffusion (l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion).

 

La licence, lorsqu'elle sera attribuée, expirera le 31 août 2007.

 

Tel que proposé, la station sera exploitée à la fréquence 94,3 MHz, canal 232FP, avec une puissance apparente rayonnée de 50 watts.

 

Les paramètres techniques approuvés dans la présente décision sont associés à un service FM non protégé de faible puissance. La requérante devra choisir une autre fréquence pour l'exploitation de ce service si cela devenait nécessaire afin de permettre l'utilisation optimale de la bande de fréquences.

 

Conditions de licence

 

La licence sera assujettie aux conditions énumérées ci-dessous et à toute autre condition stipulée dans la licence qui sera attribuée.

 

1. La titulaire ne doit diffuser sur les ondes de la station que des messages enregistrés composés de messages de bienvenue, de publicité payée et de renseignements généraux concernant les sites touristiques et les événements dans la ville de Timmins et aux alentours, ainsi qu'un maximum de 10 heures de radiodiffusion « en direct » par semaine.

 

2. La titulaire ne doit pas diffuser plus de six minutes par heure d'horloge de messages publicitaires.

 

3. La titulaire ne doit diffuser aucune pièce musicale, sauf comme musique de fond accessoire.

 

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