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Décision CRTC 2001-52 |
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Ottawa, le 9 février 2001 |
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Corus Radio Company
Red Deer (Alberta) 2000-1900-4
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Audience publique du 20 décembre 2000
Région de la Capitale nationale
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Conversion de la station de radio CKGY du AM au FM
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Le Conseil approuve l'exploitation à Red Deer d'une nouvelle station de radio FM de langue anglaise visant à remplacer la station AM CKGY. Les modalités et conditions de licence se retrouvent en
annexe.
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1.
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La nouvelle station offrira sur le FM la même formule musicale que CKGY, c'est-à-dire de la musique country.
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2.
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Au chapitre du développement des talents canadiens, la titulaire versera des paiements conformément aux lignes directrices de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, telles qu'établies dans l'avis public CRTC
1995-196. |
3.
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Dans sa demande, la titulaire s'est de plus engagée à contribuer la somme de 10 000 $ par année à la programmation locale ou à des projets
communautaires.
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4.
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La requérante a demandé l'autorisation de diffuser en simultané sur les bandes AM et FM pour une période de trois mois. Une condition de licence à cet égard se retrouve en annexe. Le Conseil s'attend qu'à la fin de cette période, la titulaire rétrocède la licence AM pour fins d'annulation. |
5.
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Le Conseil a pris connaissance des nombreuses interventions soumises à l'appui de cette
demande.
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Documents connexes du CRTC
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• Avis public 1999-137
– Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales
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• Avis public 1998-41
– Politique de 1998 concernant la radio commerciale
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• Avis public 1992-59
– Mise en œuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi
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Secrétaire général
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La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant :
http://www.crtc.gc.ca |
Annexe à la décision CRTC 2001-52
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Modalités de la licence de l’entreprise de programmation de radio FM de langue anglaise à Red Deer
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La licence sera attribuée et entrera en vigueur au moment où :
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· la titulaire aura confirmé par écrit qu’elle est prête à mettre l’entreprise en exploitation. Cette confirmation devra se faire d’ici douze mois. Toute demande de prorogation de ce délai doit être soumise par écrit durant cette période et recevoir l’approbation du Conseil.
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· le ministère de l’Industrie, qui a avisé que la demande est techniquement recevable sous condition, aura confirmé que tout problème de brouillage inacceptable des services NAV/COM a été réglé et qu’il attribuera un certificat de radiodiffusion (l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion).
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La licence, lorsqu’elle sera attribuée, expirera le 31 août 2007.
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La station diffusera sur la bande FM, à la fréquence 95,5 MHz, canal 238C1, avec une puissance apparente rayonnée de 100 000 watts.
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Le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines (l'avis
1992-59).
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Conditions de licence
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La licence sera assujettie aux conditions stipulées dans la licence qui sera attribuée, telles qu'établies dans l'avis public CRTC
1999-137. La licence sera également assujettie à la condition suivante :
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1. La titulaire est autorisée à diffuser simultanément la programmation de la nouvelle station FM sur les ondes de CKGY, pendant une période de trois mois à compter de la mise en œuvre.
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