|
Décision CRTC 2001-76
|
|
Ottawa, le 16 février 2001
|
|
The Kamloops Campus/Community Radio Society
Kamloops (Colombie-Britannique) 2000-1913-4
|
|
Audience publique du 20 novembre 2000
à Burnaby
|
|
Nouvelle station de radio de campus en développement
|
|
Le Conseil approuve la demande de licence de radiodiffusion visant l'exploitation, à Kamloops, d'une entreprise de programmation de radio FM de campus en développement de langue anglaise. L'annexe de la présente décision fait mention des modalités et conditions rattachées à la licence.
|
1.
|
La licence de cette station sera octroyée à un organisme sans but lucratif dont la structure permet aux membres de la collectivité en général d'y adhérer et de participer à sa gestion, à son exploitation et à sa programmation. Le Conseil d’administration, présidé par Charles Neil Russell, sera ultimement responsable du respect du Règlement de 1986 sur la radio de même que des conditions de licence de la station.
|
2.
|
Les stations en développement servent généralement à des fins de formation et elles disposent d’une certaine souplesse en matière de programmation (l’avis
2000-13).
|
3.
|
Le Conseil s'attend que cette station de campus en développement offre l’accès aux ondes à tous les membres de la collectivité qu’elle dessert et présente des émissions distinctes qui reflètent les différentes composantes de cette collectivité. Elle peux contribuer grandement à l’expression de la diversité culturelle du Canada, notamment par la présentation et la mise en valeur des artistes et des groupes culturels minoritaires. Elle a notamment pour mandat de diffuser de la musique que les stations commerciales présentent rarement. De plus, elle
peut offrir, pour le bénéfice de tous les auditeurs, des émissions de créations orales qui reflètent bien les idées et les préoccupations des groupes culturels
minoritaires.
|
4.
|
La nouvelle station remplacera le service radiophonique exploité en circuit fermé à The University College of the
Cariboo.
|
5.
|
La station diffusera 96 heures de programmation locale par semaine, y compris un minimum de 6 heures de programmation ethnique. Des bénévoles de la collectivité produiront environ un tiers des émissions de la station. Les étudiants produiront le reste des émissions et serviront d'animateurs pour les émissions ethniques proposées. The University College of Cariboo et les groupes ethniques de la collectivité de Kamloops fourniront des émissions ethniques
additionnelles.
|
6.
|
La requérante vise à « préconiser un contenu local afin de servir de lieu de rencontre pour les groupes de la collectivité et du campus et à offrir de la musique et de l’information qui ne sont pas normalement présentées dans les médias traditionnels ». La station servira de lieu de formation aux étudiants et aux bénévoles de la communauté qui désirent développer des connaissances en
radiodiffusion.
|
|
Le Conseil fait état du grand nombre d'interventions soumises à l'appui de cette demande.
|
|
Documents connexes du CRTC
|
|
• Avis public 2000-156 – Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio de campus
|
|
• Avis public 2000-12
– Politique relative à la radio de campus
|
|
• Avis public 2000-14 – Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio
|
|
Secrétaire général
|
|
La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant :
http://www.crtc.gc.ca |
Annexe à la décision CRTC 2001-76
|
|
Modalités de la licence de l’entreprise de programmation de radio de campus en développement à Kamloops
|
|
La licence sera attribuée et entrera en vigueur au moment où :
|
|
· la titulaire aura confirmé par écrit qu’elle est prête à mettre l’entreprise en exploitation. Cette confirmation devra se faire d’ici douze mois. Toute demande de prorogation de ce délai doit être soumise par écrit durant cette période et recevoir l’approbation du Conseil.
|
|
· le ministère de l’Industrie, qui a avisé que la demande est techniquement recevable sous condition, aura confirmé que tout problème de brouillage inacceptable des services NAV/COM a été réglé et qu’il attribuera un certificat de radiodiffusion (l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion).
|
|
La licence sera assujettie aux conditions stipulées dans la licence qui sera attribuée, telles qu’établies dans l’avis public CRTC 2000-156.
|
|
La politique prévoit une période maximale de trois ans pour l'exploitation de stations en développement. La licence lorsqu’attribuée, expirera le 31 août 2003. Si la titulaire désire poursuivre l’exploitation de la station au delà de cette période, elle devra, neuf mois avant la date d’expiration de sa licence, soumettre au Conseil une demande de licence de radio communautaire régulière. Sinon, elle devra cesser ses activités à l’expiration de la période d’application de sa
licence.
|
|
La station diffusera sur la bande FM, à la fréquence 92,5 MHz, canal 223FP, avec une puissance apparente rayonnée de 4,9 watts. |
|
Les paramètres techniques approuvés dans la présente décision sont associés à un service FM non protégé de faible puissance. La requérante devra choisir une autre fréquence si cela devenait nécessaire afin de permettre l’utilisation optimale de la bande de fréquences.
|