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Ordonnance Télécom CRTC 98-784
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Ottawa, le 12 août 1998
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Le Conseil a reçu de la
MTS Communications Inc. (la MTS) des projets de révisions tarifaires présentés en vertu
de lavis de modification tarifaire (AMT) 326 du 8 mai 1998, visant
lintroduction du service Afficheur Internet (SAI). La compagnie a également
déposé lAMT 326A, daté du 15 juin 1998, proposant un tarif inférieur à celui
initialement proposé dans lAMT 326.
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No de dossier : AMT 326
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1. La InfoInterActive Inc.
a présenté des observations concernant lAMT 326 dans lesquelles elle mentionne
quaux tarifs proposés par la MTS, le service ne serait pas compensatoire et devrait
être rejeté.
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2. En réplique, la MTS a
soutenu que la fonction de renvoi dappel sur occupation (RAO) nest pas un
service essentiel. Elle a fait valoir que, dans la décision Télécom CRTC 97-8 du 1er mai 1997 intitulée
Concurrence locale (la décision 97-8), les services essentiels sont définis comme
étant des codes de centraux, des inscriptions dabonnés et des lignes locales dans
certaines tranches. Selon la MTS, le RAO nest pas un service essentiel. La MTS a
également clarifié lapparente inconséquence dans sa demande, dans laquelle elle a
déclaré que le tarif pour le RAO servait de substitut pour le coût, mais dans les
renseignements sur les coûts réels compris dans la demande, le coût causal du RAO a
été utilisé. La MTS a expliqué que le RAO devrait refléter le coût causal étant
donné quil nest pas un service essentiel. Selon elle, le tarif proposé
satisfait au critère dimputation et le service devrait être
approuvé.
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3. Le Conseil fait
remarquer que, dans la décision 97-8, les
services essentiels sont définis dans le contexte de la concurrence dans la fourniture
des services locaux. Selon lui, la question de savoir si la nature dun élément de
service correspond à celle dun service essentiel dans le contexte dun autre
marché devrait être examinée sur une base ponctuelle. Il fait remarquer que, dans la
décision 97-8, trois services sont
mentionnés comme répondant à la définition de service essentiel pour lentrée en
concurrence dans le marché des services locaux. Il fait également remarquer que, dans la
décision 97-8, il a décrit comme étant
des services essentiels, entre autres choses, les services quun concurrent ne peut
reproduire, sur les plans économique ou technique. De plus, le Conseil fait remarquer
que, dans de nombreuses décisions antérieures, il a jugé que le renvoi dappel est
un service sur lequel un concurrent doit compter pour offrir ses propres services. Par
conséquent, le Conseil a obligé les compagnies de téléphone à établir le coût du
renvoi dappel à des taux tarifés. Pour toutes ces raisons, il estime que le RAO
est un service essentiel pour la fourniture du SAI et le tarif du RAO devrait donc être
utilisé dans létablissement du prix de revient du SAI. Compte tenu de tous ces
renseignements, il fait remarquer que, si la compagnie avait utilisé le tarif du RAO dans
létablissement du prix de revient du SAI, le tarif proposé naurait pas
satisfait au critère dimputation.
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4. Compte tenu de ce qui
précède, les AMT 326 et 326A de la MTS sont rejetés.
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La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
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Ce document est disponible, sur demande,
en média substitut.
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