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Telecom Order CRTC 98-897 / Ordonnance Télécom CRTC 98-897

    Ordonnance Télécom

    Ottawa, le 8 septembre 1998
    Ordonnance Télécom CRTC 98-897
    Le 25 février 1998, la BC TEL a déposé l'avis de modification tarifaire AMT 3772 dans lequel elle propose de retirer son poste Mobiltel et le terminal radio fournissant le service radiotéléphonique interurbain à Tofino. Le dépôt n'a fait l'objet d'aucune intervention.
    No de dossier : AMT 3772
    1.Dans sa demande, la BC TEL a cité la décision Télécom CRTC 90-26 du 30 novembre 1990 (partie VI, section D) dans laquelle le Conseil a conclu que : « lorsque la B.C. Tel propose de retirer les centres tarifaires Mobiltel, elle doit confirmer par écrit que la zone desservie par ce centre est entièrement couverte par (1) l'Autotel VHF et (2) au moins un radiocommunicateur. »
    2.Le Conseil fait remarquer que la BC TEL a déclaré que, normalement, au cours de l'élaboration d'une demande visant à retirer un centre tarifaire Mobiltel, la compagnie effectue une analyse du rayonnement possible du service Autotel dans la zone touchée et le compare avec le rayonnement présumé de Mobiltel. Cette analyse indique souvent que, bien qu'il existe des variations mineures attribuables aux différences techniques entre les systèmes, le rayonnement d'Autotel est pratiquement identique à celui de Mobiltel. En ce qui a trait au rayonnement du radiocommunicateur, la compagnie a établi qu'au moins un service radiotéléphonique est offert dans la zone desservie par la voie Mobiltel dont le retrait est proposé.
    3.La BC TEL a également déclaré qu'elle ne peut garantir que le service Mobiltel ou Autotel ou même le service cellulaire seront toujours offert dans un endroit en particulier, alors que la réception peut être bloquée par des obstacles géographiques ou entravée par les conditions météorologiques du moment.
    4.Le Conseil fait remarquer que les conditions atmosphériques et techniques influent sur le rayonnement d'un service radio.
    5.Le Conseil estime que la demande de la BC TEL est conforme à la décision 90-26.
    6.Par conséquent, le Conseil approuve l'AMT 3772 qui entrera en vigueur 60 jours après la date de la présente ordonnance.
    La secrétaire générale
    Laura M. Talbot-Allan
    Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.

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