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Telecom Order CRTC 98-926 / Ordonnance Télécom CRTC 98-926

    Ordonnance Télécom

    Ottawa, le 16 septembre 1998
    Ordonnance Télécom CRTC 98-926
    Dans une lettre du 1er juin 1998, Télécommunication NT (NT) a demandé une exemption de frais de contribution concernant un système Centrex dans la circonscription Mirabel. NT a soumis un affidavit daté du 1er juin 1998 affirmant que ce système servira exclusivement à fournir des services locaux ou à transit unique.
    No de dossier : 8626-T31-01/98
    1.Dans une lettre du 15 juillet 1998, Bell Canada (Bell) a fait remarquer que le système Centrex en question est actuellement loué par la 2949-7164 Québec Inc., exploitant sous le nom de Télécommunication Interville, et est classé comme exempté de frais de contribution conformément à l'ordonnance Télécom CRTC 96-284 du 1er avril 1996. Bell a déclaré que NT réclame une exemption sous son nom, avant de prendre possession du système de Télécommunication Interville.
    2.Compte tenu de ce qui précède, Bell a indiqué que la demande de NT devrait être qualifiée de demande d'approbation anticipée d'une exemption. Voilà pourquoi elle a accepté cette demande d'approbation anticipée, sous réserve que NT lui soumette un affidavit révisé à elle et au Conseil lorsque la responsabilité à l'égard du système Centrex sera assumée par NT. La compagnie a affirmé que cet affidavit devrait préciser le système faisant l'objet de l'exemption et confirmer qu'il est fourni uniquement pour offrir des services locaux ou à transit unique. De plus, selon Bell, l'affidavit devrait indiquer que le système n'est ni utilisé conjointement pour fournir des services intercirconscriptions en association avec d'autres systèmes Centrex, ni raccordé à d'autres réseaux de manière à fournir un service intercirconscription.
    3.Dans une lettre du 28 juillet 1998, NT a demandé au Conseil d'approuver de façon anticipée sa demande, sous réserve des exigences énoncées dans les observations de Bell.
    4.Le Conseil est d'avis que NT a satisfait aux exigences en matière de preuve à l'égard de l'approbation anticipée d'une exemption de frais de contribution pour le système Centrex en question et il souligne que Bell est d'accord.
    5.Compte tenu de ce qui précède, la demande de NT est approuvée à compter de la date à laquelle le système Centrex en question lui est transféré, de sorte qu'aucuns frais de contribution ne doivent être payés, sous réserve que NT soumette un affidavit révisé comme Bell le propose, une fois le système transféré.
    La secrétaire générale
    Laura M. Talbot-Allan
    Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.

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